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04/06/2010 | BELGIQUE | N°F.09.0132.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 juin 2010, F.09.0132.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

350



NDEG F.09.0132.F

SIRIUS BELGIUM REASSURANCES, societe anonyme en liquidation dont le siegesocial est etabli à Liege, Mont Saint-Martin, 62,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

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represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, r...

Cour de cassation de Belgique

Arret

350

NDEG F.09.0132.F

SIRIUS BELGIUM REASSURANCES, societe anonyme en liquidation dont le siegesocial est etabli à Liege, Mont Saint-Martin, 62,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 janvier 2007par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente trois moyens, dont le deuxieme est libelle dansles termes suivants :

Deuxieme moyen

Dispositions legales violees

Articles 807 et 1042 du Code judiciaire

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate que le litige porte sur les supplements d'impot dessocietes des exercices 1996 et 1997 enroles à charge de la demanderesse ;que, pour l'exercice 1996, l'administration a reintegre dans la baseimposable de la demanderesse des ecarts de conversion sur reservestechniques comptabilises en compte de regularisation au cours d'exercicesanterieurs à titre de surestimation de passif en vertu de l'article 361du Code des impots sur les revenus ; que, pour le meme exercice 1996,l'administration a reintegre dans la base imposable de la demanderessecertains revenus que cette derniere avait deduits à titre de revenusdefinitivement taxes,

et apres avoir decide, par confirmation du jugement entrepris, que lesecarts de conversion constituent des provisions, auxquelles l'exonerationprevue à l'article 48 du Code des impots sur les revenus n'est pasapplicable ; que la demanderesse ne prouve pas que l'administration auraitapplique à tort l'article 361 du Code des impots sur les revenus pourreintegrer ces provisions dans la base imposable de l'exercice 1996 ;qu'en revanche, la demanderesse remplissait les conditions pour deduirelors de l'exercice 1996 certains revenus à titre de revenusdefinitivement taxes,

l'arret decide que l'appel n'est pas recevable dans la mesure ou il portesur le degrevement du supplement pour l'exercice 1997 en raison du doubleemploi que la taxation pour l'exercice 1996 fait apparaitre et de ladeduction de certains revenus à titre de revenus definitivement taxes.

L'arret fonde cette decision sur les motifs suivants :

« La requete introductive d'instance ne concernait sur ce point (lesecarts de conversion) que l'exercice 1996 ... Le grief vise dans larequete introductive d'instance (la deduction de certains revenus à titrede revenus definitivement taxes) ne portait que sur l'exercice 1996 ...(la demanderesse) ne peut etendre en appel sa demande à l'exercice 1997,sans violer l'article 807 du Code judiciaire ... En l'espece (lademanderesse) n'invoque pas des moyens nouveaux à l'appui de lacontestation qu'elle aurait soulevee ... mais tente de soumettre à lacour [d'appel] non une modification de sa demande originelle mais unnouveau litige qui n'avait pas ete defere au premier juge et qu'ellen'avait pas argumente dans son acte introductif d'instance ».

Griefs

Selon l'article 807 du Code judiciaire, applicable en degre d'appel envertu de l'article 1042 du Code judiciaire, la demande dont le juge estsaisi peut etre etendue ou modifiee si les conclusions nouvelles,contradictoirement prises, sont fondees sur un fait ou un acte invoquedans la citation, meme si leur qualification juridique est differente.

Les termes « fait ou acte» visent la cause de la demande, c'est-à-dire,en matiere d'impot sur les revenus, la cotisation contestee, et non lesmoyens de fait ou de droit invoques à l'appui de la contestation.

Des lors, l'arret, qui ne denie pas que la requete introductive tendait àobtenir le degrevement du supplement pour l'exercice 1997, ne pouvaitlegalement decider que l'appel etait irrecevable dans la mesure ou ilporte sur le degrevement du supplement de l'exercice 1997 en raison dudouble emploi que la taxation des ecarts de conversion pour l'exercice1996 faisait apparaitre et en raison de la deduction de certains revenusà titre de revenus definitivement taxes (violation des articles 807 et1042 du Code judiciaire).

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee par le defendeur au pourvoi et deduitedu caractere non definitif de la decision attaquee :

Les moyens critiquent la decision de l'arret de dire irrecevable pourpartie l'appel de la demanderesse.

Cette decision est definitive.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le deuxieme moyen :

En vertu de l'article 807 du Code judiciaire, une demande en justice peutetre etendue ou modifiee par voie de conclusions lorsque les faits surlesquels celles-ci se fondent sont les memes que ceux mentionnes dans lacitation meme si le demandeur n'en avait alors tire aucune consequencequant au bien-fonde de sa demande ou si leur qualification juridique estdifferente.

Le contribuable, qui conteste une cotisation dans sa requete introductived'instance et qui fait valoir, en cours d'instance, d'autres moyens àl'appui de sa contestation, fonde l'extension de sa demande sur un acteinvoque lors de l'introduction de l'instance.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que, dans sarequete introductive d'instance, la demanderesse contestait la cotisationà l'impot des societes de l'exercice 1997. Elle demandait pour cetexercice le degrevement de la taxation d'une plus-value constatee sur desparts d'une societe d'investissement à capital variable et de la taxationà la cotisation speciale de l'article 219 du Code des impots sur lesrevenus 1992 d'un avantage dont aurait beneficie l'un de ses employes.

La demanderesse a introduit, par voie de conclusions d'appel, pour la memecotisation à l'impot des societes de l'exercice 1997, une demande dedegrevement partiel en raison du double emploi que la taxation des ecartsde conversion pour l'exercice precedent faisait apparaitre et en raison dela deduction de certains revenus à titre de revenus definitivement taxes.

L'arret, qui declare une telle extension de la demande irrecevable, violedes lors l'article 807 du Code judiciaire.

Le moyen est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui ne sauraient entrainerune cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il declare irrecevable l'appel de lademanderesse portant sur le degrevement du supplement d'impot del'exercice 1997 en raison du double emploi que la taxation des ecarts deconversion pour l'exercice 1996 faisait apparaitre et en raison de ladeduction de certains revenus à titre de revenus definitivement taxes ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers DidierBatsele, Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, et prononceen audience publique du quatre juin deux mille dix par le president desection Paul Mathieu, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Regout | Chr. Matray |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | P. Mathieu |
+--------------------------------------------+

4 JUIN 2010 F.09.0132.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.09.0132.F
Date de la décision : 04/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-06-04;f.09.0132.f ?
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