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02/06/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0867.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 juin 2010, P.10.0867.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7819



NDEG P.10.0867.F

I. K. R., personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen ampliatif,

II. K.R., mieux qualifie ci-dessus,

demandeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Transcrits au greffe de la cour d'appel de Bruxelles le 18 mai 2010, lespourvois, formes à la prison de l'Etat d'emission ou le demandeur estdetenu, sont diriges contre un arret rendu le 13 avril 2010 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir quatre moyen

s dans les deux declarations depourvoi annexees au present arret, en copie certifiee conforme.

Le president...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7819

NDEG P.10.0867.F

I. K. R., personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen ampliatif,

II. K.R., mieux qualifie ci-dessus,

demandeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Transcrits au greffe de la cour d'appel de Bruxelles le 18 mai 2010, lespourvois, formes à la prison de l'Etat d'emission ou le demandeur estdetenu, sont diriges contre un arret rendu le 13 avril 2010 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir quatre moyens dans les deux declarations depourvoi annexees au present arret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi forme le 28 avril 2010 :

Sur le premier moyen :

Statuant en application de l'article 31, S: 1er, de la loi du 19 decembre2003 relative au mandat d'arret europeen, l'arret attaque fait droit àune requete de l'Etat d'emission tendant à l'execution d'une peine pourdes infractions commises par le demandeur avant sa remise et autres quecelles qui l'avaient motivee.

Le demandeur soutient que cette decision n'a pas ete prise dans lesconditions prevues à l'article 16 de la loi, des lors qu'une des peinespour l'execution de laquelle il est recherche s'eleve à quatre mois etn'atteint donc pas le seuil de trois ans vise à l'article 5, S: 2.

Cette disposition enumere les infractions pour lesquelles, à conditionqu'elles soient punissables d'une peine privative de liberte d'un maximumd'au moins trois ans, l'execution du mandat d'arret europeen est accordeealors meme que la condition de double incrimination n'est pas remplie.

La peine de quatre mois evoquee par le demandeur lui a ete infligee duchef de faux et usage de faux en ecritures, infraction punie notammentd'une peine de trois mois à cinq ans par l'article 270, S: 1er, du Codepenal polonais et d'une peine de reclusion de cinq à dix ans parl'article 196 du Code penal belge.

Il n'y a donc pas lieu d'avoir egard au maximum de la peine infligee parla loi de l'Etat d'emission mais à la peine qui y a ete effectivementprononcee et qui doit, en vertu de l'article 3 de la loi, etre d'une dureed'au moins quatre mois.

Il ressort des enonciations de l'arret, d'une part, que tel est bien lecas et, d'autre part, que ladite peine se trouve incluse dans lacondamnation du demandeur à un emprisonnement de deux ans et quatre moisinflige par jugement du 25 juillet 2001 du tribunal de district de BielskPodlaski, lequel a reuni trois condamnations anterieures à charge dudemandeur du chef de vol qualifie, recel et faux en ecritures.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Le demandeur fait valoir que l'ordonnance de la chambre du conseil ne luia pas ete signifiee.

Etranger à l'arret attaque, le moyen est irrecevable.

Sur le troisieme moyen :

Le demandeur soutient que la loi du 19 decembre 2003 relative au mandatd'arret europeen n'est pas applicable en la cause parce que le jugement decondamnation pour l'execution de laquelle il est recherche a ete prononceavant l'entree en vigueur de cette loi.

Mais l'article 44, S: 1er, de la loi dispose qu'elle s'applique à laremise d'une personne recherchee sur la base d'une demande de remiseintroduite par un Etat de l'Union europeenne à partir du 1er janvier2004.

La date de la condamnation ne determine donc pas l'application de la loidans le temps.

Le moyen manque en droit.

Sur le quatrieme moyen :

Le demandeur soutient que l'Etat d'emission connaissait, avant qu'il nelui soit remis, les infractions pour lesquelles il a fait l'objet d'unmandat d'arret europeen ampliatif.

La circonstance invoquee ne constitue pas une cause de refus d'executiondudit mandat.

Le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi du 30 avril 2010 :

Une partie ne peut, en regle, se pourvoir une seconde fois en cassationcontre la meme decision, alors meme que ce second recours aurait ete formeavant le rejet ou l'accueil du premier.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante et un euros quinze centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Paul Mathieu,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et GustaveSteffens, conseillers, et prononce en audience publique du deux juin deuxmille dix par Jean de Codt, president de section, en presence de Philippede Koster, avocat general delegue, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | P. Mathieu | J. de Codt |
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2 JUIN 2010 P.10.0867.F/5



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 02/06/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.10.0867.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-06-02;p.10.0867.f ?
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