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02/06/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0247.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 juin 2010, P.10.0247.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2313



NDEG P.10.0247.F

I. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DEBRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

M.D., A., Y., M., prevenue,

defenderesse en cassation,

II. M. D., mieux qualifiee ci-dessus,

prevenue,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480/9, ou il est faitelection de do

micile,

contre

1. GROUPE MEDICAL DU CINQUANTENAIRE, association sans but lucratif,

2. R. R.,

parties civiles,

defendeurs e...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2313

NDEG P.10.0247.F

I. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DEBRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

M.D., A., Y., M., prevenue,

defenderesse en cassation,

II. M. D., mieux qualifiee ci-dessus,

prevenue,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480/9, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. GROUPE MEDICAL DU CINQUANTENAIRE, association sans but lucratif,

2. R. R.,

parties civiles,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 22 decembre 2009 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans une requete annexee au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi du demandeur :

Sur le moyen :

Selon le moyen, la declaration de culpabilite de la defenderesse du chefde violation du secret professionnel est illegale parce qu'il ressort desenonciations de l'arret que les elements divulgues n'avaient pas eteconfies au medecin poursuivi mais qu'il s'en est, au contraire, empare.

Le secret auquel l'article 458 du Code penal soumet les medecins reposesur la necessite d'assurer une entiere securite à ceux qui se confient àeux.

Le secret medical s'etend à ce que le patient a confie au medecin et àce que celui-ci a constate ou decouvert dans l'exercice de sa profession.

L'arret constate que la defenderesse, chargee d'effectuer les analyses debiologie clinique des patients de l'association sans but lucratif Groupemedical du Cinquantenaire, a volontairement introduit un huissier dejustice dans des locaux qu'elle partageait avec d'autres medecins et danslesquels elle exerc,ait elle-meme sa profession.

Selon l'arret, le constat d'huissier dresse à la requete de ladefenderesse comprend des donnees d'analyse de biologie cliniquepersonnelles relatives aux patients traites par les autres praticiensutilisant les locaux visites.

Sans doute n'apparait-il pas de ces enonciations que ces patients sesoient confies directement à la defenderesse, puisqu'ils consultaient sesconfreres.

L'acces de la defenderesse à ces locaux en tant que medecin permetcependant de considerer qu'elle est egalement tenue de taire les donneesconfiees aux autres membres de l'equipe medicale et dont elle a pu prendreconnaissance dans l'exercice de sa profession, les patients etant en droitde s'attendre à ce qu'aucun des medecins desservant les lieux ne divulgueles elements confidentiels qui y sont conserves.

En declarant la defenderesse coupable au motif qu'elle a permis à untiers d'acceder à des documents couverts par un secret medical dont elleetait codetentrice, les juges d'appel n'ont pas viole l'article 458 duCode penal.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi de la demanderesse :

La demanderesse se desiste de son pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Decrete le desistement du pourvoi de la demanderesse ;

Rejette le pourvoi du demandeur ;

Laisse les frais du pourvoi du demandeur à charge de l'Etat ;

Condamne la demanderesse aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de nonante-neuf euroscinquante-deux centimes dont I) sur le pourvoi du procureur general presla cour d'appel de Bruxelles : soixante euros septante deux centimes duset II) sur le pourvoi de D. M. : trente-huit euros quatre-vingts centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Paul Mathieu,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et GustaveSteffens, conseillers, et prononce en audience publique du deux juin deuxmille dix par Jean de Codt, president de section, en presence de Philippede Koster, avocat general delegue, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | P. Mathieu | J. de Codt |
+------------------------------------------+

2 JUIN 2010 P.10.0247.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0247.F
Date de la décision : 02/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-06-02;p.10.0247.f ?
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