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01/06/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0158.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 juin 2010, P.10.0158.N


Cour de cassation

Arret

* P.10.0158.N

G. D.,

prevenu et partie civile,

demandeur,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. AXA BELGIUM, societe anonyme,

partie civile,

2. E. H.,

prevenu,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 18 novembre 2009par le tribunal correctionnel de Termonde, statuant en degre d'appel.

III. La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.>
IV. Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

V. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

VI. II. la decision de la Cour

...

Cour de cassation

Arret

* P.10.0158.N

G. D.,

prevenu et partie civile,

demandeur,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. AXA BELGIUM, societe anonyme,

partie civile,

2. E. H.,

prevenu,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 18 novembre 2009par le tribunal correctionnel de Termonde, statuant en degre d'appel.

III. La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

IV. Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

V. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

VI. II. la decision de la Cour

VII. (...)

VIII. * Sur l'ensemble du moyen :

IX. 3. Le moyen critique la decision relative aux indemnites deprocedure auxquelles la demanderesse a ete condamnee.

4. Il resulte des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que,devant les juges d'appel, la defenderesse a demande le paiement d'uneindemnite de procedure de 6.000 euros et ce du chef de l'action de ladefenderesse (2.000 euros), de l'action de la demanderesse (1.500euros), de l'action de la societe 'All-In Automaten' (500 euros) etde l'action de P&V Assurances (2.000 euros).

La demanderesse n'a presente aucun moyen de defense contre cettedecision. Il ne lui appartient pas d'en soulever un, pour la premierefois, devant la Cour.

Les trois branches sont nouvelles et, des lors, irrecevables.

Sur le moyen d'office:

Les dispositions legales violees:

* article 2, alinea 2, du Code penal ;

* article 1er de la loi du 5 mars 1952 relative auxdecimes additionnels sur les amendes penales ;

* article 1er de la loi-programme du 24 decembre1952 ;

* article 4 de la loi du 26 juin 2000 relative àl'introduction de l'euro dans la legislationconcernant les matieres visees à l'article 78 dela Constitution ;

* article 36 de la loi du 7 fevrier 2003 portantdiverses dispositions en matiere de securiteroutiere.

5. L'article 4, alinea 1er, de ladite loi du 26 juin 2000 dispose quedans l'article 1er, alineas 1er et 2, de la loi du 5 mars 1952relative aux decimes additionnels sur les amendes penales, modifiepar la loi du 24 decembre 1993, les mots « mille neuf cent nonante "sont remplaces par le mot « quarante ».

Cette disposition est entree en vigueur le 1er janvier 2002 et necontient aucune regle transitoire.

L'article 36 de la loi du 7 fevrier 2003 precitee dispose qu'àl'article 1er, alineas 1er et 2, de la loi du 5 mars 1952 relativeaux decimes additionnels sur les amendes penales, le mot " quarante "est remplace par le mot « quarante-cinq ».

Cette disposition est entree en vigueur le 1er mars 2004 et necontient aucune regle transitoire.

6. L'amende, majoree en application de l'article 36 de la loi du 7fevrier 2003 precitee, est plus lourde que la meme peine, majoree dedecimes additionnels conformement aux articles 1er et 2 de laloi-programme du 24 decembre 1993. L'amende liee à l'infractioncommise avant l'entree en vigueur de ladite loi du 26 juin 2000, maisinfligee apres son entree en vigueur, doit des lors, en vertu del'article 2, alinea 2 du Code penal, etre majoree conformement àl'ancienne loi qui est plus favorable. En l'occurrence, le montant del'amende en francs belges est converti en euro en le divisant par40,3399.

7. Partant, le jugement attaque ne pouvait pas condamner lademanderesse, sans violation des dispositions precitees, à uneamende de 50 francs, divisee par 40,3399, majoree de 1990 decimesadditionnels, s'elevant ainsi à 247,89 euros « en ce sens,toutefois, que l'amende prononcee à sa charge s'eleve à present à50,00 euros suite aux modifications legislatives realisees en lamatiere, en la majorant de 45 decimes additionnels, s'elevant ainsià 275 euros ».

Sur le surplus de l'examen d'office :

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse le jugement attaque en tant qu'il condamne lademanderesse à une amende depassant 247,89 euros, etant leproduit de la division de 50 par 40,3399 majore de 1990decimes ;

* Rejette le pourvoi pour le surplus ;

* Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

* Condamne la demanderesse au quatre cinquiemes des frais etlaisse le cinquieme restant à charge de l'Etat.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersJean-Pierre Frere, Luc Van hoogenbemt, Koen Mestdagh et Filip VanVolsem, et prononce en audience publique du premier juin deux milledix par le president de section Edward Forrier, en presence del'avocat general Marc Timperman, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean deCodt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

1er JUIN 2010 P.10.0158.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0158.N
Date de la décision : 01/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-06-01;p.10.0158.n ?
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