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28/05/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0528.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 mai 2010, C.09.0528.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5191



NDEG C.09.0528.F

S. B.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ou il est faitelection de domicile,

contre

PIRONT ROLF, societe privee à responsabilite limitee dont le siege socialest etabli à Waimes (Faymonville), rue Gereon, 1,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 fevrie

r 2009par la cour d'appel de Liege.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conc...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5191

NDEG C.09.0528.F

S. B.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ou il est faitelection de domicile,

contre

PIRONT ROLF, societe privee à responsabilite limitee dont le siege socialest etabli à Waimes (Faymonville), rue Gereon, 1,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 fevrier 2009par la cour d'appel de Liege.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 14, alineas 1er et 4, de la loi du 16 janvier 2003 portantcreation d'une banque-carrefour des entreprises, modernisation du registrede commerce, creation de guichets-entreprises agrees et portant diversesdispositions ;

- articles 4 et 30 de la Constitution ;

- article 76 de la loi du 31 decembre 1983 de reformes institutionnellespour la Communaute germanophone ;

- articles 1er et 7 de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi deslangues en matiere legislative, à la presentation, à la publication età l'entree en vigueur des textes legaux et reglementaires.

Decisions et motifs critiques

L'arret declare recevable et fondee la demande introduite par ladefenderesse et condamne la demanderesse à payer à la defenderesse lasomme de 19.504 euros. Il rejette le moyen de la demanderesse selon lequella demande introduite par la defenderesse est irrecevable, aux motifs que:

« La [demanderesse] fait valoir que la demande originaire estirrecevable, parce que la [defenderesse] est, selon la banque-carrefourdes entreprises, inscrite pour les activites d'exploitations forestieres,sciage et rabotage du bois. Elle soutient qu'elle a souleve ce moyen àjuste titre avant toute discussion sur le fond in limine litis ;

La [demanderesse] perd cependant de vue que la condition, prevue àl'ancien article 42 de la loi du 18 aout [lire : 20 juillet] 1964 sur leregistre de commerce pour la couverture de l'irrecevabilite, d'invoquerl'irrecevabilite avant toute discussion sur le fond (`in limine litis'),qu'elle invoque dans ses conclusions de synthese, et à laquelle ladoctrine et la jurisprudence, citees par la [demanderesse], fontreference, n'est plus applicable depuis l'entree en vigueur, le 1erjuillet 2003, de l'article 14, dernier alinea, de la loi du 16 janvier2003 portant creation d'une banque-carrefour des entreprises ;

Selon cette disposition (traduction allemande, M.B. 1er decembre 2003,57446) : `Dans le cas ou l'entreprise commerciale ou artisanale estinscrite en cette qualite à la banque-carrefour des entreprises, mais queson action est basee sur une activite pour laquelle l'entreprise n'est pasinscrite à la date de l'introduction de l'action ou qui ne tombe pas sousl'objet social pour lequel l'entreprise est inscrite à cette date,l'action de cette entreprise est egalement non recevable. L'irrecevabiliteest cependant couverte si aucune autre exception ou aucun autre moyen dedefense n'est oppose comme fin de non-recevoir' ;

Cette nouvelle disposition legale ne fait pas reference à la condition defaire valoir le moyen concernant l'absence d'inscription avant toutediscussion sur le fond, mais à la formulation d'autres moyensd'irrecevabilite de la demande (voir Voglet B., `L'irrecevabilite del'action (en justice) d'une societe pour l'inadequation de l'activitefondant cette action avec l'activite inscrite à la B.C.E. ou dans sonobjet social', J.D.S.C., 2004, 126-127) ;

La [demanderesse] ne souleve pas d'autres fins de non-recevoir au sens decette disposition ;

La demande originaire est donc recevable ».

Griefs

L'article 14, alineas 1er et 4, de la loi du 16 janvier 2003 portantcreation d'une banque-carrefour des entreprises, modernisation du registrede commerce, creation de guichets-entreprises agrees et portant diversesdispositions dispose que tout exploit d'huissier notifie à la demanded'une entreprise commerciale ou artisanale mentionnera toujours le numerod'entreprise. Dans le cas ou l'entreprise commerciale ou artisanale estinscrite en cette qualite à la banque-carrefour des entreprises mais queson action est basee sur une activite pour laquelle l'entreprise n'est pasinscrite à la date de l'introduction de l'action ou qui ne tombe pas sousl'objet social pour lequel l'entreprise est inscrite à cette date,l'action de cette entreprise est non recevable.

La derniere phrase du quatrieme alinea de l'article 14 de cette loiprevoit, dans sa version franc,aise, que l'irrecevabilite est cependantcouverte si aucune autre exception ou aucun autre moyen de defense n'estoppose comme fin de non-recevoir.

Dans sa version neerlandaise, la derniere phrase du quatrieme alinea del'article 14 de ladite loi prevoit que « de onontvankelijkheid is evenwelgedekt, indien de onontvankelijkheid niet voor elke andere exceptie ofverweermiddel wordt ingeroepen » (traduction libre : l'irrecevabilite estcependant couverte si elle n'est invoquee avant toute autre exception oudefense).

Dans sa version allemande, la derniere phrase du quatrieme alinea del'article 14 de ladite loi prevoit que « die Unzula:ssigkeit ist jedochgedeckt, wenn keine andere Einrede Beziehungsweise kein anderesVerteidigungsmittel als Unzula:ssigkeitsgrund geltend gemacht wird »(traduction libre : l'irrecevabilite est cependant couverte si aucuneautre exception ou aucun autre moyen de defense n'est oppose comme fin denon-recevoir).

Bien que, selon les articles 4 et 30 de la Constitution, l'allemand soitune des langues nationales, ainsi qu'une des langues officielles de laBelgique, seuls les textes franc,ais et neerlandais de la loi sontauthentiques, tandis que les textes allemands sont des traductionsofficielles.

L'article 1er de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues enmatiere legislative, à la presentation, à la publication et à l'entreeen vigueur des textes legaux et reglementaires dispose en effet que leslois sont votees, sanctionnees, promulguees et publiees en languefranc,aise et en langue neerlandaise.

L'article 76 de la loi du 31 decembre 1983 de reformes institutionnellespour la Communaute germanophone dispose que les lois d'origine federaleseront, dans les limites des credits budgetaires, traduites en langueallemande. Le service central de traduction allemande du service publicfederal de l'Interieur assure cette traduction (article 1er de la loi du31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matiere legislative, à lapresentation, à la publication et à l'entree en vigueur des texteslegaux et reglementaires).

Les divergences qui peuvent exister entre les textes franc,ais et lestextes neerlandais concernent indifferemment l'ensemble des destinatairesde la loi. Ces divergences sont resolues d'apres la volonte dulegislateur, determinee suivant les regles ordinaires d'interpretation,sans preeminence de l'un des textes sur l'autre (article 7 de ladite loidu 31 mai 1961).

Dans l'expose des motifs precedant le projet de loi du 16 janvier 2003portant creation d'une banque-carrefour des entreprises, le legislateur aindique ne pas vouloir modifier l'ancien article 42 de l'arrete royal du20 juillet 1964 relatif au registre de commerce mais avoir simplementvoulu reformuler cette disposition. L'article 42 des lois relatives auregistre de commerce coordonnees le 20 juillet 1964 dispose qu' « estirrecevable toute action principale, reconventionnelle ou en interventionqui trouve sa cause dans une activite commerciale pour laquelle lerequerant n'etait pas immatricule lors de l'intentement de l'action. Cettenon-recevabilite est couverte si elle n'est proposee avant toute autreexception ou toute defense ».

Toujours dans l'expose des motifs precedant le projet de loi portantcreation d'une banque-carrefour des entreprises, le legislateur aexplicitement precise que, dans le cas ou l'entreprise commerciale ouartisanale est inscrite en cette qualite à la banque-carrefour desentreprises mais que son action est basee sur une activite pour laquellel'entreprise n'est pas inscrite à la date de l'introduction de l'action,l'irrecevabilite doit etre invoquee avant toute autre exception ou moyende defense (Doc. Chambre 50 2058/001, p. 23).

Il apparait donc des travaux preparatoires que l'intention du legislateuretait bien d'imposer l'obligation de proposer la fin de non-recevoirdeduite de l'article 14, alinea 4, de la loi du 16 janvier 2003 in liminelitis et non d'imposer une obligation d'accompagner cette fin denon-recevoir d'autres fins de non-recevoir.

L'arret decide que l'irrecevabilite tiree de l'article 14, alinea 4, de laloi du 16 janvier 2003 est couverte, au motif qu'aucune autre exception ouautre moyen de defense n'est oppose comme fin de non-recevoir.

Partant, l'arret viole l'article 14, alineas 1er et 4, de la loi du 16janvier 2003, disposant que l'irrecevabilite est couverte si elle n'estinvoquee avant toute autre exception ou defense, et, pour autant que debesoin, les articles 4 et 30 de la Constitution, 76 de la loi du 31decembre 1983 de reformes institutionnelles pour la Communautegermanophone, 1er et 7 de la loi du31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matiere legislative, à lapresentation, à la publication et à l'entree en vigueur des texteslegaux et reglementaires.

III. La decision de la Cour

En vertu de l'article 14, alinea 4, de la loi du 16 janvier 2003 portantcreation d'une banque-carrefour des entreprises, modernisation du registrede commerce, creation de guichets-entreprises agrees et portant diversesdispositions, si l'action est irrecevable dans le cas ou l'entreprisecommerciale ou artisanale est inscrite en cette qualite à labanque-carrefour des entreprises mais que son action est basee sur uneactivite pour laquelle elle n'est pas inscrite à la date del'introduction de l'action ou qui ne tombe pas sous l'objet social pourlequel elle est inscrite à cette date, « l'irrecevabilite est cependantcouverte si aucune autre exception ou aucun autre moyen de defense n'estoppose comme fin de non-recevoir ».

Le texte neerlandais de cette disposition enonce que « deonontvankelijkheid is evenwel gedekt, indien de onontvankelijkheid nietvoor elke andere exceptie of verweermiddel wordt ingeroepen », ce quisignifie que l'irrecevabilite est cependant couverte si elle n'est pasinvoquee avant toute autre exception ou defense.

Conformement à l'article 7 de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploides langues en matiere legislative, à la presentation, à la publicationet à l'entree en vigueur des textes legaux et reglementaires, lesdivergences qui peuvent exister entre le texte franc,ais et le texteneerlandais des lois, qui, aux termes de l'article 1er, alinea 1er, decette loi, sont votees, sanctionnees, promulguees et publiees en languefranc,aise et en langue neerlandaise, sont resolues d'apres la volonte dulegislateur, determinee suivant les regles ordinaires d'interpretation,sans preeminence de l'un des textes sur l'autre.

Il faut, partant, rechercher l'intention du legislateur plutot que des'arreter au sens litteral des termes dont il s'est servi.

Sa volonte, exprimee dans les travaux preparatoires, a ete d'imposer quela fin de non-recevoir prevue à l'article 14, alinea 4, de la loi du 16janvier 2003 ne puisse etre invoquee qu'avant toute autre exception oudefense.

N'admettre cette fin de non-recevoir que si d'autres causesd'irrecevabilite sont invoquees priverait d'ailleurs de toute portee ladisposition qui la prevoit.

L'arret, qui ecarte la fin de non-recevoir opposee à l'action de ladefenderesse au motif « que la demanderesse ne souleve pas d'autre fin denon-recevoir », viole l'article 14, alinea 4, de la loi du 16 janvier2003.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel principal ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege,autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section PaulMathieu, les conseillers Albert Fettweis, Christine Matray et SylvianeVelu, et prononce en audience publique du vingt-huit mai deux mille dixpar le president Christian Storck, en presence de l'avocat general ThierryWerquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Velu | Chr. Matray |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | P. Mathieu | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

28 MAI 2010 C.09.0528.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0528.F
Date de la décision : 28/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-05-28;c.09.0528.f ?
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