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28/05/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0431.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 mai 2010, C.09.0431.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

1671



N° C.09.0431.F

 1. B. N.,

 2. M. P.,

 3. M. G. et

 4. M. C.,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11,où il est fait élection de domicile,

contre

M. A.,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 1

06, oùil est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les10 juin 2008 et 24...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

1671

N° C.09.0431.F

 1. B. N.,

 2. M. P.,

 3. M. G. et

 4. M. C.,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11,où il est fait élection de domicile,

contre

M. A.,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, oùil est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les10 juin 2008 et 24 mars 2009 par le tribunal de première instance deTournai, statuant en degré d'appel.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :

Disposition légale violée

Article 12.6, alinéa 2, de la loi du 4 novembre 1969 modifiant lalégislation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveurdes preneurs de biens ruraux

Décisions et motifs critiqués

Après avoir considéré, d'une part, « que l'exploitation dans laquelle lesbiens, objet du congé, seront exploités ne constitue pas une partieprépondérante de l'activité professionnelle du bénéficiaire du congé » et,d'autre part, « que, néanmoins, cette condition ne peut être exigée dansle chef du bénéficiaire du congé que si le preneur exerce la professionagricole à titre principal », le premier jugement attaqué du 10 juin 2008décide que cette dernière condition « doit être appréciée au moment ducongé à l'instar du bénéficiaire du congé et des conditions d'aptitudeprévues à l'article 9, alinéa 4, de la loi sur le bail à ferme ».

Griefs

Aux termes de l'article 12.6, alinéa 1^er, de la loi du 4 novembre 1969modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemptionen faveur des preneurs de biens ruraux, « lors de la demande en validationdu congé, le juge apprécie si les motifs du congé sont sérieux et fondéset notamment s'il appert des circonstances de la cause que le bailleurmettra à exécution les intentions énoncées comme motifs de congé ».

L'alinéa 2 de ce même article dispose quant à lui qu' « en outre, quand lepreneur exerce la profession agricole à titre principal, le juge ne pourravalider le congé en vue de l'exploitation personnelle que sil'exploitation de l'entreprise agricole dans laquelle les biens ruraux enquestion seront exploités, constituera une partie prépondérante del'activité professionnelle du futur exploitant ».

Il s'en déduit que le juge saisi d'une demande en validation du congé doitexaminer au regard de l'ensemble des circonstances concrètes de la cause,et notamment des circonstances ultérieures à la notification dudit congé,si, au moment où il statue, le preneur exerce son activité agricole àtitre principal.

Le premier jugement attaqué du 10 juin 2008, qui considère que lacondition d'exercice à titre principal de la profession agricole dans lechef du preneur doit exclusivement être appréciée au moment de lanotification du congé par le bailleur, ajoute à l'article 12.6, alinéa 2,de la loi du 4 novembre 1969 visée au moyen une condition qui n'y figurepas et viole, partant, cette disposition.

III. La décision de la Cour

L'article 12.6 de la loi sur les baux à ferme dispose, en son alinéa 1^er,que, lors de la demande en validation du congé, le juge apprécie si lesmotifs du congé sont sérieux et fondés et notamment s'il appert descirconstances de la cause que le bailleur mettra à exécution lesintentions énoncées comme motifs de congé.

En outre, conformément à l'alinéa 2 de cet article, quand le preneurexerce la profession agricole à titre principal, le juge ne pourra validerle congé en vue de l'exploitation personnelle que si l'exploitation del'entreprise agricole dans laquelle les biens ruraux en question serontexploités, constituera une partie prépondérante de l'activitéprofessionnelle du futur exploitant.

Il suit de cette disposition que, lorsqu'il est saisi d'une demande envalidation d'un congé donné par le bailleur en vue d'une exploitationpersonnelle, le juge doit, pour déterminer si le preneur exerce laprofession agricole à titre principal, prendre en considération lasituation de ce dernier au moment où le congé est notifié.

Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de huit cent six euros cinquante-neuf centimesenvers les parties demanderesses et à la somme de sept cent trente-sixeuros nonante-deux centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, le président de section PaulMathieu, les conseillers Albert Fettweis, Christine Matray et SylvianeVelu, et prononcé en audience publique du vingt-huit mai deux mille dixpar le président Christian Storck, en présence de l'avocat général ThierryWerquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

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| P. De Wadripont | S. Velu | Chr. Matray |
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| A. Fettweis | P. Mathieu | Chr. Storck |
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28 MAI 2010 C.09.0431.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0431.F
Date de la décision : 28/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-05-28;c.09.0431.f ?
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