Cour de cassation de Belgique
Arret
6255
NDEG C.08.0278.F
ING BANK, societe de droit neerlandais dont le siege est etabli à 1081 KLAmsterdam (Pays-Bas), Amstelveenseweg, 500,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,
contre
EUROCONTROL, Organisation europeenne pour la securite de la navigationaerienne, dont le siege est etabli à Bruxelles, rue de la Fusee, 96,
defenderesse en cassation,
representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 janvier 2008par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L'avocat general Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions legales violees
- articles 3.1 et 3.3 de la convention conclue le 2 mai 1934 entre laBelgique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pourl'execution reciproque des jugements rendus en matiere civile etcommerciale, approuvee par la loi du 4 mai 1936 ;
- pour autant que de besoin, articles 1er, 55 et 56 de la convention deBruxelles de 1968 sur la competence judiciaire et l'execution desdecisions en matiere civile et commerciale, telle qu'elle etait en vigueuravant l'entree en vigueur du Reglement CE nDEG 44/2001 du Conseil du 22decembre 2000 concernant la competence judiciaire, la reconnaissance etl'execution des decisions en matiere civile et commerciale ;
- article 149 de la Constitution.
Decisions et motifs critiques
L'arret declare applicable au litige qui lui est soumis la conventionconclue le 2 mai 1934 entre la Belgique et la Grande-Bretagne et l'Irlandedu Nord pour l'execution reciproque des jugements rendus en matiere civileet commerciale, approuvee par la loi du 4 mai 1936, et ne repond pas auxconclusions de la demanderesse relatives à l'inapplicabilite de cetteconvention.
Il justifie cette decision par tous ses motifs reputes ici integralementreproduits, en particulier par les motifs suivants :
« A l'audience de plaidoiries du 3 mai 2007, la cour [d'appel] s'estinterrogee sur l'objet de l'appel, des lors que le premier juge n'avaitstatue que sur les merites de la convention de Bruxelles, renvoyant lacause pour le surplus en reouverture des debats, et que [la defenderesse]renonc,ait aux moyens tires de cette convention, non applicable au casd'espece, [la defenderesse] etant une autorite publique qui s'oppose àdes personnes privees (C.J.C.E., aff. 29/76, 14 octobre 1976,Lufttransportunternehmen / Eurocontrol, Rec., 1976, 1541).
Il fut convenu que les parties concluraient sur l'objet de l'appel etleurs conclusions ne contiennent qu'un moyen tire de l'evocation de lacause par la cour [d'appel] pour statuer actuellement sur la contestationsur l'application de la convention de 1934.
La demande d'evocation de l'ensemble du litige ne souffre pas decritiques.
Recevabilite de la cause.
La convention bilaterale entre le Royaume-Uni et la Belgique surl'execution reciproque des jugements en matiere civile et commerciale,accompagnee d'un protocole, signee à Bruxelles le 2 mai 1934, s'appliquesans les limites imposees par la convention de Bruxelles. En effet, dansson arret du 14 juillet 1977 (nDEG 61977J0009), la Cour de justice desCommunautes europeennes a decide que l'article 56, alinea 1er, de laconvention de Bruxelles ne fait pas obstacle à ce qu'une conventionbilaterale continue de produire ses effets pour les decisions qui, sansrelever de l'article 1er, alinea 2, de la convention (etat des personnes,successions, regimes matrimoniaux, faillites et concordats, securitesociale, arbitrage), sont exclues de son champ d'application.
[La defenderesse] invoque l'autorite de chose jugee des jugementsprononces en Angleterre.
Selon l'article 3.3 de la convention de 1934, `la reconnaissance d'unjugement en vertu du paragraphe (1) du present article implique que cejugement sera traite comme ayant l'autorite de la chose jugee entre lesparties (partie gagnante et partie condamnee) quant à l'objet du jugementdans toute action ulterieure et, quant à cet objet, pourra etre opposepar elle comme une exception dans toute nouvelle action intentee pour lememe motif'.
La convention de 1934 a donc la meme portee que l'article 23 du Codejudiciaire. Il requiert l'identite de parties, l'identite d'objet etl'identite de cause, laquelle suppose la comparaison entre ce qui a eteanterieurement juge avec ce qui est actuellement demande à l'aune de lameme norme juridique : la chose dont l'autorite est invoquee n'a pu etrejugee que sur le fondement des faits juridiquement qualifies et appreciespar le juge en vertu des regles de droit applicables (de Leval, Elementsde procedure civile, 2e ed., Larcier, 2005, pp. 248 et 249, nDEG 171 C.).
Les actions concernent, en l'espece, les memes parties, tendent à lareparation du meme dommage et sont fondees sur une meme base aquilienne.
En effet :
- [la demanderesse] a invoque en son writ of summons et en son statementof claim du 9 novembre 1993 que la saisie de l'aeronef depuis le 12novembre [lire : 22 octobre] 1993 constituait un abus du pouvoir conferepar la regulation 11 ou un exercice non fonde ou illicite et non valablede ce pouvoir ;
- le juge D. a considere qu'il existait des disparites entre lesregulations et l'Accord multilateral ; ce jugement est le support du rejetde la demande ;
- dans la cause belge, introduite le 1er aout 1995, [la demanderesse]reproche à [la defenderesse] d'etre sortie des competences que luiattribue l'Accord multilateral relatif aux redevances de route, fait àBruxelles le 12 fevrier 1981, et d'avoir utilise la procedure anglaisepour realiser une saisie illicite, alors que, selon l'article 13 del'Accord multilateral, [la defenderesse] devait poursuivre le recouvrementdes redevances de route en Turquie, mais elle n'a jamais soulevel'incompetence des tribunaux anglais devant ceux-ci.
Les memes arguments concernant la recherche de l'exploitant et la liceitede la saisie - qui se distingue d'une action en recouvrement - devraientetre debattus par la cour [d'appel].
Il convient, par consequent, de refuser en Belgique ce debat qui a dejàeu lieu à Londres, au demeurant sans faire l'objet d'un appel.L'exception d'autorite de chose jugee est fondee ».
Griefs
Premiere branche
Dans ses conclusions « finales coordonnees remplac,ant toutes autres »,la demanderesse enonc,ait :
« La convention de 1934 ne s'applique qu'aux matieres auxquelles laconvention de Bruxelles de 1968 n'est pas applicable
Comme la convention de Bruxelles de 1968 qui l'a partiellement abrogee(voir ci-apres), la convention bilaterale de 1934, en vertu de son article3 (1), ne concerne que `les jugements prononces en matiere civile oucommerciale'. La [demanderesse] a demontre ci-dessus que la notion de`matiere civile et commerciale', telle qu'il faut la comprendre dans lecadre de la convention de Bruxelles de 1968, ne recouvrait pas l'objet dupresent litige, principalement parce que [la defenderesse] a agi dansl'exercice de la puissance publique.
L'on peut se demander si la convention de 1934, qui constitue un desmodeles sur lesquels la convention de Bruxelles de 1968 a ete construite,peut appliquer une notion plus large de ` matiere civile ou commerciale'.
Le juge de premiere instance a justement releve que la convention de 1934n'avait pas vocation à s'appliquer en dehors des matieres civiles etcommerciales, notion qui n'est pas definie par ladite convention.
L'absence de definition des notions `civil' et `commercial' dans laconvention de 1934 est cependant reparee par la convention de Bruxelles de1968 qui, comme expose ci-apres, a partiellement abroge la convention de1934. L'on verra ci-apres qu'en realite le champ d'application de laconvention de 1934 se trouve clairement defini.
En vue de contribuer à la creation d'un espace judiciaire europeen, lesEtats membres ont ratifie la convention de Bruxelles de 1968. Cettederniere est d'une importance capitale dans le domaine du droitjudiciaire.
La convention de Bruxelles regle desormais une matiere qui etaitauparavant soumise à diverses conventions bilaterales ou multilateralesentre les differents Etats membres des Communautes europeennes.
C'est donc fort logiquement que l'article 55 de la convention de Bruxellesdispose que ladite convention `remplace entre les Etats qui y sont partiesles conventions conclues entre deux ou plusieurs de ces Etats, à savoir :(...) la convention entre le Royaume-Uni et la Belgique sur l'executionreciproque des jugements en matiere civile et commerciale, accompagneed'un protocole, signee à Bruxelles le 2 mai 1934'.
L'abrogation des anciennes conventions bilaterales ou multilaterales sejustifie pleinement par le souci d'eviter le double emploi entre denombreuses dispositions de la convention de Bruxelles de 1968 et lesditesconventions. On notera que la question de la reconnaissance des jugementsest traitee de fac,on identique - à savoir suivant le principe de lareconnaissance automatique - sous l'empire de la convention de 1934[article 2 (1)] et celui de la convention de Bruxelles de 1968.
L'article 56 de la meme convention de Bruxelles de 1968 dispose que lestraites et les conventions mentionnes à l'article 55 continuent àproduire leurs effets dans les matieres auxquelles la convention deBruxelles n'est pas applicable. Certaines conventions continuent donc àproduire leurs effets mais cette regle de survie est limitee aux `matieresauxquelles la presente convention n'est pas applicable'.
On sait que l'article 1er, alinea 2, de la convention de Bruxelles de 1968contient la liste des matieres exclues de ladite convention, comme l'etatet la capacite des personnes physiques, les regimes matrimoniaux, lestestaments et les successions, les faillites et autres procedures, lasecurite sociale et l'arbitrage. Pour ces matieres, la conventionbilaterale entre la Belgique et le Royaume-Uni reste donc en principed'application alors que, pour toutes les autres matieres, la conventionbilaterale precitee n'est plus d'application en raison de l'abrogation deprincipe de cette convention contenue dans l'article 55 de la conventionde Bruxelles de 1968.
Comme il ne peut etre serieusement soutenu que le jugement dont [ladefenderesse] demande la reconnaissance releve d'une des matieres viseesà l'article 1er, alinea 2, de la convention de Bruxelles de 1968, laconvention de 1934 doit etre consideree comme ne pouvant s'appliquer à lapresente affaire.
En effet, il apparait evident que la cause jugee en Angleterre (diteprocedure I.N.G.) ne relevait pas de l'une des matieres civiles oucommerciales reprises dans l'exclusion de l'article 1er, alinea 2, de laconvention de Bruxelles de 1968 pour toutes les raisons qui ont etereprises ci-dessus et notamment pour les raisons suivantes :
- la retention de l'aeronef se fondait sur le non-paiement des redevances(pretendument) dues à [la defenderesse] ;
- lesdites redevances etaient reclamees par [la defenderesse] sur la basedu Civil Aviation Act de 1971 et de diverses dispositions reglementairesedictees par le ministre secretaire d'Etat britannique au titre desarticles 73 et 74 du Civil Aviation Act (voyez jugement anglais du 13 juin1996, p. 3) ;
- l'action litigieuse de la Civil Aviation Authority et [de ladefenderesse] a ete menee dans le cadre de leurs statuts respectifs ;
- le jugement du 10 octobre 1994 du juge anglais D. a en outre conclu queSultan Air n'assurait pas la gestion de l'aeronef au moment considere etn'en etait donc pas l'exploitant ; le raisonnement suivi par le jugeanglais montre qu'il ne s'agissait à aucun moment de trancher un litigecivil ou commercial ;
- le fait reproche à [la defenderesse] (la retention de l'aeronef) a eteaccompli dans l'exercice de la puissance publique reconnue à [ladefenderesse] ; il s'agit donc bien d'une intervention d'une autoritepublique agissant dans l'exercice de la puissance publique ;
- le juge de premiere instance a parfaitement decrit la situation endecidant `qu'en l'espece, [la defenderesse] a mis en oeuvre les faitslitigieux de retention d'aeronef en Angleterre dans le but d'obtenir lepaiement des redevances dues par Sultan Air et ce fait, accompli avecl'aide de la Civil Aviation Authority (...), ne pouvait etre commis paraucune personne physique ou morale à l'exception [de la defenderesse]' ;
- [la defenderesse] est un organisme international ayant les pouvoirsd'une autorite publique et jouissant des memes privileges d'immunite queles organisations internationales similaires avec des installationsinviolables, le tout avec des pouvoirs parajudiciaires et decommandement ;
- de l'aveu [de la defenderesse] meme, la dette de redevance n'a aucuncaractere commercial ou civil ;
- toujours de l'aveu [de la defenderesse], `s'agissant du recouvrementd'une taxe, celui-ci ne ressortit pas aux matieres civiles etcommerciales, ainsi que l'a dit pour droit la Cour de justice desCommunautes europeennes dans les decisions precitees, il s'appuie des lorssur des dispositions propres qui ne sont pas celles de la conventiond'execution (les champs d'application etant differents)'.
Enfin, quant à la presente cause, il est egalement evident que, pour lesraisons evoquees ci-avant, elle ne releve pas de l'une des matieres quiont ete exclues du champ d'application de la convention de Bruxelles de1968 pour tomber dans celui de la convention de 1934.
Pour autant que de besoin, il est en outre remarque que la notion `lesmatieres auxquelles la convention de Bruxelles n'est pas applicable' dansl'article 56 de la convention de Bruxelles de 1968 ne peut pas etreinterpretee autrement qu'en reference à la liste des matieres exclues dela convention de Bruxelles, telle qu'elle est reprise à l'article 1er,alinea 2.
Ladite notion ne peut aucunement etre interpretee au sens large enreference à ce qui est, de maniere generale, exclu du ressort de laconvention de Bruxelles, c'est-à-dire toutes les matieres autres queciviles et commerciales. Ce raisonnement serait clairement absurde : lemot `continuer' utilise à l'article 56 indique clairement qu'il s'agitdes matieres qui etaient dejà auparavant du ressort de la convention de1934 ; il n'est pas possible, par ailleurs, d'ajouter au champd'application d'un traite, par le seul fait de remplacer ce traitepartiellement par un autre, des matieres qui n'y etaient pas viseesauparavant.
Conclusion sur la non-applicabilite de la convention de 1934
La convention de 1934 ne concernait que les jugements prononces en matierecivile et commerciale. Son champ d'application a encore ete fortementreduit en vertu de la convention de Bruxelles qui l'a partiellementabroge. L'on trouve dans cette derniere des indications tres claires quantau champ d'application de la convention de 1934, à savoir `les matieresauxquelles la presente convention n'est pas applicable'. La liste de cesmatieres est reprise explicitement à la convention de Bruxelles.
Le jugement du 13 juin 1996 dont la reconnaissance est demandee par [ladefenderesse] ne concerne aucune de ces matieres qui portent entre autressur l'etat et la capacite de la personne physique, les testaments, lafaillite, et cetera. Il en va de meme pour la presente cause.
Il n'y a, en consequence, aucun argument valable, ni en droit, ni en fait,qui justifierait l'application de la convention de 1934 ».
Il resulte des conclusions de la demanderesse que celle-ci contestaitl'application in concreto de la convention conclue le 2 mai 1934 entre laBelgique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pourl'execution reciproque des jugements rendus en matiere civile etcommerciale, au motif que les jugements prononces par les juridictionsanglaises ne l'ont pas ete dans des « matieres civiles ou commerciales »au sens de la convention du 2 mai 1934, ni dans la « liste des matieresexclues de la convention de Bruxelles telle que reprise à l'article 1er,alinea 2 », des lors que ces jugements concernaient un acte pose par ladefenderesse, autorite publique, agissant dans l'exercice de la puissancepublique en raison du non-paiement de redevances qui lui etaient dues parla societe Sultan Air.
L'arret, qui se contente de constater que « la convention bilateraleentre le Royaume-Uni et la Belgique sur l'execution reciproque desjugements en matiere civile et commerciale, accompagnee d'un protocole,signee à Bruxelles le 2 mai 1934, s'applique dans [lire : sans] leslimites imposees par la convention de Bruxelles » et qu'une conventionbilaterale continue de produire ses effets pour les decisions qui, sansrelever de l'article 1er, alinea 2, de la convention de Bruxelles, sontexclues de son champ d'application, ce qui n'est pas conteste, ne repondpas au moyen de la demanderesse. En effet, ce motif de l'arret visel'applicabilite in abstracto de toute convention bilaterale, notammentcelle de 1934, apres l'entree en vigueur de la convention de Bruxelles,mais ne vise pas l'applicabilite de la convention du 2 mai 1934 inconcreto, contestee par la demanderesse, et qui aurait requis, dans lechef de la cour d'appel, de constater que les jugements prononces par lesjuridictions anglaises l'ont ete dans des matieres civiles et commercialesau sens de la convention du 2 mai 1934, non regies par la convention deBruxelles.
Par consequent, l'arret viole l'article 149 de la Constitution.
Seconde branche
L'article 3.1. de la convention conclue le 2 mai 1934 entre la Belgique etle Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour l'executionreciproque des jugements rendus en matiere civile et commerciale,approuvee par la loi du 4 mai 1936, dispose :
« Les jugements prononces en matiere civile ou commerciale par untribunal superieur, dans le territoire de l'une des Hautes Partiescontractantes, et executoires dans le pays du tribunal d'origine, bien quedes voies de recours soient encore ouvertes telles qu'opposition, appel oucassation, seront reconnus par les tribunaux du territoire de l'autrePartie, dans tous les cas ou aucune objection au jugement ne pourra etreformulee à raison de l'un des motifs enumeres ci-apres : (...) ».
Ne constitue pas un jugement prononce en matiere civile ou commerciale ausens de la convention du 2 mai 1934 une decision rendue dans un litigeopposant une autorite publique à une personne privee, et dans lequell'autorite publique a agi dans l'exercice de la puissance publique.
L'article 3.3. de cette convention dispose :
« La reconnaissance d'un jugement en vertu du paragraphe (1) du presentarticle implique que ce jugement sera traite comme ayant l'autorite de lachose jugee entre les parties (partie gagnante et partie condamnee) quantà l'objet du jugement dans toute action ulterieure et, quant à cetobjet, pourra etre oppose par elles comme une exception dans toutenouvelle action intentee pour le meme motif ».
L'article 1er de la convention de Bruxelles de 1968 sur la competencejudiciaire et l'execution des decisions en matiere civile et commerciale,telle qu'elle etait en vigueur avant l'entree en vigueur du Reglement CEnDEG 44/2001 du Conseil du 22 decembre 2000 concernant la competencejudiciaire, la reconnaissance et l'execution des decisions en matierecivile et commerciale, disposait :
« La presente convention s'applique en matiere civile et commerciale etquelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notammentpas les matieres fiscales, douanieres ou administratives.
Sont exclus de son application :
1) l'etat et la capacite des personnes physiques, les regimesmatrimoniaux, les testaments et les successions ;
2) les faillites, concordats et autres procedures analogues ;
3) la securite sociale ;
4) l'arbitrage ».
L'article 55 de cette convention disposait :
« Sans prejudice des dispositions de l'article 54, alinea 2, et del'article 56, la presente convention remplace entre les Etats qui y sontparties les conventions conclues entre deux ou plusieurs de ces Etats, àsavoir : (...) la convention entre le Royaume-Uni et la Belgique surl'execution reciproque des jugements en matiere civile et commerciale,accompagnee d'un protocole, signee à Bruxelles le 2 mai 1934 ».
L'article 56 de cette convention disposait :
« Le traite et les conventions mentionnes à l'article 55 continuent àproduire leurs effets dans les matieres auxquelles la presente conventionn'est pas applicable.
Ils continuent à produire leurs effets en ce qui concerne les decisionsrendues et les actes rec,us avant l'entree en vigueur de la presenteconvention ».
La Cour de justice des Communautes europeennes a juge, dans un arret du 14octobre 1976 (C.J.C.E., Lufttransportunternehmen GmbH & Co. KG contreEurocontrol, Aff. nDEG29-76, Rec., 1976, p. 1541), que, pourl'interpretation de la notion de « matiere civile et commerciale » auxfins de l'application de la convention de Bruxelles, « il convient de sereferer, non au droit d'un quelconque des Etats concernes, mais, d'unepart, aux objectifs et au systeme de la convention et, d'autre part, auxprincipes generaux qui se degagent de l'ensemble des systemes de droitnationaux », et « qu'en vertu de ces criteres, doit etre exclue du champd'application de la convention une decision rendue dans un litige,opposant une autorite publique à une personne privee, ou l'autoritepublique a agi dans l'exercice de la puissance publique ». La Cour [dejustice] visait de la sorte « le recouvrement de redevances dues par unepersonne de droit prive à un organisme national ou international de droitpublic en vertu de l'utilisation des installations et services decelui-ci », ce qui constitue la demarche de la defenderesse.
Il resulte des dispositions legales qui precedent que la conventionconclue le 2 mai 1934 entre la Belgique et le Royaume-Uni deGrande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour l'execution reciproque desjugements rendus en matiere civile et commerciale n'a, des l'origine, viseque les matieres civiles et commerciales, et non le litige opposant uneautorite publique, agissant dans l'exercice de la puissance publique, àune personne privee et qu'elle n'est restee en vigueur qu'en ce quiconcerne les seules matieres civiles et commerciales, par ailleurs excluesdu champ d'application de la convention de Bruxelles, elle-meme limiteeaux memes matieres.
L'arret ne constate pas explicitement que les decisions prononcees par lesjuridictions anglaises l'ont ete dans des matieres civiles ou commercialesau sens de la convention du 2 mai 1934, ce qui etait explicitementconteste par la demanderesse dans ses conclusions.
Il resulte cependant de l'arret, notamment du motif selon lequel ladefenderesse a renonce aux moyens tires de cette convention de Bruxelles« non applicable au cas d'espece, [la defenderesse] etant une autoritepublique qui s'oppose à des personnes privees », que, selon lui, lesjugements litigieux prononces par les juridictions anglaises constituentdes decisions rendues dans des litiges opposant une autorite publique, ladefenderesse, à une personne privee, la demanderesse, ou l'autoritepublique a agi dans l'exercice de la puissance publique.
L'arret precise explicitement :
- que la defenderesse a fait saisir par la « Civil Aviation Authority »un aeronef appartenant à la societe E.A.L., finance par la demanderesse ;
- qu'une demande de mainlevee de la saisie a ete introduite par lademanderesse contre la defenderesse devant la High Court of Justice ;
- qu'une demande a ete initiee par la « Civil Aviation Authority »contre la demanderesse devant la High Court of Justice afin de determinersi la societe Sultan Air etait l'exploitant de l'aeronef et si elle etaitdebitrice envers [la defenderesse].
Interprete en ce sens que les decisions prononcees par les juridictionsanglaises l'ont ete dans des matieres civiles ou commerciales au sens dela convention du 2 mai 1934, l'arret, en considerant que, par applicationde cette convention, les decisions litigieuses ont autorite de chose jugeeen Belgique, alors que ces decisions, qui concernent un litige opposantune autorite publique, agissant dans l'exercice de la puissance publique,à une personne privee, n'ont pas ete adoptees dans des matieres civileset commerciales au sens de cette convention, viole cette notion legale,les articles 3.1 et 3.3 de cette convention qui la consacrent et, pourautant que de besoin, les articles 1er, 55 et 56 de la convention deBruxelles de 1968 sur la competence judiciaire et l'execution desdecisions en matiere civile et commerciale, telle qu'elle etait en vigueuravant l'entree en vigueur du Reglement CE nDEG 44/2001 du Conseil du 22decembre 2000 concernant la competence judiciaire, la reconnaissance etl'execution des decisions en matiere civile et commerciale.
Subsidiairement, interprete en ce sens que les decisions prononcees parles juridictions anglaises ne l'ont pas ete dans des matieres civiles oucommerciales au sens de la convention du 2 mai 1934, l'arret, enconsiderant neanmoins que, par application de cette convention, lesdecisions litigieuses ont autorite de chose jugee en Belgique, viole lesarticles 3.1 et 3.3 de cette convention et, pour autant que de besoin, lesarticles 1er, 55 et 56 de la convention de Bruxelles de 1968 sur lacompetence judiciaire et l'execution des decisions en matiere civile etcommerciale, telle qu'elle etait en vigueur avant l'entree en vigueur duReglement CE nDEG 44/2001 du Conseil du 22 decembre 2000 concernant lacompetence judiciaire, la reconnaissance et l'execution des decisions enmatiere civile et commerciale.
A titre subsidiaire, dans la mesure ou les decisions prononcees par lesjuridictions anglaises laissent incertaine la question si elles l'ont etedans des matieres civiles ou commerciales au sens de la convention du 2mai 1934, l'arret est ambigu des lors qu'il est legal en ce qu'il estinterprete en ce sens que les decisions prononcees par les juridictionsanglaises ne l'ont pas ete dans un litige opposant une autorite publique,agissant dans l'exercice de la puissance publique, à une personne priveeet, des lors, l'ont ete dans des matieres civiles ou commerciales au sensde la convention du 2 mai 1934, et qu'il est illegal, interprete en cesens que les decisions prononcees par les juridictions anglaises l'ont etedans un tel litige et, des lors, ne l'ont pas ete dans des matieresciviles ou commerciales au sens de la convention du 2 mai 1934. L'arretviole, dans cette hypothese, l'article 149 de la Constitution.
A titre plus subsidiaire, si l'arret doit etre interprete en ce sens qu'ilne contient pas les constatations permettant à la Cour de determiner siles decisions prononcees par les juridictions anglaises l'ont ete dans des« matieres civiles ou commerciales » au sens de la convention du 2 mai1934, il viole alors l'article 149 de la Constitution.
Second moyen
Dispositions legales violees
- principe general du droit international et national selon lequel unenorme de droit international conventionnel ayant des effets directs dansl'ordre juridique interne prohibe l'application d'une regle de droitnational, qu'elle soit anterieure ou posterieure à un traiteinternational, des lors que les effets de la regle nationale sont enconflit avec la norme de droit international conventionnel ;
- article 13 de l'Accord multilateral du 12 fevrier 1981 relatif auxredevances de route, approuve par la loi du 16 novembre 1984 ;
- articles 3.1. et 3.3. de la convention conclue le 2 mai 1934 entre laBelgique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pourl'execution reciproque des jugements rendus en matiere civile etcommerciale, approuvee par la loi du 4 mai 1936 ;
- article 149 de la Constitution ;
- article 570, alinea 2, 1DEG, ancien du Code judiciaire, tel qu'il etaiten vigueur avant sa modification par la loi du 16 juillet 2004 portant leCode de droit international prive ;
- articles 21, 25, S: 1er, 1DEG, et 126, S: 2, de la loi du 16 juillet2004 portant le Code de droit international prive.
Decisions et motifs critiques
L'arret considere que l'ordre public international belge ne s'oppose pasà ce qu'une convention internationale soit appliquee de fac,on àpermettre à une partie de contourner les obligations qui lui incombent envertu d'une autre convention internationale et ne repond pas auxconclusions de la demanderesse quant à ce.
Il justifie cette decision par tous ses motifs reputes ici integralementreproduits, en particulier par les motifs suivants :
« [La demanderesse] objecte cependant que les decisions des juges anglaiset la legislation anglaise seraient contraires à l'ordre publicinternational belge, ce qui resulterait de l'Accord multilateral de 1981,de l'arrete royal du 16 decembre 1981, qui reprend le contenu des articles9 et 10 precites de l'Accord multilateral de 1981, et des articles 7 et 8de la loi hypothecaire. Selon [la demanderesse], une decision permettantla saisie de biens autres que ceux du debiteur serait contraire à l'ordrepublic international belge.
Selon l'article 3 de la convention de 1934, `les jugements prononces enmatiere civile ou commerciale par un tribunal superieur, dans leterritoire de l'une des Hautes Parties contractantes, et executoires dansle pays du tribunal d'origine, bien que des voies de recours soient encoreouvertes, telles qu'opposition, appel ou cassation, seront reconnus parles tribunaux du territoire de l'autre Partie, dans tous les cas ou aucuneobjection ne pourra etre formulee à raison de l'un des motifs enumeresci-apres', notamment `si le jugement est contraire à l'ordre public dupays requis'.
L'objection n'est pas fondee. En effet, la loi belge admet plusieurshypotheses dans lesquelles des tiers peuvent etre tenus des dettes dudebiteur (stipulation pour autrui, responsabilites de type 1384 du Codecivil, responsabilite du proprietaire du navire pour les dettes ducapitaine [article 46, S: 2, du Code de commerce]).
Cette exception ne saurait des lors etre retenue.
Il suit des considerations qui precedent que la demande originaire n'estpas recevable ».
Griefs
Premiere branche
Dans ses conclusions « finales coordonnees remplac,ant toutes autres »,la demanderesse enonc,ait que « le jugement du 14 octobre 2000 du jugeM.-B., en tant qu'il confirme les decisions anglaises anterieures, estcontraire à l'ordre public international belge et ne peut, parconsequent, produire aucun effet juridique en Belgique ».
A l'appui de ce moyen relatif à la violation de l'ordre publicinternational belge, la demanderesse invoquait deux moyens distincts.
La demanderesse faisait valoir, d'une part, que la reconnaissance del'autorite de chose jugee aux decisions anglaises aurait pour effet depermettre l'application du mecanisme de droit anglais selon lequel uncreancier peut recouvrer la dette de son debiteur sur le patrimoine d'untiers sans octroyer à ce dernier de moyen de defense (violation desarticles 7 et 8 de la loi hypothecaire et de l'article 1516 du Codejudiciaire).
L'arret repond à ce grief en considerant que « la loi belge admetplusieurs hypotheses dans lesquelles des tiers peuvent etre tenus desdettes du debiteur ».
La demanderesse se referait, d'autre part, à l'article 13, a), del'Accord multilateral du 12 fevrier 1981 relatif aux redevances de route,approuve par la loi du 16 novembre 1984, qui dispose que la procedure derecouvrement introduite par la defenderesse est introduite dans l'Etatcontractant ou le debiteur a son domicile ou son siege. Dans sesconclusions « finales coordonnees remplac,ant toutes autres », lademanderesse enonc,ait ainsi :
« Effet d'inciter [la defenderesse] à violer deliberement l'Accordmultilateral 1981
Comme dejà rappele ci-dessus, [la defenderesse] est une partie signataireà l'Accord multilateral de 1981 aux cotes de onze Etats.
La decision du juge M.-B. du 14 octobre 2000, en permettant à [ladefenderesse] de proceder au recouvrement de redevances de route dans desconditions manifestement contraires à l'Accord multilateral de 1981, aevidemment pour effet d'inciter cet organisme, agissant pourtant dansl'exercice de la puissance publique et etant donc le premier à devoirrespecter les dispositions de l'Accord multilateral de 1981, à continuerà recuperer lesdites redevances au Royaume-Uni en violant l'Accordmultilateral de 1981 .
En effet, cette decision ne fait que renforcer la `strategie' inacceptablede [la defenderesse] puisque cette derniere lui donne l'assurance qu'ellepeut en tout etat de cause violer l'Accord multilateral de 1981 enagissant devant les juridictions britanniques.
Cela est d'autant plus vrai que la jurisprudence anglaise anterieure doitetre obligatoirement suivie par les juges anglais confrontes à desquestions juridiques similaires en vertu de l'effet `binding' desdecisions en Common law. Des lors, la decision du juge M.-B. du 14 octobre2000 sera ineluctablement reprise par d'autres juges anglais dans d'autresaffaires similaires ...
La decision anglaise du 14 octobre 2000 a donc non seulement pour effetd'autoriser [la defenderesse], autorite publique, à agir de fac,onillicite mais encourage [cette derniere] à reiterer de telles `saisies'illegales dans le futur. Par consequent, une telle decision doit egalementetre consideree comme contraire à l'ordre public international belge surce point » .
L'arret ne repond en aucune fac,on à ce moyen et viole, par voie deconsequence, l'article 149 de la Constitution.
Seconde branche
En vertu de l'article 570, alinea 2, 1DEG, du Code judiciaire, tel qu'iletait en vigueur avant sa modification par le Code de droit internationalprive, les jugements regulierement rendus par un tribunal etranger nepeuvent avoir d'efficacite en Belgique qu'à la condition de n'etre enrien contraires aux principes d'ordre public et aux regles du droit publicbelge.
L'ordre public s'entend, au sens de cette disposition, de l'ordre publicinternational belge. Une loi n'est d'ordre public international belge quesi, par les dispositions de cette loi, le legislateur a entendu consacrerun principe qu'il considere comme essentiel à l'ordre moral, politique oueconomique etabli en Belgique.
L'article 570, alinea 1er, du Code judiciaire, tel qu'il a ete modifie parla loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international prive,dispose :
« Le tribunal de premiere instance statue, quelle que soit la valeur dulitige, sur les demandes visees aux articles 23, S: 1er, 27 et 31 de laloi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international prive ».
L'article 25, S: 1er, 1DEG, du Code de droit international prive disposequ'une decision judiciaire etrangere n'est ni reconnue ni declareeexecutoire si « l'effet de la reconnaissance ou de la declaration de laforce executoire serait manifestement incompatible avec l'ordre public ;cette incompatibilite s'apprecie en tenant compte, notamment, del'intensite du rattachement de la situation avec l'ordre juridique belgeet de la gravite de l'effet ainsi produit » .
Cette disposition retient la meme acception de l'exception d'ordre publicque celle qui est consacree par l'article 21, alineas 1er et 2, du memecode, qui dispose :
« L'application d'une disposition du droit etranger designe par lapresente loi est ecartee dans la mesure ou elle produirait un effetmanifestement incompatible avec l'ordre public.
Cette incompatibilite s'apprecie en tenant compte, notamment, del'intensite du rattachement de la situation avec l'ordre juridique belgeet de la gravite de l'effet que produirait l'application de ce droitetranger ».
Le code confirme ainsi l'unicite de la notion d'ordre public de droitinternational prive.
Des lors que le code s'abstient de proposer une quelconque definition desstandards ou autres valeurs fondamentales qui fondent l'ordre public dedroit international prive, l'ordre public vise par celui-ci doit etreinterprete comme l'ordre public vise par l'article 570, alinea 2, 1DEG,ancien du Code judiciaire.
L'article 126, S: 2, du Code de droit international prive dispose :
« Les articles concernant l'efficacite des decisions judiciairesetrangeres et des actes authentiques etrangers s'appliquent aux decisionsrendues et aux actes etablis apres l'entree en vigueur de la presente loi.
Toutefois, une decision rendue ou un acte etabli avant l'entree en vigueurde la presente loi peut egalement recevoir effet en Belgique s'ilsatisfait aux conditions de la presente loi ».
En l'espece, les decisions prononcees par les juridictions anglaises l'ontete avant le 1er octobre 2004, date d'entree en vigueur de la loi du 16juillet 2004. Elles ne peuvent se voir reconnaitre d'efficacite en droitbelge que si elles respectent les conditions consacrees par le droit belgeen vigueur avant l'entree en vigueur de ce code ou, si les conditionsprevues par le code sont plus favorables à la reconnaissance de cesdecisions, si elles respectent ces conditions.
Le principe general du droit, international et national, selon lequel unenorme de droit international conventionnel ayant des effets directs dansl'ordre juridique interne prohibe l'application d'une regle contraire dedroit national, oblige les cours et tribunaux nationaux à ne pasappliquer cette regle de droit national, meme constitutionnelle, qu'ellesoit anterieure ou posterieure à un traite international, des lors queses effets sont en conflit avec la norme de droit internationalconventionnel. Il en resulte que, pour qu'il soit satisfait à ceprincipe, l'ordre public belge, au sens de l'article 570, alinea 2, 1DEG,ancien du Code judiciaire comme au sens de l'article 25, S: 1er, 1DEG, duCode de droit international prive, doit s'opposer à ce que soit reconnueen droit belge une decision judiciaire etrangere qui a ete prise enviolation d'un traite ayant un effet direct auquel la Belgique est partie.
L'article 3.3. de la convention conclue le 2 mai 1934 entre la Belgique etle Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour l'executionreciproque des jugements rendus en matiere civile et commerciale,approuvee par la loi du 4 mai 1936, dispose :
« La reconnaissance d'un jugement en vertu du paragraphe (1) du presentarticle implique que ce jugement sera traite comme ayant l'autorite de lachose jugee entre les parties (partie gagnante et partie condamnee) quantà l'objet du jugement dans toute action ulterieure et, quant à cetobjet, pourra etre oppose par elles comme une exception dans toutenouvelle action intentee pour le meme motif ».
L'article 3.1. de cette convention dispose :
« Les jugements prononces en matiere civile ou commerciale par untribunal superieur, dans le territoire de l'une des Hautes Partiescontractantes, et executoires dans le pays du tribunal d'origine, bien quedes voies de recours soient encore ouvertes telles qu'opposition, appel oucassation, seront reconnus par les tribunaux du territoire de l'autrePartie, dans tous les cas ou aucune objection au jugement ne pourra etreformulee à raison de l'un des motifs enumeres ci-apres :
(...) c) Si le jugement est contraire à l'ordre public du pays dutribunal requis ».
Pour qu'il soit satisfait au principe de la primaute du droitinternational, l'ordre public belge, au sens de l'article 3.1. de cetteconvention, doit s'opposer à ce que soit reconnue en droit belge unedecision judiciaire etrangere qui a ete prise en violation d'un traiteayant un effet direct auquel la Belgique est partie.
L'article 13 de l'Accord multilateral du 12 fevrier 1981 relatif auxredevances de route, approuve par la loi du 16 novembre 1984 et auquelsont parties la Belgique et la Grande-Bretagne, dispose :
« La procedure de recouvrement est introduite dans l'Etat contractant
a) ou le debiteur a son domicile ou son siege ;
b) ou le debiteur possede un etablissement commercial si son domicile ouson siege ne sont pas situes sur le territoire d'un Etat contractant ;
c) ou le debiteur possede des avoirs, en l'absence des chefs de competenceenonces aux paragraphes a) et b) ci-dessus ;
d) ou [la defenderesse] a son siege, en l'absence des chefs de competenceenonces aux paragraphes a) à c) ci-dessus ».
En l'espece, il n'est pas conteste que le siege du debiteur de ladefenderesse, la societe Sultan Air, est situe en Turquie. En applicationde l'article 13 de l'Accord multilateral du 12 fevrier 1981 relatif auxredevances de route, la defenderesse aurait donc du introduire laprocedure de recouvrement en Turquie.
Les juridictions anglaises, en se prononc,ant sur la procedure enrecouvrement introduite par la defenderesse, ont donc viole l'article 13de l'Accord multilateral du 12 fevrier 1981 relatif aux redevances deroute.
A titre principal, la demanderesse soutient, pour les motifs proposes àl'appui du premier moyen, que la convention du 2 mai 1934 n'est pasapplicable au cas d'espece. Par consequent, en considerant que, parapplication de cette convention, les decisions litigieuses ont autorite dechose jugee en Belgique, alors que ces decisions ont ete adoptees enviolation de l'article 13 de l'Accord multilateral du 12 fevrier 1981relatif aux redevances de route, l'arret viole cette disposition ainsi quel'article 570, alinea 2, 1DEG, ancien du Code judiciaire, les articles 21,25, S: 1er, 1DEG, et 126, S: 2, du Code de droit international prive, leprincipe general de droit international et national selon lequel une normede droit international conventionnel ayant des effets directs dans l'ordrejuridique interne prohibe l'application d'une regle de droit national,qu'elle soit anterieure ou posterieure à un traite international, deslors que les effets de la regle nationale sont en conflit avec la norme dedroit international conventionnel et, pour autant que de besoin, lesarticles 3.1. et 3.3 de la convention conclue le 2 mai 1934 entre laBelgique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pourl'execution reciproque des jugements rendus en matiere civile etcommerciale, approuvee par la loi du 4 mai 1936.
A titre subsidiaire, si la Cour considere que la convention du 2 mai 1934est applicable au cas d'espece, l'arret, en considerant que, parapplication de cette convention, les decisions litigieuses ont autorite dechose jugee en Belgique, alors que ces decisions ont ete adoptees enviolation de l'article 13 de l'Accord multilateral du 12 fevrier 1981relatif aux redevances de route, et donc en violation de la notion d'ordrepublic au sens de l'article 3.1. de la convention conclue le 2 mai 1934,viole cette disposition ainsi que l'article 13 de l'Accord multilateral du12 fevrier 1981 relatif aux redevances de route.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la premiere branche :
L'arret considere que la convention conclue le 2 mai 1934 entre laBelgique et le Royaume-Uni sur l'execution reciproque des jugementss'applique sans les limites imposees par la convention entre les Etatsmembres de la Communaute economique europeenne concernant la competencejudiciaire et l'execution des decisions en matiere civile et commerciale,signee à Bruxelles le 27 septembre 1968, la Cour de justice desCommunautes europeennes ayant decide, par son arret rendu le 14 juillet1977 dans les affaires jointes nDEGs C 9/77 et C 10/77, que « l'article56, alinea 1er, de la convention de Bruxelles ne fait pas obstacle à cequ'une convention bilaterale continue de produire ses effets pour lesdecisions qui, sans relever de l'article 1er, alinea 2, de la convention(etat des personnes, successions, regimes matrimoniaux, faillites etconcordats, securite sociale, arbitrage), sont exclues de son champd'application », et se fonde sur les articles 3.1 et 3.3 de la conventionbilaterale susdite pour accueillir l'exception d'autorite de chose jugeeinvoquee par la defenderesse.
Par ces enonciations, l'arret admet que les jugements prononces par lesjuridictions anglaises l'ont ete en matiere civile ou commerciale au sensde l'article 3 de cette derniere convention et repond, en leur opposantune analyse juridique differente, aux conclusions de la demanderessevisees au moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la seconde branche :
Les articles 3.1 et 3.3 de la convention conclue le 2 mai 1934 entre laBelgique et le Royaume-Uni sur l'execution reciproque des jugementsreglent la reconnaissance des jugements prononces « en matiere civile oucommerciale ».
En vertu de l'article 31.1 de la Convention sur le droit des traites,signee à Vienne le 23 mai 1969, un traite doit etre interprete de bonnefoi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traite dans leurcontexte et à la lumiere de son objet et de son but.
Il s'ensuit que la notion de « matiere civile ou commerciale » n'a pasnecessairement, dans les conventions bilaterales qui s'y referent, laportee qu'elle revet dans l'article 1er, alinea 1er, de la Convention entre les Etats membres de la Communaute economique europeenne concernantla competence judiciaire et l'execution des decisions en matiere civile etcommerciale, signee à Bruxelles le 27 septembre 1968, cette dispositionprevoyant expressement qu' « elle ne recouvre notamment pas les matieresfiscales, douanieres ou administratives », portee qui exclut les litigesopposant une personne privee à une autorite publique ayant agi dansl'exercice de la puissance publique.
L'article 56, alinea 1er, de ladite convention du 27 septembre 1968dispose, pour le surplus, que le traite et les conventions mentionnes àl'article 55 continuent à produire leurs effets dans les matieresauxquelles ladite convention n'est pas applicable, conventions parmilesquelles figure la convention precitee du 2 mai 1934.
Dans son arret rendu le 14 juillet 1977 dans les affaires jointes nDEGsC 9/77 et C 10/77, la Cour de justice des Communautes europeennes a decideque l'article 56, alinea 1er, ne fait pas obstacle à ce qu'un traitebilateral continue à produire ses effets pour des decisions qui, sansrelever de l'article 1er, alinea 2, de la convention, sont exclues duchamp d'application de celle-ci.
Eu egard à la portee de la notion de « matiere civile et commerciale »tant en droit anglais qu'en droit belge, l'arret, qui, sans l'ambiguitedenoncee par le moyen, en cette branche, considere que les decisionsanglaises ayant rejete la demande en responsabilite extracontractuelledirigee par la demanderesse contre la defenderesse sont des decisionsrendues en matiere civile ou commerciale au sens de la convention du 2 mai1934, motive regulierement et justifie legalement sa decision.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Sur le second moyen :
Quant à la premiere branche :
L'arret constate que, « par jugement du 14 octobre 2000, le juge M.-B.[a] fait droit à une requete deposee par [la defenderesse] le 5 septembre2000 afin que soit rejetee la demande en indemnisation de la[demanderesse] invoquant une intervention illicite sur l'aeronef et laviolation des devoirs legaux de [la defenderesse] » et considere que lademande de la demanderesse fondee sur l'illiceite de la saisie « sedistingue d'une action en recouvrement » au sens de l'article 13, a), del'Accord multilateral du 12 fevrier 1981 relatif aux redevances de route.
Il repond ainsi aux conclusions de la demanderesse qui soutenaient qu'iletait contraire à l'ordre public international belge de reconnaitrel'autorite de la chose jugee à ladite decision anglaise du 14 octobre2000 qui « permetta[it] à [la defenderesse] de proceder au recouvrementde redevances de route dans des conditions manifestement contraires » àcette disposition.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la seconde branche :
L'autorite de la chose jugee retenue par l'arret est seulement celle quiest attachee à la decision des juridictions anglaises de rejeter lademande en dommages et interets introduite par la demanderesse contre ladefenderesse, demande qui, meme si elle etait fondee sur le caractereabusif d'une saisie pratiquee par cette derniere en raison du defaut depaiement de redevances, est distincte d'une demande en recouvrement decelles-ci.
Le moyen, en cette branche, qui reproche à l'arret de reconnaitre desdecisions rendues dans le cadre d'une procedure de recouvrement deredevances en violation de l'article 13, a), de l'Accord multilateralprecite, manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Les depens taxes à la somme de cinq cent trois euros vingt-neuf centimesenvers la partie demanderesse et à la somme de trois cent un eurosquatre-vingt-deux centimes envers la partie defenderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section PaulMathieu, les conseillers Albert Fettweis, Christine Matray et SylvianeVelu, et prononce en audience publique du vingt-huit mai deux mille dixpar le president Christian Storck, en presence de l'avocat general ThierryWerquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | S. Velu | Chr. Matray |
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| A. Fettweis | P. Mathieu | Chr. Storck |
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28 MAI 2010 C.08.0278.F/1