Cour de cassation de Belgique
Arret
1513
NDEG C.09.0427.F
J. S.,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,
contre
P&V ASSURANCES, societe cooperative à responsabilite limitee dont lesiege social est etabli à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 151,
defenderesse en cassation,
representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
La personne denommee N. S. dans l'arret attaque s'identifie avec lademanderesse J. S. ci-dessus qualifiee.
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 novembre2008 par la cour d'appel de Liege.
Le president de section Paul Mathieu a fait rapport.
L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, dont l'extrait est joint au present arret encopie certifiee conforme, la demanderesse presente trois moyens.
III. La decision de la Cour
Sur le deuxieme moyen :
Quant à la seconde branche :
L'arret fait siens les motifs du jugement entrepris, qui enonce que « lafaute aquilienne doit etre appreciee suivant le critere d'une personnenormalement soigneuse et prudente placee dans les memes conditions »,mais declare la demande de la demanderesse non fondee au motif qu' « ellene rapporte pas la preuve du fait que la jeune eleve qui l'a blessee ne seserait pas comportee comme tout enfant normalement prudent et attentifl'aurait fait, place dans les memes conditions ».
L'arret laisse ainsi incertain s'il exclut toute faute dans le chef del'eleve qui a blesse la demanderesse en se fondant sur la notion de lafaute, seule legale, retenue par le jugement entrepris ou sur celle àlaquelle il se refere dans ses motifs propres.
Entache d'ambiguite, l'arret n'est pas regulierement motive.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Mathieu, les conseillers AlbertFettweis, Christine Matray, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononceen audience publique du vingt et un mai deux mille dix par le president desection Paul Mathieu, en presence de l'avocat general delegue Philippe deKoster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | M. Regout | S. Velu |
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| Chr. Matray | A. Fettweis | P. Mathieu |
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21 MAI 2010 C.09.0427.F/1