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19/05/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0600.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 mai 2010, P.10.0600.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2437



NDEG P.10.0600.F

I. C. N.,

II. C. N.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Christophe Marchand, avocat au barreau deBruxelles, et Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,

III. K. G.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Olivier Martins et Joelle Vossen, avocats aubarreau de Bruxelles, et Michael Donatangelo, avocat au barreau deCharleroi,

IV. I. H.

inculpe, detenu,

demandeur e

n cassation,

ayant pour conseils Maitres Sylvie Coupat, avocat au barreau de Bruxelles,et Michel Bouchat, avocat au barreau de Charleroi.

I. ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2437

NDEG P.10.0600.F

I. C. N.,

II. C. N.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Christophe Marchand, avocat au barreau deBruxelles, et Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,

III. K. G.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Olivier Martins et Joelle Vossen, avocats aubarreau de Bruxelles, et Michael Donatangelo, avocat au barreau deCharleroi,

IV. I. H.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Sylvie Coupat, avocat au barreau de Bruxelles,et Michel Bouchat, avocat au barreau de Charleroi.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 25 mars 2010 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

N. C., G. K. et H. I. invoquent respectivement quatre, six et cinq moyens,chacun dans un memoire annexe au present arret, en copie certifieeconforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de N. C., forme sous le numero 747 :

Le demandeur se desiste de son pourvoi.

B. Sur le pourvoi de N. C., forme sous le numero 748 :

Sur le premier moyen :

Le demandeur soutient qu'en ne declarant pas les poursuites irrecevablesmalgre l'absence au dossier d'un proces-verbal relatant le recours à desindicateurs, les juges d'appel ont viole l'article 47decies, S: 6, alinea4, du Code d'instruction criminelle ainsi que les articles 6 et 8 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales.

La disposition legale invoquee confie au procureur du Roi le soind'apprecier, en fonction de l'importance des informations fournies et entenant compte de la securite de l'indicateur, s'il y a lieu d'en dresserproces-verbal.

La circonstance qu'une telle piece n'a pas ete redigee ne contrevient doncpas à l'article 47decies, S: 6, alinea 4, precite, lequel ne viole pasles articles 6 et 8 de la Convention.

Le moyen manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

Les declarations anonymes recueillies en dehors du champ d'application desarticles 75bis, 75ter et 86bis à 86quinquies du Code d'instructioncriminelle concernant l'anonymat des temoins n'ont pas de force probante,mais peuvent etre prises en consideration pour ouvrir ou orienter uneenquete et rassembler des preuves de maniere autonome, ou pour enapprecier la coherence.

Contrairement à ce que le moyen soutient, aucune disposition legale ouconventionnelle ne prevoit l'obligation d'ecarter le proces-verbal etablipar un service de police qui a recueilli la declaration d'une personnes'exprimant sous le couvert de l'anonymat.

En considerant qu'il appartiendra au juge du fond d'apprecier la portee del'information recueillie de maniere anonyme, les juges d'appel ontlegalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

En regle, les juridictions d'instruction appelees à statuer sur lereglement de la procedure tiennent leurs audiences et prennent leursdecisions à huis clos.

En l'absence de mention contraire dans les pieces de la procedure, ladecision est presumee avoir ete rendue de cette maniere.

Soutenant que la juridiction d'instruction doit, à peine de nullite,constater que sa decision a ete prononcee à huis clos, le moyen manque endroit.

Sur le quatrieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Le demandeur soutient qu'en application des articles 44ter, 56, S: 1er et90undecies du Code d'instruction criminelle, seul le juge d'instructionest habilite à recueillir l'accord du suspect pour ordonner leprelevement du materiel genetique en vue d'une analyse ADN.

Ces dispositions n'interdisent toutefois pas que ledit accord soitconstate d'emblee par un fonctionnaire de police agissant sur delegationdu juge d'instruction.

Ainsi que le demandeur le releve, le prelevement a ete opere avec sonautorisation donnee aux fonctionnaires de police requis verbalement àcette fin par le juge d'instruction.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

En vertu des articles 44ter et 90undecies du Code d'instructioncriminelle, hors le consentement ecrit et eclaire de la personne majeure,nul prelevement d'une quantite de sang, de muqueuses de la joue ou debulbes pileux sur un etre humain ne peut, en regle, avoir lieu sans uneordonnance du juge d'instruction.

La comparution devant ce magistrat est requise lorsque la personne nedonne pas ce consentement à l'officier de police judiciaire ou qu'elleest mineure d'age.

Dans la mesure ou il soutient que l'article 90undecies s'applique auprelevement fait de l'accord de la personne majeure qui en est l'objet, lemoyen, en cette branche, donne à cette disposition une portee qu'elle n'apas et, partant, manque en droit.

Pour le surplus, les juges d'appel ayant legalement decide que leprelevement opere en cause du demandeur etait regulier, la considerationde l'arret relative à la fiabilite de la preuve presente un caracteresurabondant et le moyen qui, en cette branche, critique ce motif estirrecevable à defaut d'interet.

Quant à la troisieme branche :

Le demandeur reproche à l'arret de considerer que les devoirs accomplisen decembre 2007 par l'expert Deforce ne s'identifient pas à uneexpertise ADN au sens de l'article 44ter du Code d'instruction criminelle.

Selon les juges d'appel, ces devoirs consistaient en un examen des profilsADN figurant dans un rapport de son collegue Froment, en une comparaisonde ceux-ci avec les donnees des pieces à conviction dont il disposait eten un avis donne aux enqueteurs. Ils ont en outre considere que l'expertavait ainsi effectue une comparaison sur la base, non pas des fichierselectroniques des profils ADN auxquels il n'avait pas acces, mais d'unetransmission de pieces ecrites regulierement detenues par les enqueteurs.

En constatant que les recherches preliminaires decrites ci-dessusn'avaient pas eu pour objet de relier les profils decouverts ou releves àceux figurant dans la banque de donnees ADN « criminalistique », lachambre des mises en accusation a legalement decide que les investigationscritiquees par le demandeur n'etaient pas regies par les articles 44ter et90undecies du Code d'instruction criminelle.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la quatrieme branche :

Les griefs relatifs à l'irregularite des devoirs d'analyse genetiqueayant ete rejetes, le moyen qui, en cette branche, repose sur la premisseinexacte que ces devoirs sont, de surcroit, constitutifs d'une infractionjustifiant d'entrainer leur nullite, ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

L'arret ne contient aucune des violations de la loi et n'est entached'aucune des nullites dont l'examen est, dans l'etat actuel de la cause,soumis à la Cour.

C. Sur le pourvoi de G. K. :

Sur le premier moyen :

Le demandeur soutient que l'arret ne repond pas à ses conclusionsrelatives à la nullite des expertises ADN ayant trait aux microtraces etaux cheveux, le rapport de l'expert etant anterieur à sa prestation deserment.

Les juges d'appel ont oppose à cette defense qu'à les supposer etablies,les nullites resultant des irregularites touchant le serment des expertssont, en vertu de l'article 407, alinea 3, du Code d'instructioncriminelle, couvertes par les ordonnances maintenant la detentionpreventive.

Ainsi, ils ont regulierement motive leur decision.

Le moyen manque en fait.

Sur le deuxieme moyen :

Le moyen reproche à l'arret de considerer que l'article 90undecies duCode d'instruction criminelle ne s'applique pas au prelevement opere avecle consentement de la personne concernee.

Pour les motifs mentionnes en reponse à la deuxieme branche du quatriememoyen du premier demandeur, similaire au grief invoque, le moyen manque endroit.

Sur le troisieme moyen :

Le demandeur reproche d'abord à l'arret de considerer que les devoirsaccomplis en decembre 2007 par l'expert Deforce ne consistent pas en uneexpertise ADN au sens de l'article 44ter du Code d'instruction criminelle.

Le demandeur soutient ensuite qu'en violation de l'article 90undecies,S: 4, du Code d'instruction criminelle, le resultat de l'analyse ADN ainsieffectuee n'a pas ete porte à sa connaissance.

Pour les motifs mentionnes en reponse à la troisieme branche du quatriememoyen du premier demandeur, similaire aux griefs invoques, le moyen nepeut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

Le moyen est pris de la violation du droit à un proces equitable,laquelle est deduite de la circonstance qu'à l'occasion de son auditionpar les enqueteurs en vue de recueillir son consentement à un prelevementde materiel genetique de comparaison, le demandeur n'a pas pu beneficierde l'assistance d'un avocat.

L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales ne requiert pas la presence d'un avocat au momentou la personne majeure donne son accord ecrit à un tel prelevement apresavoir ete eclairee sur la portee de cet acte.

Dans la mesure ou il revient à soutenir le contraire, le moyen manque endroit.

En tant qu'il reproche aux juges d'appel d'avoir considere que ledemandeur a eu la possibilite d'exiger la presence de son conseil et des'abstenir de toute declaration ou consentement en son absence, le moyenest dirige contre un motif surabondant de l'arret et est, partant,irrecevable.

Sur le cinquieme moyen :

Pour les motifs mentionnes en reponse au premier moyen du premierdemandeur, similaire au grief invoque, le moyen manque en droit.

Sur le sixieme moyen :

Le demandeur soutient que l'ensemble des griefs qu'il a invoques sont denature à compromettre le droit à un proces equitable.

Des lors que ces griefs ont ete ecartes, le moyen, fonde sur une premisseinexacte, ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

L'arret ne contient aucune des violations de la loi et n'est entached'aucune des nullites dont l'examen est, dans l'etat actuel de la cause,soumis à la Cour.

D. Sur le pourvoi de H. I. :

Sur le premier moyen :

En reponse aux conclusions du demandeur relatives à l'irregularite del'enquete de telephonie, l'arret precise au treizieme feuillet que lesordonnances rendues par le juge d'instruction les 7 et 25 decembre 2007 nesont affectees d'aucune irregularite, que l'information mentionnee dans leproces-verbal du 24 decembre 2007 concernant le demandeur s'est avereeexacte sous reserve d'une erreur spontanement rectifiee ulterieurement etdont il ne saurait se deduire que cet acte serait constitutif d'un fauxdestine à convaincre le juge d'instruction de delivrer une ordonnancepermettant de regulariser un procede illegal, et que l'article 88bis duCode d'instruction criminelle ne prevoit pas l'obligation de decerner desordonnances distinctes par moyen de telecommunication.

En opposant ainsi des elements differents ou contraires à ceux invoquesdans les conclusions, les juges d'appel ont repondu à celles-ci et ontregulierement motive et legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Le demandeur reproche d'abord à l'arret de considerer que les devoirsaccomplis en decembre 2007 par l'expert Deforce ne consistent pas en uneexpertise ADN au sens de l'article 44ter du Code d'instruction criminelle.

Le demandeur soutient ensuite qu'en violation de l'article 90undecies,S: 4, du Code d'instruction criminelle, le resultat de l'analyse ADN ainsieffectuee n'a pas ete porte à sa connaissance.

Pour les motifs mentionnes en reponse à la troisieme branche du quatriememoyen du premier demandeur, similaire aux griefs invoques, le moyen nepeut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur reproche à l'arret de ne pas repondre à ses conclusionsrelatives aux conditions dans lesquelles un rapport ADN etabli dans unautre dossier par l'expert Froment a servi de base à une comparaison avecd'autres profils ADN dans le cadre de la presente cause.

En considerant que l'examen de l'expert Deforce ne consistait pas en uneexpertise ADN au sens de l'article 44ter du Code d'instruction criminelle,mais en une comparaison sur la base, non des fichiers electroniques desprofils ADN auxquels il n'avait pas acces, mais d'une transmission depieces ecrites regulierement detenues par les enqueteurs, les jugesd'appel ont repondu à ces conclusions. Ils n'etaient pas tenus derepondre plus amplement au surplus de la defense invoquee, devenu sanspertinence à raison de leur decision.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Par les considerations mentionnees au onzieme feuillet de l'arret, lesjuges d'appel ont repondu à la defense invoquant la deloyaute aveclaquelle les elements de preuve ont ete recueillis.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur soutient que l'arret ne repond pas à sa defense relative àl'impossibilite de faire proceder à une contre-expertise en matieregenetique.

Le moyen repose sur la premisse qu'une expertise au sens de l'article44ter du Code d'instruction criminelle a ete ordonnee alors que l'arretconsidere que les devoirs effectues sur la base des pieces à convictionemanant d'un autre expert ne constituaient pas une expertise au sens decette disposition.

Des lors, les juges d'appel n'etaient pas tenus de repondre à cettedefense devenue sans pertinence.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

Pris de la violation du droit à un proces equitable au motif que leconsentement du demandeur à un prelevement de materiel genetique a eterecueilli en l'absence d'un avocat, le moyen est similaire au quatriememoyen invoque par le deuxieme demandeur.

Pour les motifs mentionnes en reponse à ce moyen, le moyen ne peut etreaccueilli.

Sur le cinquieme moyen :

Le demandeur soutient que l'ensemble des griefs qu'il a invoques sont denature à compromettre le droit à un proces equitable.

Des lors que ces griefs ont ete ecartes, le moyen, fonde sur une premisseinexacte, manque en fait.

Le controle d'office

L'arret ne contient aucune des violations de la loi et n'est entached'aucune des nullites dont l'examen est, dans l'etat actuel de la cause,soumis à la Cour.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Decrete le desistement du pourvoi de Noureddine Cheikhni, forme sous lenumero 747 ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de trois cent dix neuf eurostreize centimes dus dont I) et II) sur les pourvois de N. C. : centcinquante-neuf euros cinquante-six centimes, III) sur le pourvoi de G.K. : septante-neuf euros septante-neuf centimes, et IV) sur le pourvoid'H. I. : septante-neuf euros septante-huit centimes.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononce enaudience publique du dix-neuf mai deux mille dix par Jean de Codt,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+-----------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | A. Simon |
|-------------+--------------+------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+-----------------------------------------+

19 MAI 2010 P.10.0600.F/13



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 19/05/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.10.0600.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-05-19;p.10.0600.f ?
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