Cour de cassation de Belgique
Arret
2169
NDEG P.09.1733.F
P. Y.
prevenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Alain Franken, avocat au barreau de Liege.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 octobre 2009 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le president de section Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
Le demandeur fait grief aux juges d'appel de lui avoir inflige une peinede travail alors qu'il se trouve en incapacite totale de travail ainsiqu'il resulte des certificats medicaux produits devant les juges du fond.
En tant qu'il exige pour son examen une verification des elements de faitde la cause, laquelle echappe au pouvoir de la Cour, le moyen estirrecevable.
Il n'apparait pas, des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard, que ledemandeur ait soutenu devant la cour d'appel qu'une peine de travail nepouvait lui etre infligee en raison de son incapacite.
Le proces-verbal de l'audience du 28 septembre 2009 indique, au contraire,qu'informe par la cour de la portee et des conditions d'application de lapeine prevue à l'article 37ter du Code penal, le demandeur a marque sonaccord pour qu'une telle sanction soit eventuellement prononcee à sacharge, quitte à l'adapter en fonction de son handicap.
L'arret ne commine une peine de travail, assortie d'un sursis partiel, àcharge du demandeur que sous la restriction qu'elle devra etre executee entenant compte de l'affection, à preciser par un rapport medical, dont ilsouffre à la main gauche.
L'affirmation suivant laquelle le demandeur a ete prive du droit de fairevaloir ses observations sur ce point ne trouve, des lors, pas d'appui dansles pieces de la procedure.
A cet egard, le moyen manque en fait.
Pour le surplus, aucune disposition du statut des agents de l'Etatn'interdit au juge penal de prevoir, à titre de condition probatoire,qu'un agent condamne avec sursis devra, pendant la duree de celui-ci,rechercher activement un emploi s'il perd le sien, et suivre une formationprofessionnelle en attendant d'en retrouver un.
A cet egard, le moyen manque en droit.
Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de soixante-six euros cinquante-troiscentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononce enaudience publique du dix-neuf mai deux mille dix par Jean de Codt,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | G. Steffens | A. Simon |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
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19 MAI 2010 P.09.1733.F/1