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12/05/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0602.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 mai 2010, P.10.0602.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7898



NDEG P.10.0602.F

B. B.

demandeur en reglement de juges.

I. la procedure devant la cour

Par une requete rec,ue au greffe le 7 avril 2010, le demandeur invite laCour à regler de juges entre deux arrets prononces par les douzieme etquatorzieme chambres correctionnelles de la cour d'appel de Bruxelles.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Le reglement de juges a pour but d'eviter que deux ju

ridictions, saisiesd'une meme affaire ou d'affaires connexes, rendent des decisionscontradictoires sur la competence, su...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7898

NDEG P.10.0602.F

B. B.

demandeur en reglement de juges.

I. la procedure devant la cour

Par une requete rec,ue au greffe le 7 avril 2010, le demandeur invite laCour à regler de juges entre deux arrets prononces par les douzieme etquatorzieme chambres correctionnelles de la cour d'appel de Bruxelles.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Le reglement de juges a pour but d'eviter que deux juridictions, saisiesd'une meme affaire ou d'affaires connexes, rendent des decisionscontradictoires sur la competence, suspendant ainsi le cours de laJustice.

L'allegation suivant laquelle deux ou plusieurs chambres de la meme courd'appel ont ete saisies de procedures presentant des liens les unes avecles autres n'implique pas l'existence d'un conflit de juridictionsusceptible d'etre regle selon les articles 525 et suivants du Coded'instruction criminelle.

Conformement à l'article 109, alinea 2, du Code judiciaire, lorsqu'ils'eleve des difficultes sur la distribution des affaires entre leschambres d'une meme cour d'appel, l'article 88, S: 2, du meme code estapplicable. Il en resulte que l'incident doit etre regle conformement àcette derniere disposition et ne peut etre souleve pour la premiere foisdevant la Cour.

Le surplus de la requete est redige en des termes qui, faute de presenterla clarte et la precision requises, ne permettent pas à la Cour dediscerner entre quelles decisions passees en force de chose jugee unecontrariete existerait, ni en quoi celle-ci consisterait.

La demande est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Dit n'y avoir lieu à reglement de juges.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononce enaudience publique du douze mai deux mille dix par Jean de Codt, presidentde section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistancede Fabienne Gobert, greffier.

+-----------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | A. Simon |
|-------------+--------------+------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+-----------------------------------------+

12 MAI 2010 P.10.0602.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0602.F
Date de la décision : 12/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-05-12;p.10.0602.f ?
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