Cour de cassation de Belgique
Arret
5972
NDEG P.10.0351.F
I. M-N. M.
II. M-N. M., mieux qualifie ci-dessus,
prevenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Pierre Chome, dont le cabinet est situe àBruxelles, avenue Louise, 203, ou il est fait election de domicile, etAntoine Chome, avocats au barreau de Bruxelles,
III. A. M.
prevenu,
demandeur en cassation,
IV. A. N.,
prevenu,
demandeur en cassation.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois du demandeur M. M-N sont diriges contre des arrets rendus le8 avril 2009 et le 13 janvier 2010 par la cour d'appel de Bruxelles,chambre correctionnelle.
Les pourvois des demandeurs M. A. et N. A. sont diriges contre l'arretprecite du 13 janvier 2010.
Le demandeur M. M-N. invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
A. Sur le pourvoi de M. M-N., dirige contre l'arret du 8 avril 2009 :
Sur le premier moyen :
Quant à la premiere branche :
Une violation du droit à un tribunal impartial garanti par l'article 6.1de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales ne saurait se deduire de la seule circonstance que lemagistrat qui, en application de l'article 184, alinea 4, du Coded'instruction criminelle, a delivre une cedule autorisant l'abreviation dudelai de citation mais n'a pas ete appele à connaitre du bien-fonde despoursuites exercees contre le prevenu, a fait partie de la chambre desmises en accusation ayant statue sur le maintien de la detentionpreventive de celui-ci.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi de M. M-N., dirige contre l'arret du 13 janvier 2010 :
Sur le premier moyen :
Quant à la deuxieme branche :
Le moyen, en cette branche, soutient que le magistrat presidant la chambrede la cour d'appel qui a statue etait le conjoint d'un juge d'instructionqui contribua, fut-ce « partiellement et ponctuellement », àl'instruction du dossier soumis à cette juridiction. Selon le demandeur,ce magistrat aurait du se recuser.
L'arret expose que l'instruction de la cause soumise à la cour d'appel aete menee par le juge d'instruction de Nivelles, que l'interventionponctuelle d'un juge d'instruction à Bruxelles, conjoint d'un membre dusiege de ladite cour, s'est limitee à quelques devoirs accomplis dans lecadre d'un autre dossier ouvert à la suite d'une constitution de partiecivile à charge d'une personne ne figurant pas au nombre des prevenus etdont l'instruction s'est poursuivie à Nivelles. Il enonce egalement que,dans aucune piece de ce dossier, le nom d'un des prevenus quicomparaissent devant la cour d'appel n'a ete mentionne.
L'arret en conclut que l'alliance invoquee n'a pas d'incidence sur laregularite de la procedure.
Dans la mesure ou il revient à critiquer l'appreciation en fait qui fondecette decision ou en tant qu'il exige une verification des elements defait de la cause, laquelle echappe au pouvoir de la Cour, le moyen, encette branche, est irrecevable.
En tant qu'il invoque la violation de l'article 828, 3DEG, du Codejudiciaire, etranger au grief qu'il fait valoir, le moyen, en cettebranche, manque en droit.
Quant à la troisieme branche :
En cette branche, le moyen allegue que le magistrat rapporteur a manifesteun prejuge à l'egard du demandeur lors de l'expose de son rapport àl'audience.
Dans la mesure ou ce grief ne trouve pas appui dans les pieces de laprocedure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Pour decider que les apprehensions du demandeur ne sont pas justifiees,l'arret enonce que l'attention des prevenus a ete attiree sur le fait quele rapport etait un resume du dossier soumis à la cour d'appel et qu'ilne prejugeait pas de la decision à intervenir. Les juges d'appel ontegalement precise qu'à l'entame de ce rapport, le conseil du demandeurn'etait pas present à l'audience et qu'il a ete le seul à avoir emis desreserves quant à la qualite de cet expose du point de vue du respect desdroits de la defense et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales.
En tant qu'il revient à critiquer cette appreciation en fait ou qu'ilexige une verification des elements de fait de la cause, laquelle echappeau pouvoir de la Cour, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Sur le second moyen :
Le moyen soutient qu'en enonc,ant, dans la motivation de la peine, que ledemandeur « n'en est pas à son coup d'essai » alors qu'il n'a jamaisete condamne au Congo, l'arret viole la presomption d'innocence et lesarticles 149 de la Constitution et 195, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle. Il allegue d'autre part que les juges d'appel n'ont pasrepondu à ses conclusions relatives à la circonstance qu'il a du quitterla Belgique.
La presomption d'innocence n'est pas meconnue du seul fait que, pourjustifier la nature et le taux de la peine, le juge tient compted' elements eclairant la personnalite du prevenu, autres que ceux visesaux preventions.
A l'appui de l'enonciation critiquee par le moyen et qui ne s'identifiepas à l'affirmation d'une condamnation, l'arret se refere à desinformations emanant de deux autres prevenus et figurant au dossier de laprocedure, selon lesquels le demandeur a ete compromis dans deux affairesde fausse monnaie en Afrique.
Les juges d'appel ont egalement considere que le demandeur avait faitusage à de multiples reprises de fausses identites, confirmees par sixalias, et que c'est sous une autre identite qu'il a quitte la Belgique, àl'automne 2000, apres avoir fait une fausse declaration de perte de sonpasseport, alors qu'il avait ete remis en liberte sous condition,notamment, de ne pas quitter le territoire sans l'autorisation du juged'instruction.
Par ces considerations, l'arret motive regulierement et justifielegalement sa decision.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
C. Sur les pourvois de M. A. et N. A. :
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son ou de ses pourvois.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cinq cent quatre-vingt-deuxeuros quarante-neuf centimes dus dont I) sur le pourvoi du 14 janvier 2010de M. M-N. : cent septante-deux euros vingt-six centimes, II) sur lepourvoi du 22 janvier 2010 de M. M-N. : cent septante-deux eurosvingt-sept centimes, III) sur le pourvoi de M. A. : cent dix-huit eurosnonante-huit centimes et IV) sur le pourvoi de N. A. : cent dix-huit eurosnonante-huit centimes.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Paul Mathieu,president de section, Benoit Dejemeppe, Alain Simon et Gustave Steffens,conseillers, et prononce en audience publique du douze mai deux mille dixpar Jean de Codt, president de section, en presence de Raymond Loop,avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | G. Steffens | A. Simon |
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| B. Dejemeppe | P. Mathieu | J. de Codt |
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12 MAI 2010 P.10.0351.F/7