Cour de cassation de Belgique
Arret
2451
NDEG P.10.0263.F
MEDTRONIC BELGIUM, societe anonyme,
inculpee,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maitre Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,dont le cabinet est etabli à Herve, rue Be Paki 16, ou il est faitelection de domicile,
contre
1. F. A-M.
agissant en nom personnel et en qualite d'administratrice legale des biensde ses enfants mineurs J. et G. B.,
2. VIVIUM, societe anonyme, dont le siege est etabli àSaint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 153,
parties civiles,
defenderesses en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 janvier 2010 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le president de section Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision declarant l'appelirrecevable :
En vertu de l'article 416, alinea 2, du Code d'instruction criminelle, uninculpe ne peut former un pourvoi en cassation immediat contre l'arret dela chambre des mises en accusation statuant sur l'appel interjete contrel'ordonnance de renvoi qu'à la condition qu'il ait pu relever appel decette ordonnance.
L'arret attaque constate que l'appel de la demanderesse porte notammentsur l'affirmation, par la chambre du conseil, qu'il existe des chargessuffisantes pour justifier le renvoi de la cause au tribunalcorrectionnel.
Ainsi que l'arret l'enonce, l'objet de l'appel ne ressortit pas, à cetegard, aux cas dans lesquels la loi accorde à l'inculpe cette voie derecours contre l'ordonnance de renvoi.
Le pourvoi est irrecevable.
B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision declarant l'appelrecevable mais non fonde :
Sur le premier moyen :
La demanderesse reproche à l'arret de ne pas repondre, ou de ne repondrequ'en violant la foi qui leur est due, à ses conclusions soulevant lanullite de l'ordonnance de renvoi.
Cette nullite, la demanderesse la deduisait de la circonstance que lachambre du conseil n'a pas repondu à l'argument qui, pour faire declarerles poursuites irrecevables, soutenait que l'expertise judiciaire avaitendommage la piece à conviction au point de rendre impossible touteinvestigation complementaire et d'entraver ainsi l'exercice des droits dela defense.
L'arret repond à ces conclusions en considerant, d'une part, que ni lecaractere partiellement unilateral de l'expertise ni les interventions del'expert sur la piece à conviction ne sont de nature à entrainerl'irrecevabilite des poursuites et, d'autre part, que la demanderesse n'apas invoque d'autre moyen de nullite ou d'irrecevabilite que ceux examinespar l'arret.
Il appartient à la chambre des mises en accusation de qualifier lacontestation dont elle est saisie et de relever, s'il y a lieu, que ladefense soutenue devant elle ne ressortit pas aux moyens que la loi permetde faire valoir à l'appui de l'appel contre l'ordonnance de renvoi.
La circonstance qu'une ordonnance de la chambre du conseil, rendue enapplication de l'article 130 du Code d'instruction criminelle, n'a pasrepondu à un argument, ne constitue pas une irregularite, une omission ouune cause de nullite relative à cette ordonnance, au sens de l'article135, S: 2, dudit code.
Partant, la reponse des juges d'appel d'apres laquelle les conclusions dela demanderesse ne contiennent pas, à cet egard, la contestation qu'elledit s'y trouver, ne viole ni les articles 135 et 235bis du Coded'instruction criminelle, ni la foi due auxdites conclusions.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le deuxieme moyen :
La demanderesse fait valoir que la chambre des mises en accusation arefuse d'examiner l'incidence, sur la recevabilite des poursuites, d'uneexpertise menee unilateralement alors que les circonstances imposaientqu'elle fut conduite de maniere contradictoire. Selon le moyen, les jugesd'appel se sont illegalement decharges, sur la juridiction de jugement, decet examen qui leur incombait.
Mais pour decider que les poursuites ne doivent pas etre declareesirrecevables à ce stade de la procedure, l'arret releve, d'une part, quel'expertise n'a pas ete menee de fac,on purement unilaterale, puisque lademanderesse y a ete associee, et, d'autre part, que les charges reuniescontre elle ne se reduisent pas aux conclusions de l'expertise critiquee.
La chambre des mises en accusation ne s'est donc pas derobee au jugementde l'exception soulevee devant elle, des lors qu'elle l'a rejetee endisant pourquoi.
Procedant d'une lecture incomplete de l'arret, le moyen manque en fait.
Sur le troisieme moyen :
La demanderesse soutient qu'en abimant la piece à conviction sur laquelleles poursuites mues à sa charge sont fondees, l'expertise a renduimpossible tout debat contradictoire, de sorte qu'en refusant de constaterdes à present l'irrecevabilite des poursuites, la chambre des mises enaccusation a viole l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales, le principe general du droitrelatif au respect des droits de la defense et les articles 127, 131 et235bis du Code d'instruction criminelle.
Les dispositions conventionnelle et legales ainsi que le principe generaldu droit invoques n'interdisent pas à la chambre des mises en accusationde considerer, comme elle l'a fait, qu'en raison de l'ensemble deselements à charge et à decharge recueillis par l'instruction, la tenued'un proces equitable demeure possible devant la juridiction de jugement,sans prejudice des consequences que l'indisponibilite d'une piece àconviction pourrait eventuellement entrainer devant celle-ci.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de septante-neuf euros sept centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononce enaudience publique du douze mai deux mille dix par Jean de Codt, presidentde section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistancede Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | G. Steffens | A. Simon |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
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12 MAI 2010 P.10.0263.F/1