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10/05/2010 | BELGIQUE | N°S.09.0048.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 mai 2010, S.09.0048.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0048.F

AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

A. L.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 janvier 2009par la cour du trav

ail de Liege, section de Namur.

Le president Christian Storck a fait rapport.

Le procureur general Jean-Fran...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0048.F

AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

A. L.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 janvier 2009par la cour du travail de Liege, section de Namur.

Le president Christian Storck a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

* article 149 de Constitution ;

* articles 1315, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

* articles 870 et 1138, 4DEG, du Code judiciaire ;

* article 9 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate les faits suivants : 1. le defendeur, ne en 1969,etait occupe en qualite d'ouvrier jardinier au service de l'exploitantd'une entreprise agricole, dont la demanderesse est l'assureur-loi ; selonla declaration d'accident completee le jour meme des faits par sonemployeur, le defendeur aurait, le 4 avril 2005, trebuche et serait tombeà terre, alors qu'il deplac,ait des plants d'une dizaine de kilos sur uneaire de stockage ; la lesion a ete decrite comme une « douleur au dos,genre tour de rein (lumbago) » ; tout en s'abstenant d'encore deplacerdes plants, le defendeur a poursuivi son travail jusqu'à 16 heures ; il aete hospitalise au C.H.A. de Libramont du 6 au 15 avril 2005 ; un scannera revele la presence d'une hernie discale L3-L4 gauche ; 2. selon lerapport du 9 mai 2005 du medecin-conseil de la demanderesse, le mecanismeaccidentel etait le suivant : «(Le defendeur) prend les plants qui ont unpoids approximatif de dix kilos et qui se trouvent à terre, afin de lesdeposer dans la remorque. Pour ce faire, il effectue un mouvement derotation du tronc, pieds bloques au sol. Alors qu'il effectue ce travaildepuis une trentaine de minutes, (le defendeur) ressent soudainement uneviolente douleur lombaire. Il lache le plant, se redresse et glisse àterre. (Le defendeur) confirme que la glissade est survenue suite à ladouleur. Il tombe sur les fesses. (Le defendeur) se releve et poursuit sontravail la journee, en evitant toutefois le port de charges » ; 3. ledefendeur et son collegue de travail, M. D., ont ete entendus par uninspecteur delegue par la demanderesse ; le defendeur a declare : « J'aipris mon service à 8 heures. Je devais decharger avec mes collegues unesemi-remorque de petits plants qui avec motte pesent environ dix kilos.(...) Vers 9 heures 30, en travaillant, j'ai glisse sur le sol betonne et,perdant l'equilibre avec ma charge, je suis parti à la renverse et mesuis retrouve au sol. J'ignore si je me suis fait mal au dos dans lemouvement de rotation ou lors de la reception au sol » ; M. D. adeclare :« Je me trouvais dans le camion et j'amenais des plants à l'arriere ducamion. (Le defendeur) les prenait pour le tri et les deposait soit ausol, soit dans la remorque. A un certain moment, il s'est plaint d'un maldorsal. Je ne l'ai pas vu tomber au sol (...). J'ignore au cours de quelleoperation il s'est plaint du dos. Mon collegue m'a dit textuellement : jevais ralentir un peu, j'ai mal au dos » ; 4. le 3 aout 2005, lademanderesse a fait connaitre au defendeur sa decision de ne pasintervenir en sa faveur au motif suivant : « Il n'y a pas d'evenementsoudain au sens de la loi et de la jurisprudence en matiere d'accident dutravail. Le depassement du seuil de tolerance physique n'est pasconstitutif de l'evenement », l'arret dit non fonde l'appel de lademanderesse contre le jugement entrepris qui a considere qu' « il semblebien » qu'il y ait eu « evenement soudain » au sens de l'article 9 dela loi du 10 avril 1971 et qu'il revient des lors à la demanderesse « derenverser la presomption de causalite etablie par cet article » et adesigne un expert-medecin avec la mission « de decrire les lesionsencourues ; de preciser leur origine traumatique ou non ; de dire sil'evenement, tel qu'il est allegue, est susceptible d'avoir occasionne leslesions constatees ou si celles-ci resultent d'un etat pathologiquepreexistant ou d'un tout autre fait accidentel ou non ; dansl'affirmative, d'indiquer la duree de l'incapacite temporaire totale detravail, des diverses incapacites temporaires partielles de travail, letaux de ces diverses incapacites, la date de la consolidation ; de dires'il subsiste une depreciation physiologique ; de dire quelle influence ladepreciation physiologique est susceptible d'avoir sur la capaciteouvriere de la victime ; de donner son avis au sujet du taux de diminutionde capacite ouvriere » .

L'arret fonde cette decision sur les motifs suivants :

« (Le defendeur), s'il ne sait pas preciser si la douleur ressentie aprovoque sa chute ou si, à l'inverse, cette chute a provoque la douleurqui l'a amene à ralentir son rythme de travail et ensuite à changerd'activite, a confirme lors de son audition par le medecin-conseil de (lademanderesse) avoir glisse sur le sol betonne et, apres avoir perdul'equilibre avec sa charge, etre parti à la renverse pour se retrouver ausol. Le collegue de travail (du defendeur) ne l'a pas vu chuter, maisprecise que celui-ci lui a declare avoir mal au dos et souhaiter ralentirson rythme de travail. A aucun moment, avant qu'il ne commence sonactivite ou alors qu'il venait de debuter celle-ci, (le defendeur) nesemble avoir signale à ce collegue de travail un quelconque mal de dos.Les mouvements, notamment de torsion du tronc, auxquels a ete contraint(le defendeur) dans le cadre des operations de dechargement de plants d'unpoids de dix kilos, si meme ils s'inscrivent dans le cadre de gestesusuels de travail, peuvent, en raison de leur repetition, avoir provoquele lumbago dont il a ete atteint. S'il y a lieu de ne pas confondre lalesion et l'evenement soudain dont la preuve doit etre rapportee par celuiqui se dit victime d'un accident du travail, la nature de cette lesion, sielle devait s'averer d'origine traumatique, pourrait constituer unepresomption qui, ajoutee aux declarations de la victime et du temoinindirect des faits, plaiderait pour la reconnaissance de l'evenementsoudain dont se prevaut (le defendeur). La mission confiee par le premierjuge à l'expert vise precisement à confirmer l'origine traumatique ounon de la lesion encourue et sa compatibilite avec l'evenement avance parla victime, qu'il s'agisse de sa chute ou de mouvements, notamment detorsion du tronc, qui l'ont immediatement precedee ou accompagnee ».

Griefs

Premiere branche

Avant d'ordonner la mesure d'expertise visant notamment à « dire sil'evenement, tel qu'il est allegue, est susceptible d'avoir occasionne leslesions constatees ou si celles-ci resultent d'un etat pathologiquepreexistant ou d'un tout autre fait accidentel ou non », le premier jugea constate, que le jour des faits, soit le 4 avril 2005, le defendeuravait explique « qu'il deplac,ait des plantes, qu'il est tombe par terreet qu'il a ressenti une douleur au dos » et que, le 5 juillet 2005, ledefendeur avait encore explique qu'il ignorait s'il s'etait fait mal audos « dans le mouvement de rotation ou dans la reception au sol ». Selonle premier juge, « le (defendeur) decrit une chute en arriere avectorsion du tronc qui est tout à fait compatible avec la lesion observee(hernie discale L3-L4 gauche) » en sorte qu' « il semble bien que lesconditions de l'article 9 (de la loi du 10 avril 1971) soient etablies ».

Il ressort des motifs precites et du libelle de la mesure d'expertise que,pour le premier juge, l'evenement, « tel qu'il est allegue » et au sujetduquel l'expert est charge de dire s'il est susceptible d'avoir occasionneles lesions constatees, est « une chute en arriere avec torsion du tronc».

En revanche, selon l'arret, « la mission confiee par le premier juge àl'expert vise (...) à confirmer l'origine traumatique ou non de la lesionencourue et sa compatibilite avec l'evenement avance par la victime, qu'ils'agisse de sa chute ou de mouvements, notamment de torsion du tronc, quil'ont immediatement precedee ou accompagnee », motif pour lequel ilconfirme la decision du premier juge.

L'arret donne ainsi de la decision du premier juge une interpretationinconciliable avec ses termes car, selon les termes precites de cejugement, l'evenement allegue par la victime et concerne par la mesured'expertise etait uniquement sa chute avec le mouvement de torsion dutronc qui l'a accompagnee - mais non avec les mouvements de torsion quil'ont precedee.

L'arret viole des lors la foi due à ce jugement (violation des articles1319, 1320 et 1322 du Code civil).

En outre, en decidant, d'une part, par confirmation de la decision dupremier juge, que l'evenement soudain est la chute en arriere avec torsiondu tronc, et, d'autre part, dans ses motifs propres, que l'evenementsoudain est soit la chute, soit les mouvements de torsion du tronc qui ontprecede la chute, l'arret comporte des dispositions contraires (violationde l'article 1138, 4DEG, du Code judiciaire).

Enfin, la decision de confier à l'expert la mission « de dire sil'evenement, tel qu'il est allegue, est susceptible d'avoir occasionne leslesions constatees ou si celles-ci resultent d'un etat pathologiquepreexistant ou d'un tout autre fait accidentel ou non » laisse incertainle point de savoir si« l'evenement, tel qu'il est allegue », est la chute en arriere avectorsion du tronc ou les mouvements de torsion du tronc qui ont precede lachute, en sorte que l'arret n'est pas regulierement motive (violation del'article 149 de la Constitution).

Deuxieme branche

Dans ses conclusions d'appel, le defendeur faisait valoir que « leselements utiles à l'examen de la cause peuvent etre synthetises commesuit :1. le 4 avril 2005, alors qu'il etait à son travail pour le compte deM. R., le (defendeur) a ete victime d'un accident ; 2. apres avoir marchesur de la terre tres humide en transportant une charge de 10 à 15 kilos,il a glisse et, dans sa chute, est tombe en arriere, se faisant tres malau dos », que, dans la declaration d'accident du travail, M. R. « amentionne que le (defendeur) avait `trebuche' et etait `tombe par terre'en deplac,ant des plantes », que « l'evenement soudain requis par la loiest patent : le (defendeur) a glisse sur le sol et est tombe à larenverse ; une chute sur le sol est manifestement un evenement soudain ;le (defendeur) conteste avoir declare au medecin-conseil de (lademanderesse) qu'il aurait glisse apres avoir ressenti une douleur dans ledos ; lorsqu'on glisse et que l'on chute, on s'empresse en general de serelever sans necessairement appeler du secours à la cantonade : il n'estdonc pas anormal que l'autre ouvrier present à proximite n'ait pas vu lachute elle-meme et ait seulement entendu (le defendeur) se plaindre, aprescette chute, d'avoir tres mal au dos ».

Il ressort de ces conclusions que l'evenement soudain dont se prevalait ledefendeur etait sa chute et non les mouvements qu'il effectuait avantcelle-ci.

En considerant cependant que « l'evenement dont se prevaut (le defendeur)» ou « l'evenement avance par la victime » est soit sa chute soit lesmouvements, notamment de torsion du tronc, qui l'ont immediatementprecedee, l'arret donne des conclusions precitees du defendeur uneinterpretation inconciliable avec leurs termes, en affirmant que s'ytrouve une pretention qui y etait absente.

Des lors, l'arret viole la foi due à ces conclusions (violation desarticles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).

Troisieme branche

En vertu de l'article 1315, alinea 1er, du Code civil, celui qui reclamel'execution d'une obligation doit la prouver. La partie sur laquellerepose la charge de la preuve a prealablement la charge de l'allegation.Il lui incombe donc d'invoquer les elements de fait generateurs du droitrevendique et puis de les prouver.

L'article 9 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travaildispose : « lorsque la victime ou ses ayants droit etablissent, outrel'existence d'une lesion, celle d'un evenement soudain, la lesion estpresumee, jusqu'à preuve contraire, trouver son origine dans un accident». Des lors, le travailleur qui se pretend victime d'un accident dutravail doit alleguer un evenement soudain qui pourrait etre à l'originede sa lesion et il doit prouver l'existence de cet evenement soudain ;celui-ci doit etre identifie de maniere precise et doit etre etabli.

Le juge ne peut declarer etablie l'existence de l'evenement soudain visepar l'article 9 de la loi du 10 avril 1971, à l'origine d'un eventuelaccident du travail, lorsqu'il considere que l'evenement avance par letravailleur n'est pas prouve, mais qu'il est en revanche possible qu'unautre evenement, non allegue par le travailleur, soit à l'origine de lalesion.

En l'espece, le defendeur alleguait, dans ses conclusions prises devant lacour du travail, que l'evenement soudain à l'origine de son lumbago etaitsa chute ; il contestait qu'il se soit fait mal au dos avant sa chute.L'arret constate que le collegue du defendeur ne l'a pas vu tomber, maisil estime que les mouvements de rotation du tronc que le defendeureffectuait avant la chute alleguee pouvaient avoir provoque le lumbago.Selon l'arret, « la mission confiee par le premier juge à l'expert viseprecisement à confirmer l'origine traumatique ou non de la lesionencourue et sa compatibilite avec l'evenement avance par la victime, qu'ils'agisse de sa chute ou de mouvements, notamment de mouvements de torsiondu tronc, qui l'ont immediatement precedee ou accompagnee ». L'arretconsidere ainsi que l'evenement soudain allegue par le defendeur ne fut-ilpas etabli, un autre evenement, non allegue par le defendeur commeevenement soudain, pourrait avoir provoque la lesion et etre à l'origined'un eventuel accident du travail. Des lors, l'arret viole les articles1315 du Code civil, 870 du Code judiciaire et 9 de la loi du 10 avril1971.

Quatrieme branche (subsidiaire)

Dans ses conclusions prises devant la cour du travail, la demanderessefaisait valoir le moyen suivant : « la loi du 10 avril 1971 ayantconsiderablement reduit en faveur du travailleur les obligationsprobatoires, il importe d'etre rigoureux dans l'appreciation des elementsde preuve rapportes quant à la lesion et à l'evenement soudain » ; «la seule declaration de la victime ne suffit pas, elle ne sert de preuveque si elle est confortee par une serie d'elements constitutifs depresomptions graves, precises etconcordantes » ; le defendeur « pretend avoir ete victime d'une chute ;la (demanderesse) souligne cependant que les versions (du defendeur)relativement à l'hypothese d'une chute sont contradictoires ; en effet,dans sa declaration initiale, (le defendeur) declara : `vers 9 heures 30,en travaillant, j'ai glisse sur le sol betonne et, perdant l'equilibreavec ma charge, je suis parti à la renverse et me suis retrouve sur lesol' ; ulterieurement, (le defendeur) decrivit au medecin-conseil de la(demanderesse) que sa glissade etait survenue `suite à la douleur' qu'ilavait ressentie ; (...) la declaration de la victime doit d'autant plusetre etayee par des presomptions graves, precises et concordantes, lorsquela victime elle-meme donne, comme en l'espece, des versions divergentes(...) ; il n'y a pas de temoin direct des faits qui aurait pu confirmerl'une des versions (du defendeur) ; seule la presence d'un temoinindirect, le sieur D., collegue de travail (du defendeur), figure dans leselements du dossier ; ce temoin declara à l'inspecteur de la(demanderesse), lorsqu'il fut entendu, que, nonobstant les allegations (dudefendeur), il n'a ni vu ni entendu son collegue tomber sur le sol ; M. D.declara en effet : `(le defendeur) prenait les plants pour le tri et lesdeposait ensuite soit au sol, soit dans la remorque. A un certain moment,il s'est plaint d'un mal dorsal. Je ne l'ai pas vu tomber au sol' ; àsupposer que (le defendeur) ait ete effectivement victime d'une chute,n'est-il pas etrange que le sieur D. n'ait pas entendu un quelconque cride douleur, voire, à tout le moins, un bruit sourd consecutif à un televenement ? Ceci n'est-il pas d'autant plus etrange qu'il est avere que(le defendeur) et le sieur D. travaillaient en equipe, de surcroit dansune proximite certaine ? N'est-il pas egalement curieux que (ledefendeur), ensuite de sa pretendue chute, ait simplement evoque à soncollegue de travail,M. D., de sentir une douleur au dos, sans solliciter la moindre aide de sapart ? La (demanderesse) s'interroge ; pour ces differents motifs, la(demanderesse) soutient que le temoignage du sieur D. n'est pas de natureà accrediter la these (du defendeur) selon lequel la douleur lombaireserait consecutive à sa chute ; il s'ensuit que le simple fait que (ledefendeur) ait ressenti une douleur au dos à un quelconque moment, aucours de l'execution de son travail habituel, n'est pas constitutif d'unevenement soudain au sens de la loi sur les accidents du travail, de sorteque la (demanderesse) n'a pas à l'indemniser ; le seul element quiresulte clairement du dossier de pieces consiste en la formulation deplaintes de douleurs au dos, en date du 4 avril 2005 ; la cause etl'origine de la douleur au dos ressentie par (le defendeur) restenttoutefois inconnues des lors que, eu egard aux elements susmentionnes, lathese de la chute est sujette à caution ; de fait, au vu des versionscontradictoires (du defendeur) et de l'absence de temoin direct, il nepeut etre atteste qu'une chute ait effectivement eu lieu ; par ailleurs,au vu des versions antinomiques (du defendeur), il ne peut etre determinesi la douleur ressentie par (le defendeur) est survenue avant ou apres lapretendue chute ; des douleurs au dos, si elles sont objectivees par desdocuments medicaux, permettent seulement d'etayer la these de l'existencede la lesion, mais non celle de l'evenement soudain ; or, la brusquemanifestation de la lesion ne constitue pas l'evenement soudain ».

L'arret considere la chute comme etablie, sans rencontrer les conclusionsprecitees de la demanderesse soutenant que ce n'etait pas le cas. L'arretn'est des lors pas regulierement motive (violation de l'article 149 de laConstitution).

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

Pour confirmer le jugement entrepris, qui ordonne une expertise medicaleavec la mission de « preciser [l']origine traumatique ou non [deslesions] » et « de dire si l'evenement, tel qu'il est allegue, estsusceptible d'avoir occasionne les lesions constatees ou si celles-ciresultent d'un etat pathologique preexistant ou d'un tout autre faitaccidentel ou non », l'arret considere que « la nature de [la] lesion,si elle devait s'averer traumatique, pourrait constituer une presomption[en faveur de] la reconnaissance de l'evenement soudain dont se prevaut[le defendeur] » et que « la mission confiee par le premier juge àl'expert vise precisement à confirmer l'origine traumatique ou non de lalesion encourue et sa compatibilite avec l'evenement avance par lavictime, qu'il s'agisse de sa chute ou de mouvement(s), notamment detorsion du tronc, qui l'ont immediatement precedee ou accompagnee ».

L'arret, qui laisse incertain l'evenement allegue par le defendeur, nepermet pas à la Cour d'exercer son controle et n'est pas regulierementmotive.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Vu l'article 68 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail,condamne la demanderesse aux depens ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.

Les depens taxes à la somme de cent vingt-neuf euros vingt et un centimesenvers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section PaulMathieu, les conseillers Christine Matray, Martine Regout et MireilleDelange, et prononce en audience publique du dix mai deux mille dix par lepresident Christian Storck, en presence du procureur generalJean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-JeanneMassart.

+-----------------------------------------+
| M-J. Massart | M. Delange | M. Regout |
|--------------+------------+-------------|
| Chr. Matray | P. Mathieu | Chr. Storck |
+-----------------------------------------+

10 MAI 2010 S.09.0048.F/12


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.09.0048.F
Date de la décision : 10/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-05-10;s.09.0048.f ?
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