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10/05/2010 | BELGIQUE | N°S.08.0140.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 mai 2010, S.08.0140.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0140.F

PROVINCE DE LIEGE, representee par la deputation permanente de son conseilprovincial en la personne du gouverneur, dont les bureaux sont etablis aupalais provincial,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet et etabli à Gand, Driekoningenstraat, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

F. L.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre

l'arret rendu le 21 avril 2008par la cour du travail de Liege.

Le president Christian Storck a fait rapport....

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0140.F

PROVINCE DE LIEGE, representee par la deputation permanente de son conseilprovincial en la personne du gouverneur, dont les bureaux sont etablis aupalais provincial,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet et etabli à Gand, Driekoningenstraat, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

F. L.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 avril 2008par la cour du travail de Liege.

Le president Christian Storck a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1er, 4, 19 et 20 de la loi du 3 juillet 1967 sur la preventionou la reparation des dommages resultant des accidents du travail, desaccidents survenus sur le chemin du travail et des maladiesprofessionnelles dans le secteur public ;

- articles 1er, 3, 8, 9 et 10 de l'arrete royal du 13 juillet 1970 relatifà la reparation, en faveur de certains membres du personnel desprovinces, des communes, des agglomerations et des federations decommunes, des associations de communes, des centres publics d'aidesociale, des services, etablissements et associations d'aide sociale, desservices du college de la commission communautaire franc,aise et de ceuxdu college de la commission communautaire flamande et des caissespubliques de prets, des dommages resultant des accidents du travail et desaccidents survenus sur le chemin du travail ;

- articles 2 et 3, 4DEG, de la loi du 12 novembre 1997 relative à lapublicite de l'administration dans les provinces et les communes ;

- articles 1er, 2, 7 et 14 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituerla charte de l'assure social.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate que l'acte juridique conteste est la propositionnotifiee par la demanderesse à la defenderesse le 21 septembre 2000 etque la demanderesse a ete assignee par la defenderesse le 17 juin 2004,releve que l'article 3, 4DEG, de la loi du 12 novembre 1997 relative à lapublicite de l'administration dans les provinces et les communes« s'applique à la proposition faite par l'autorite en execution del'article 9 de l'arrete royal du 13 juillet 1970, dont l'instrumentum doitdonc signaler la possibilite du recours devant le tribunal du travail etle delai dans lequel il doit etre exerce », que« la notification du 21 septembre 2000 à [la defenderesse] de laproposition de [la demanderesse] ne contenait pas ces renseignements » etque, par consequent, « le delai de prescription de trois ans n'a pas pucourir à dater de cette notification » et que l'article 7 de la loi du11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assure social « peuts'appliquer à l'acte juridique administratif conteste, tel qu'il estidentifie en l'espece », l'arret decide que

« Des developpements qui precedent, il se deduit que le delai deprescription instaure par l'article 20, alinea 1er, de la loi du 3 juillet1967 n'avait pas pris cours au moment de l'introduction par [ladefenderesse], le 17 juin 2004, de son action judiciaire.

Partant, il echet de confirmer le jugement du 26 juin 2007 en ce qu'ilrec,oit cette action et en ce qu'il designe un expert-medecin,l'opportunite et le contenu de sa mission n'ayant donne lieu à aucunecontestation. Il s'ensuit que l'appel de ce jugement est non fonde ».

En premier lieu, la decision de la cour du travail est fondee sur lesconsiderations qui suivent :

« La loi du 12 novembre 1997 relative à la publicite de l'administrationdans les provinces et les communes enonce en son article 3 : `4DEG toutdocument par lequel une decision ou un acte administratif à porteeindividuelle emanant d'une autorite administrative provinciale oucommunale est notifie à un administre indique les voies eventuelles derecours, les instances competentes pour en connaitre ainsi que les formeset delais à respecter, faute de quoi le delai de prescription pourintroduire le recours ne prend pas cours'.

Cette disposition met en oeuvre le principe general du droit instituant àcharge de l'administration une obligation de bonne et complete informationdes citoyens.

Elle beneficie en l'occurrence à [la defenderesse] qui, membre dupersonnel de l'administration provinciale, n'en fait pas moins partie, àce titre, du groupe generique de ses àdministres'.

Enfin, elle s'applique à la proposition faite par l'autorite en executionde l'article 9 de l'arrete royal du 13 juillet 1970, dont l'instrumentumdoit donc signaler la possibilite du recours devant le tribunal du travailet le delai dans lequel il doit etre exerce. C'est une evidence pour laproposition visee par l'article 9, alinea 3, qui, ne retenant aucuneinvalidite permanente consecutive à l'accident, n'est pas suivie de ladecision prevue par l'article 10. C'est pareillement manifeste pour laproposition, concernee en l'espece, dont question à l'article 9, alinea2, qui, quand elle ne recueille pas l'accord de la victime de l'accident,n'est pas non plus suivie de la decision mentionnee à l'article 10. Danschacun de ces deux cas, l'action judiciaire constitue le seul recourscontre la proposition de l'autorite administrative qui ne recueille pasl'agrement de la victime de l'accident. Il est, partant, indispensabled'informer cette derniere de l'existence de ce recours et du delai pouragir.

En la presente cause, la notification du 21 septembre 2000 à [ladefenderesse] de la proposition de [la demanderesse] ne contenait pas cesrenseignements. Par consequent, le delai de prescription de trois ans n'apas pu courir à dater de cette notification ».

En second lieu, l'arret considere :

« Les premiers juges se referent egalement à la loi du 11 avril 1995visant à instituer la charte de l'assure social. Il n'est pas contesteque cette derniere s'applique à la matiere des accidents du travail dansle secteur public.

D'apres son article 7, `les institutions de securite sociale et lesservices charges du paiement des prestations sociales sont tenus de faireconnaitre aux personnes interessees, au plus tard au moment del'execution, toute decision individuelle motivee les concernant. Lanotification doit en outre mentionner les possibilites de recoursexistantes, ainsi que les formes et delais à respecter à cet effet'.

Cette disposition peut s'appliquer à l'acte juridique administratifconteste, tel qu'il est identifie en l'espece [...].

En outre, l'article 14 de la meme loi exige aussi que `les decisionsd'octroi ou de refus de prestations' mentionnent le delai et les modalitespour intenter un recours, à defaut de quoi ce delai ne prend pas sondepart ».

Griefs

L'article 20 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prevention ou lareparation des dommages resultant des accidents du travail, des accidentssurvenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans lesecteur public prevoit que les actions en paiement des indemnites seprescrivent par trois ans à dater de la notification de l'acte juridiqueadministratif conteste.

D'apres les constatations de l'arret et les actes de la procedure,l'action par laquelle la defenderesse a reclame des indemnites sur la basede la loi du 3 juillet 1967 a ete formee par sa citation du 17 juin 2004,c'est-à-dire plus de trois ans apres la proposition faite par lademanderesse à la defenderesse le 21 septembre 2000, que l'arret qualifielui-meme d'acte juridique administratif conteste.

D'apres ces constatations, l'action de la defenderesse etait doncprescrite.

Premiere branche

Selon l'article 3, 4DEG, de la loi du 12 novembre 1997 relative à lapublicite de l'administration dans les provinces et les communes, « toutdocument par lequel une decision ou un acte administratif à porteeindividuelle

emanant d'une autorite administrative provinciale ou communale est notifieà un administre indique les voies eventuelles de recours, les instancescompetentes pour en connaitre ainsi que les formes et delais à respecter,faute de quoi le delai de prescription pour introduire le recours ne prendpas cours ».

Comme l'indique l'emploi de l'adjectif « eventuelles », cettedisposition oblige à indiquer, dans tout document par lequel une decisionou un acte administratif à portee individuelle est notifie à unadministre, les delais de recours specifiques prescrits à peine dedecheance qui pourraient exister et non le delai de prescription ordinairequi existe et s'applique toujours et qui d'ailleurs n'est pas un delai derecours mais un delai à l'echeance duquel le droit d'action s'eteint.

L'absence de ladite mention (ainsi que celle d'une autre mention imposeepar l'article 3, 4DEG, de la loi du 12 novembre 1997) est donc logiquementsanctionnee par la non-prise de cours de cet eventuel delai de recours(specifique et prescrit à peine de decheance) et non du delai deprescription (ordinaire). En d'autres termes, l'usage de l'expression «delai de prescription » dans l'enonciation de la sanction prevue àl'article 3, 4DEG, doit etre considere comme fautif.

Bien qu'un membre du personnel d'une autorite administrative provincialeou communale puisse faire partie du groupe generique des administres deces autorites, ce n'est pas en la qualite d' « administre » quecelles-ci proposent à l'accord d'un membre de leur personnel le paiementd'une rente en cas d'accident du travail mais en leur qualite de membre dupersonnel.

En decidant que le delai de prescription de trois ans n'a pu courir àdater de la notification du 21 septembre 2000 à la defenderesse de laproposition de la demanderesse, au motif que cette notification nementionnait pas l'existence de l'action judiciaire et du delai pour agir,l'arret viole l'article 3, 4DEG, de la loi du 12 novembre 1997.

Les considerations de l'arret que l'action judiciaire constitue le seulrecours contre la proposition de l'autorite administrative qui nerecueille pas l'agrement de la victime de l'accident et qu'il est doncindispensable d'informer celle-ci de l'existence de ce recours et du delaipour agir n'empechent pas que le mention du delai de prescription n'estpas prevue par la loi du 12 novembre 1997 (ni, comme il apparait de laseconde branche, par la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la chartede l'assure social) et que la sanction de l'absence d'une telle mentionobligatoire ne peut etre la non-prise de cours du delai de prescription,d'ailleurs non prevue par la loi du 12 novembre 1997 malgre ce que sestermes peuvent faire croire à premiere vue.

Làrret, qui constate que « la notification du 21 septembre 2000 à [ladefenderesse] de la proposition de [la demanderesse] ne [mentionnait] pas[l'existence de l'action judiciaire et du delai pour agir] », ne justifiepas legalement sa decision que « le delai de prescription de trois ansn'a pas pu courir à dater de cette notification » et, partant, sadecision de confirmer le jugement du 26 juin 2007 en ce qu'il rec,oitl'action judiciaire de la defenderesse introduite le 17 juin 2004 etdesigne un expert-medecin (violation des articles 2 et 3, 4DEG, de la loidu 12 novembre 1997 relative à la publicite de l'administration dans lesprovinces et les communes, 1er, 4, 19 et 20 de la loi du 3 juillet 1967sur la prevention ou la reparation des dommages resultant des accidents dutravail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladiesprofessionnelles dans le secteur public et 1er, 3, 8, 9 et 10 de l'arreteroyal du 13 juillet 1970 relatif à la reparation, en faveur de certainsmembres du personnel des provinces, des communes, des agglomerations etdes federations de communes, des associations de communes, des centrespublics d'aide sociale, des services, etablissements et associationsd'aide sociale, des services du college de la commission communautairefranc,aise et de ceux du college de la commission communautaire flamandeet des caisses publiques de prets, des dommages resultant des accidents dutravail et des accidents survenus sur le chemin du travail).

Seconde branche

Selon l'article 7 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la chartede l'assure social, « les institutions de securite sociale et lesservices charges du paiement des prestations sociales sont tenus de faireconnaitre aux personnes interessees, au plus tard au moment del'execution, toute decision individuelle motivee les concernant. Lanotification doit en outre mentionner les possibilites de recoursexistantes ainsi que les formes et delais à respecter à cet effet ».

L'article 14 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte del'assure social dispose en son premier alinea :

« Les decisions d'octroi ou de refus des prestations doivent contenir lesmentions suivantes : 1DEG la possibilite d'intenter un recours devant lajuridiction competente ; [...] 3DEG le delai et les modalites pourintenter un recours ».

Les « delais à respecter » et « le delai pour intenter un recours »vises par les articles 7 et 14 de la charte de l'assure social sont lesdelais de recours prescrits à peine de decheance et non les delais deprescription.

Le deuxieme alinea de l'article 14 de la charte de l'assure social dispose: « si la decision ne contient pas les mentions prevues à l'alinea 1er,le delai de recours ne commence pas à courir ».

Contrairement à ce qui est le cas à cet article 14, l'article 7 de lacharte de l'assure social ne prevoit pas de sanction en cas de defaut demention des « possibilites de recours existantes » ou des « formes etdelais à respecter à cet effet ». Tout au plus pourrait-on, enraisonnant par analogie avec l'article 14 de la charte, appliquer à laviolation de l'article 7 la seule sanction de ne pas faire commencer àcourir le delai de recours, ce delai etant bien entendu le delai derecours specifique eventuellement prescrit à peine de decheance et non ledelai de prescription ordinaire.

Le non-respect de l'article 7 de la charte de l'assure social ne peut parconsequent pas etre legalement sanctionne, a fortiori pas par la non-prisede cours du delai de prescription.

En considerant que « la notification du 21 septembre 2000 à [ladefenderesse] de la proposition de [la demanderesse] ne contenait pas[l'existence de l'action judiciaire et du delai pour agir] » et quel'article 7 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte del'assure social « peut s'appliquer à l'acte juridique administratifconteste, tel qu'il est identifie en l'espece », l'arret ne justifie paslegalement sa decision « que le delai de prescription instaure parl'article 20, alinea 1er, de la loi du 3 juillet 1967 n'avait pas priscours au moment de l'introduction par [la defenderesse], le 17 juin 2004,de son action judiciaire ».

L'arret, qui constate que « la notification du 21 septembre 2000 à [ladefenderesse] de la proposition de [la demanderesse] ne [mentionnait] pas[l'existence de l'action judiciaire et du delai pour agir] », ne justifiepas legalement sa decision que « le delai de prescription de trois ansn'a pas pu courir à dater de cette notification » et partant sa decisionde confirmer le jugement du 26 juin 2007 en ce qu'il rec,oit l'actionjudiciaire de la defenderesse introduite le 17 juin 2004 et en ce qu'ildesigne un expert-medecin (violation des articles 1er, 2, 7, 14 de la loidu 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assure social, 1er, 4,19, 20 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prevention ou la reparation desdommages resultant des accidents du travail, des accidents survenus sur lechemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public,1er, 3, 8, 9 et 10 de l'arrete royal du 13 juillet 1970 relatif à lareparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, descommunes, des agglomerations et des federations de communes, desassociations de communes, des centres publics d'aide sociale, desservices, etablissements et associations d'aide sociale, des services ducollege de la commission communautaire franc,aise et de ceux du college dela commission communautaire flamande et des caisses publiques de prets,des dommages resultant des accidents du travail et des accidents survenussur le chemin du travail).

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

Aux termes de l'article 3, 4DEG, de la loi du 12 novembre 1997 relative àla publicite de l'administration dans les provinces et les communes, toutdocument par lequel une decision ou un acte administratif à porteeindividuelle emanant d'une autorite administrative provinciale oucommunale est notifie à un administre indique les voies eventuelles derecours, les instances competentes pour en connaitre ainsi que les formeset delais à respecter, faute de quoi le delai de prescription pourintroduire le recours ne prend pas cours.

L'absence d'indication des delais de voies eventuelles de recours n'a paspour effet d'empecher la prise de cours du delai de prescription del'action en paiement des indemnites.

L'arret, qui decide que « le delai de prescription de trois ans [prevupar l'article 20, alinea 1er, de la loi du 3 juillet 1967] n'a pas pucourir à dater de [la] notification » « du 21 septembre 2000 à [ladefenderesse] de la proposition de [la demanderesse] [qui] ne contenaitpas [les] renseignements » relatifs à l'existence d'un recours et dudelai pour agir, viole l'article 3, 4DEG, de la loi du 12 novembre 1997.

Quant à la seconde branche :

L'article 7 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte del'assure social dispose que les institutions de securite sociale et lesservices charges du paiement des prestations sociales sont tenus de faireconnaitre aux personnes interessees, au plus tard au moment del'execution, toute decision individuelle motivee les concernant et que lanotification doit en outre mentionner les possibilites de recoursexistantes ainsi que les formes et delais à respecter à cet effet.

L'absence d'indication des delais et des possibilites de recours n'a paspour effet d'empecher la prise de cours du delai de prescription del'action en paiement des indemnites.

L'arret, qui deduit de l'absence de cette indication que « le delai deprescription instaure par l'article 20, alinea 1er, de la loi du 3 juillet1967 n'avait pas pris cours au moment de l'introduction par [ladefenderesse], le 17 juin 2004, de son action judiciaire », violel'article 7 de la loi du 11 avril 1995.

En chacune de ses branches, le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Vu l'article 16, alinea 2, de la loi du 3 juillet 1967 sur la preventionou la reparation des dommages resultant des accidents du travail, desaccidents survenus sur le chemin du travail et des maladiesprofessionnelles dans le secteur public, condamne la demanderesse auxdepens ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons.

Les depens taxes à la somme de deux cent vingt euros quinze centimesenvers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section PaulMathieu, les conseillers Christine Matray, Martine Regout et MireilleDelange, et prononce en audience publique du dix mai deux mille dix par lepresident Christian Storck, en presence du procureur generalJean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-JeanneMassart.

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| M-J. Massart | M. Delange | M. Regout |
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| Chr. Matray | P. Mathieu | Chr. Storck |
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10 MAI 2010 S.08.0140.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 10/05/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.08.0140.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-05-10;s.08.0140.f ?
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