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05/05/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0257.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 mai 2010, P.10.0257.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5698



NDEG P.10.0257.F

I. F. L., C., L.,

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Carmelo Virone, avocat au barreau de Liege,

II. F. L., C., L., mieux qualifie ci-dessus,

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Carmelo Virone, avocat au barreau de Liege,

contre

1. DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DISCOUNT BELGE, societe anonyme dont le siegeest etabli à Charleroi (Couillet), chaussee de Philippeville,

2. LEAD

ER PRICE, societe anonyme, dont le siege est etabli àHerstal, boulevard Ernest Solvay, 90,

parties civiles,

defenderesses en cassation,
...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5698

NDEG P.10.0257.F

I. F. L., C., L.,

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Carmelo Virone, avocat au barreau de Liege,

II. F. L., C., L., mieux qualifie ci-dessus,

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Carmelo Virone, avocat au barreau de Liege,

contre

1. DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DISCOUNT BELGE, societe anonyme dont le siegeest etabli à Charleroi (Couillet), chaussee de Philippeville,

2. LEADER PRICE, societe anonyme, dont le siege est etabli àHerstal, boulevard Ernest Solvay, 90,

parties civiles,

defenderesses en cassation,

III. V. N. R., M., L.,

prevenu,

demandeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 7 janvier 2010 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le premier demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions au greffele 30 avril 2010.

A l'audience du 5 mai 2010, le president de section Jean de Codt a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi forme par L. F. le 7 janvier 2010 contre lesdispositions penales de l'arret :

Sur le premier moyen :

Le demandeur soutient que sa condamnation doit etre cassee pourmeconnaissance du droit à un proces equitable et du droit à l'assistanced'un defenseur de son choix.

Le grief est entierement deduit de la circonstance que le demandeurn'etait pas assiste d'un avocat au moment de sa privation de liberte nilors des differentes auditions de police.

Selon le moyen, une telle restriction suffit en elle-meme pour conclure àla violation des articles 6.1 et 6.3, c, de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales.

L'article 6.3, c, de la Convention, qui consacre le droit pour tout accused'etre effectivement defendu par un avocat, ne precise pas les conditionsd'exercice de ce droit et laisse aux Etats contractants le choix desmoyens permettant à leur systeme judiciaire de le garantir.

Les articles 1, 2 et 16, S:S: 2 et 4, de la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive ne prevoient pas l'assistance d'unavocat aux cotes de la personne gardee à vue pendant le delai devingt-quatre heures institue par l'article 12, alinea 3, de laConstitution.

Contrairement à ce que le demandeur fait valoir, il ne peut etre affirmeque ces dispositions violeraient en elles-memes le droit à un procesequitable.

La restriction critiquee doit, en effet, etre appreciee au regard del'ensemble des garanties legales fournies par ailleurs à l'inculpe pourassurer le respect de ses droits de defense des l'engagement de l'actionpublique.

Les formalites imposees pour l'audition du suspect par l'article 47bis duCode d'instruction criminelle, la brievete du delai constitutionnel degarde à vue, la remise immediate à l'inculpe, au moment de lasignification du mandat d'arret, de toutes les pieces visees aux articles16, S: 7, et 18, S: 2, de la loi du 20 juillet 1990, le droit de l'inculpede communiquer sur-le-champ avec son avocat conformement à l'article 20,S:S: 1 et 5, de ladite loi, l'acces au dossier avant la comparution devantla juridiction d'instruction tel qu'il est organise par l'article 21, S:3, de la loi, ainsi que les droits vises notamment aux articles 61ter,61quater, 61quinquies, 136 et 235bis du Code d'instruction criminelle, nepermettent pas de conclure de maniere automatique à une impossibilitedefinitive de juger equitablement la personne à qui l'assistance d'unavocat a manque au cours des premieres vingt-quatre heures de privation deliberte.

Il convient des lors d'examiner si les auditions du demandeur, effectueeshors la presence de l'avocat par la police judiciaire federale le 18octobre 2007 de 19 heures à 20 heures 48 et par le juge d'instruction le19 octobre 2007 de 12 heures 12 à 12 heures 29, ont eu une incidencequelconque sur le deroulement du proces.

Tel ne parait pas etre le cas en l'espece.

Par aucune consideration, en effet, les juges du fond ne se sont appuyessur le contenu des deux auditions precitees. La declaration de culpabilitene se refere qu'à des elements recueillis par les enqueteurs avantl'interpellation du demandeur ou dans le cours ulterieur de l'instructionsoit à des moments ou la jurisprudence de la Cour europeenne qu'ilinvoque n'impose pas en principe la presence de l'avocat.

L'arret se fonde sur des images tirees des cameras de surveillanceprotegeant les lieux attaques, sur la location par le demandeur devehicules impliques dans les faits, sur les relations entretenues par luiavec d'autres suspects et mises au jour grace à l'enquete de telephonie,sur la correspondance de sa physionomie avec la description donnee par lesvictimes ou les temoins, sur la reconnaissance de la veste et deschaussures du demandeur, sur la decouverte, chez lui, d'armes et demasques similaires à ceux filmes par les cameras ou decrits et reconnuspar les temoins, sur les aveux qu'il a consentis lors d'une auditioneffectuee le 23 octobre 2009.

Aucun de ces elements de conviction n'ayant ete soustrait à lacontradiction des parties, il n'apparait pas que le proces fait audemandeur aurait, pour le seul motif qu'il invoque, viole l'article 6 dela Convention.

Partant, les juges d'appel ont legalement rejete cette defense.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Le demandeur soutient que la perquisition de sa residence, effectuee le 18octobre 2007, a ete realisee de maniere deloyale parce qu'il a ete placeen chambre de securite pour l'empecher d'assister à la visitedomiciliaire.

Exigeant une verification des elements de fait de la cause, laquelleechappe au pouvoir de la Cour, et invoque devant celle-ci sans qu'il neparaisse l'avoir ete devant les juges d'appel, alors que ceux-ci auraientpu en etre saisis, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi forme par L.F. le 11 janvier 2010 :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à charge du demandeur :

Une partie ne peut, en regle, se pourvoir une seconde fois contre la memedecision, quand bien meme le second pourvoi aurait ete forme avant lerejet ou l'accueil du premier.

Le pourvoi est irrecevable.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues surles actions civiles exercees par les defenderesses :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen special.

C. Sur le pourvoi forme par R. V. N. :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent soixante-sept euros uncentime dus dont I) et II) sur les pourvois de Lambert Feher : cent onzeeuros trente-quatre centimes et III) sur le pourvoi de Raphael VanNieuwkerke : cinquante-cinq euros soixante-sept centimes.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Albert Fettweis, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis et Alain Simon, conseillers, et prononce enaudience publique du cinq mai deux mille dix par Jean de Codt, presidentde section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | A. Simon | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | A. Fettweis | J. de Codt |
+------------------------------------------+

5 MAI 2010 P.10.0257.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 05/05/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.10.0257.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-05-05;p.10.0257.f ?
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