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05/05/2010 | BELGIQUE | N°P.09.1576.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 mai 2010, P.09.1576.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7418



NDEG P.09.1576.F

FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, association d'assurance mutuelle dontle siege est etabli à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charite, 33,

partie intervenue volontairement,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Michel Mahieu, avocat à la cour de cassation,

contre

1. SOTRAMEN, societe privee à responsabilite limitee dont le siege estetabli à Woluwe-Saint-Lambert, rue de la Roche Fatale, 28,

2. GENERALI BELGIUM, societe anonyme dont le siege e

st etabli àBruxelles, avenue Louise, 149/1,

3. S.R.,

parties civiles,

4. V. L. A., C., P.,

prevenu,

5. AXA BELGI...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7418

NDEG P.09.1576.F

FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, association d'assurance mutuelle dontle siege est etabli à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charite, 33,

partie intervenue volontairement,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Michel Mahieu, avocat à la cour de cassation,

contre

1. SOTRAMEN, societe privee à responsabilite limitee dont le siege estetabli à Woluwe-Saint-Lambert, rue de la Roche Fatale, 28,

2. GENERALI BELGIUM, societe anonyme dont le siege est etabli àBruxelles, avenue Louise, 149/1,

3. S.R.,

parties civiles,

4. V. L. A., C., P.,

prevenu,

5. AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

partie intervenue volontairement,

defendeurs en cassation,

les defenderesses sub 1 et 2 ayant pour conseils Maitres Daniel Dohet etNathalie Willaert, avocats au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 2 octobre 2009 par letribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions le 15 avril2010 au greffe de la Cour.

A l'audience du 5 mai 2010, le conseiller Gustave Steffens a fait rapportet l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees contre le demandeur par les defenderessessociete privee à responsabilite limitee Sotramen et societe anonymeGenerali Belgium :

Sur le premier moyen :

Quant à la troisieme branche :

Le demandeur a depose des conclusions soutenant que la maladieneurologique invoquee par le prevenu s'est manifestee cinq ou six ansavant l'accident et que si ce dernier en ignorait le diagnostic precis, ildevait etre conscient du risque qu'en raison de son etat, il presentaitpour la circulation automobile. Le demandeur a fait valoir ainsi que lemalaise invoque à titre de cause de l'accident, à le supposer avere, nepresentait pour le prevenu aucun caractere imprevisible.

A cette defense, le jugement oppose qu'il n'est pas demontre que leprevenu a conduit son vehicule au moment des faits alors que le diagnosticde sa maladie a ete pose apres ceux-ci.

Ni cette consideration, contredite par la constatation suivant laquelle leprevenu a embouti à bord de son vehicule une voiture arretee au feurouge, ni l'affirmation que l'hallucination alleguee est vraisemblable, nicelle d'apres laquelle il est plausible que l'automobiliste en cause ne sesoit pas souvenu de sa maladie lorsqu'il fut interroge sur les causes del'accident, ne repondent à la defense deduite de la previsibilite dumalaise allegue.

En cette branche, le moyen est fonde.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surl'action civile exercee par R. S. contre le demandeur, statue sur

1. le principe d'une responsabilite et l'obligation, pour le demandeur,d'indemniser ce defendeur :

Sur le second moyen :

Le juge d'appel ne peut se prononcer sur une action civile lorsque ladecision rendue sur cette action par le tribunal d'instance n'a eteentreprise par aucune des parties à la cause.

Il apparait des pieces de la procedure que ni le defendeur ni le demandeurn'ont releve appel de la decision du tribunal de police mettant ce dernierhors de cause. Le tribunal correctionnel ne pouvait donc reformer sur cepoint la decision entreprise.

Le moyen est fonde.

2. l'etendue du dommage :

La cassation, sur le pourvoi du demandeur, de la decision rendue sur leprincipe de son intervention, entraine l'annulation de la decision nondefinitive sur l'etendue du dommage du defendeur, qui est la consequencede la premiere.

C. En tant que le pourvoi est dirige contre A. v. L. et la societeanonyme Axa Belgium :

Le demandeur n'a pas eu d'instance liee devant le juge du fond avec cesdefendeurs et le jugement attaque ne prononce aucune condamnation à sacharge au profit de ceux-ci.

Le pourvoi est irrecevable.

Toutefois, la cassation des decisions rendues sur les actions civilesexercees par les defenderesses Sotramen et Generali Belgium contre ledemandeur s'etend aux decisions rendues sur les actions civiles exerceespar elles contre A. v. L. et la societe anonyme Axa Belgium, decisions parlesquelles ceux-ci ont ete mis hors de cause, ces dernieres decisions nepouvant faire l'objet d'un pourvoi recevable d'aucune partie à la causeet ne constituant pas, des lors, un dispositif distinct du point de vue dela cassation.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur l'action civile exerceecontre le demandeur par R. S. ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi quant à ce ;

Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur les actions civilesexercees par les defenderesses Sotramen et Generali Belgium contre ledemandeur et contre A. v. L. et la societe anonyme Axa Belgium ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Condamne chacun des defendeurs à un cinquieme des frais du pourvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Nivelles,siegeant en degre d'appel.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent quatre-vingts eurosquinze centimes dont cent cinquante euros dus et trente euros payes par ledemandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononce enaudience publique du cinq mai deux mille dix par Jean de Codt, presidentde section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+-----------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | A. Simon |
|-------------+--------------+------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+-----------------------------------------+

5 MAI 2010 P.09.1576.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.1576.F
Date de la décision : 05/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-05-05;p.09.1576.f ?
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