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28/04/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0674.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 avril 2010, P.10.0674.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.10.0674.F

EL B. M.

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Aurelie Dereau, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 16 avril 2010 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II.

la decision de la cour

Sur le moyen :

L'arret maintient la detention preventive du demandeur apres avoir reformel'or...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.10.0674.F

EL B. M.

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Aurelie Dereau, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 16 avril 2010 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

L'arret maintient la detention preventive du demandeur apres avoir reformel'ordonnance declarant fondee la requete de mise en liberte qu'il avaitdeposee au greffe du tribunal de premiere instance.

Le demandeur reproche à l'arret de ne pas repondre à l'argumentationqu'il developpait dans ladite requete quant au depassement du delairaisonnable au sens de l'article 5.3 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales.

Mais les juges d'appel ne sont pas tenus de repondre aux elements invoquesdans la requete de mise en liberte provisoire deposee devant le premierjuge et qui n'ont pas ete repris dans des conclusions deposees devant eux.

Le moyen ne peut, des lors, etre accueilli.

Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cinquante-trois euros nonante-neufcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Martine Regout, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-huit avril deuxmille dix par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de TatianaFenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | A. Simon |
|-------------+-------------+--------------|
| P. Cornelis | M. Regout | B. Dejemeppe |
+------------------------------------------+

28 AVRIL 2010 P.10.0674.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 28/04/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.10.0674.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-04-28;p.10.0674.f ?
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