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28/04/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0409.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 avril 2010, P.10.0409.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

1900



N° P.10.0409.F     

I. R. P.

ayant pour conseils Maîtres Céline Joly, avocat au barreau de Huy, etAnne-Claire Dombret, avocat au barreau de Bruxelles,

II. R. C.

                                



III. R. C.

demandeurs en cassation.

I.         la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 28 janvier 2010 par lacour d'appel de Liège, chambre de la jeunesse.

Le demandeur fait

valoir six moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.    

   ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

1900

N° P.10.0409.F     

I. R. P.

ayant pour conseils Maîtres Céline Joly, avocat au barreau de Huy, etAnne-Claire Dombret, avocat au barreau de Bruxelles,

II. R. C.

                                

III. R. C.

demandeurs en cassation.

I.         la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 28 janvier 2010 par lacour d'appel de Liège, chambre de la jeunesse.

Le demandeur fait valoir six moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.    

       

II. la décision de la cour

A. Sur le pourvoi de P. R. :

Sur la première branche du premier moyen :

En cette branche, le moyen fait grief à l'arrêt d'omettre de définir et depréciser les circonstances exceptionnelles justifiant l'hébergement dudemandeur en dehors de son milieu familial, prévu à l'article 38, § 3, 2°,du décret du 4 mars 1991 du Conseil de la Communauté française relatif àl'aide à la jeunesse.

Par référence à son arrêt du 11 décembre 2008, la cour d'appel a décritles circonstances de fait constituant l'état de danger dans lequel setrouvait le demandeur en raison du conflit entre ses parents, qui mettaitgravement en péril sa santé physique et psychique.

Adoptant les motifs du jugement entrepris, elle a précisé que le demandeurrestait « au centre des difficultés relationnelles qui perdurent demanière aiguë depuis de nombreuses années entre son père et sa mère » etque « le recours à la contrainte s'avère toujours nécessaire, vu le manquede collaboration du père et la fragilité de la situation actuelle quicontinue d'être pour ce jeune une grande source de souffrance ». 

Par motifs propres, après avoir constaté que l'état de danger subsistait,elle a considéré que la restauration d'un équilibre relationnel entre lesdeux parents était primordiale pour le demandeur et que seule une mesured'hébergement temporaire en dehors du milieu familial de vie étaitsusceptible de permettre au directeur de l'aide à la jeunesse de réglerles contacts entre le demandeur et ses parents sans empiéter illégalementsur les décisions civiles en matière de domiciliation et d'hébergement.

Par ces considérations, l'arrêt motive régulièrement et justifielégalement sa décision d'ordonner l'hébergement temporaire en dehors dumilieu familial de vie, en raison d'une situation exceptionnelle.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Sur la seconde branche du premier moyen et sur le deuxième moyen :

L'article 38, § 3, 1° et 2°, du décret précité prévoit des mesuresdistinctes consistant, d'une part à soumettre l'enfant, sa famille et sesfamiliers ou l'un d'eux à des directives ou à un accompagnement d'ordreéducatif et, d'autre part, à décider, dans des situations exceptionnelles,que l'enfant sera hébergé temporairement hors de son milieu familial devie en vue de son traitement, de son éducation, de son instruction ou desa formation professionnelle.

L'arrêt confirme, par adoption des motifs du jugement entrepris et parmotifs propres, les deux mesures visées par ces dispositions, que lepremier juge avait ordonnées.

La mesure prévue au § 3, 1°, est motivée par la considération qu'unrapport récent du service de la protection judiciaire et les explicationsdonnées à l'audience démontraient que l'intégrité psychique et physique dudemandeur serait gravement compromise si les directives et mesured'accompagnement telles qu'amendées par l'arrêt du 11 décembre 2008n'étaient pas maintenues.

La mesure prévue au § 3, 2°, est justifiée par les motifs figurant enréponse à la première branche du premier moyen.

Il n'est pas contradictoire de décider qu'une mesure prévue au § 3, 1°,doit être maintenue pour des motifs déterminés et qu'une mesurecomplémentaire, prévue au § 3, 2°, doit être prise pour d'autres motifs.

Les moyens ne peuvent être accueillis.

Sur le troisième moyen :

Quant aux deux premières branches réunies :

L'existence de situations exceptionnelles justifiant l'application de lamesure d'hébergement temporaire en dehors du milieu familial de vie relèvede l'appréciation souveraine du juge du fond.

Revenant à critiquer cette appréciation en fait par le juge d'appel ouexigeant pour son examen une vérification d'éléments de fait, pourlaquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen en ces deux branches estirrecevable. 

Quant à la troisième branche :

En vertu de l'article 38, § 3, 2°, précité, il revient aux juridictions dela jeunesse de décider, dans des situations exceptionnelles, que l'enfantsera hébergé temporairement hors de son milieu familial de vie.

Ce milieu comprend les personnes investies, par l'effet de la loi, del'autorité parentale, soit le père et la mère.

Il s'ensuit qu'en précisant que le milieu familial de vie en dehors duquell'hébergement doit avoir lieu est celui du père et de la mère, le juge nedécide pas d'une modalité d'exécution réservée à la compétence dudirecteur de l'aide à la jeunesse.

Soutenant le contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit.

Sur le quatrième moyen :

Sous couvert de l'invocation de l'article 9 de la Conventioninternationale relative aux droits de l'enfant, le demandeur critiquel'appréciation en fait par la cour d'appel ou exige pour son examen unevérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir.

Le moyen est irrecevable.

Sur le cinquième moyen :

De la seule circonstance que le ministère public n'a pas requis une mesured'hébergement en dehors du milieu familial de vie, il ne saurait sedéduire une violation du droit au procès équitable.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le sixième moyen :

Invoquant l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertés fondamentales qui garantit le droit à la vie privée etfamiliale, le demandeur soutient qu'eu égard à sa situation concrète, ladécision prise de le placer en dehors de son milieu familial ne répond pasau critère de nécessité prévu par cet article.

Critiquant l'appréciation en fait du juge d'appel ou exigeant pour sonexamen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sanspouvoir, le moyen est irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi de C. R. formé le 12 février 2010 sous le numéro 505 duregistre du greffe de la cour d'appel :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

C. Sur le pourvoi de C. R. formé le 12 février 2010 sous le numéro 508 duregistre du greffe de la cour d'appel :

Une partie ne peut, en règle, se pourvoir une seconde fois contre une mêmedécision, même si ce pourvoi a été formé avant qu'il ait été statué sur lepremier.

Le pourvoi est irrecevable.

       

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son ou ses pourvois.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent vingt-neuf eurostrente-neuf centimes dont I) sur le pourvoi de P. R. : quarante-troiseuros treize centimes dus et II ; III) sur les pourvois de C. R. :quatre-vingt-six euros vingt-six centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Martine Regout, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit avril deuxmille dix parBenoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence deRaymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | A. Simon |
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| P. Cornelis | M. Regout | B. Dejemeppe |
+------------------------------------------------------------------------+

28 AVRIL 2010 P.10.0409.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0409.F
Date de la décision : 28/04/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-04-28;p.10.0409.f ?
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