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28/04/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0015.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 avril 2010, P.10.0015.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

419



NDEG P.10.0015.F

D. A.,

prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Nathalie Buisseret, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 17 novembre 2009 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions au greffele 8 avril

2010.

A l'audience du 28 avril 2010, le conseiller Gustave Steffens a faitrapport et l'avocat general precite a concl...

Cour de cassation de Belgique

Arret

419

NDEG P.10.0015.F

D. A.,

prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Nathalie Buisseret, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 17 novembre 2009 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions au greffele 8 avril 2010.

A l'audience du 28 avril 2010, le conseiller Gustave Steffens a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

En vertu de l'article 6, alinea 3, de la loi du 24 fevrier 1921 concernantle trafic des substances veneneuses, soporifiques, stupefiantes,psychotropes, desinfectantes ou antiseptiques, les peines criminellesprevues par l'article 2bis de la loi sont reduites, dans la mesuredeterminee par l'article 414, alinea 3, du Code penal, à l'egard de celuides coupables qui, avant toute poursuite, a revele à l'autoritel'identite des auteurs de l'infraction ou, si ceux-ci ne sont pas connus,l'existence de cette infraction.

La revelation à prendre en consideration par le juge est celle qui esteffectuee avant toute poursuite, c'est-à-dire avant que l'action publiqueait ete mise en mouvement.

Du seul fait qu'un suspect a ete prive de liberte sur ordre du parquet, etqu'il lui est notifie qu'il aura à comparaitre devant un juged'instruction, il ne resulte pas que l'action publique soit engagee.

Alors qu'il ressort des pieces de la procedure que le dossier a ete mis àl'instruction le 20 mai 2008, les juges d'appel ne pouvaient pas, pourrefuser à la demanderesse le benefice de la cause d'excuse attenuanteprevue par l'article 6, alinea 3, de la loi du 24 fevrier 1921, considererque les poursuites etaient entamees des l'instant ou, le 19 mai 2008, lesenqueteurs ont signifie à la demanderesse qu'elle etait privee de libertesur decision du parquet en vue de comparution devant un juged'instruction.

En l'interpretant de la sorte, l'arret viole la disposition legaleprecitee.

En cette branche, le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu d'etendre la cassation à la decision par laquelle lesjuges d'appel ont declare les infractions etablies, l'annulation etantencourue pour un motif etranger à ceux qui justifient cette decision.

Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont ete

observees et la decision est, pour le surplus, conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'ensemble de la peineinfligee à la demanderesse du chef des preventions E et F et sur lacontribution au Fonds special d'aide aux victimes d'actes intentionnels deviolence liee à la condamnation du chef de ces preventions ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse aux deux tiers des frais de son pourvoi et laissele tiers restant à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes à la somme de cent cinquante et un euros un centimedus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Martine Regout, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-huit avril deuxmille dix par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de TatianaFenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | A. Simon |
|-------------+-------------+--------------|
| P. Cornelis | M. Regout | B. Dejemeppe |
+------------------------------------------+

28 AVRIL 2010 P.10.0015.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0015.F
Date de la décision : 28/04/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-04-28;p.10.0015.f ?
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