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26/04/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0485.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 avril 2010, C.09.0485.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0485.F

b. P. d. l. v. a. e.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

1. P. d. l. V. A. F.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

2. P. d. l. V. A.,

defendere

sse en cassation,

3. M. H.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de ca...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0485.F

b. P. d. l. v. a. e.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

1. P. d. l. V. A. F.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

2. P. d. l. V. A.,

defenderesse en cassation,

3. M. H.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 mai 2009 parla cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 16 mars 2010, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

* article 149 de la Constitution ;

* articles 893, 894, 931, 932, 933, 938, 949 et 1121 du Code civil ;

* article 1138, 2DEG et 4DEG, du Code judiciaire ;

* principe general du droit relatif au respect des droits de ladefense ;

* principe general du droit dit principe dispositif.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate, en substance, par reference aux motifs du premierjuge, les faits suivants : 1. le demandeur et la comtesse E. O.-C.(ci-apres la comtesse) etaient maries sous le regime de la separation debiens ; 2. aux termes de deux actes authentiques du 14 decembre 1990dresses par le troisieme defendeur, la comtesse a donne au premierdefendeur la moitie indivise en nue-propriete d'un premier appartement età la deuxieme defenderesse la moitie indivise en nue-propriete d'unsecond appartement, l'un et l'autre situes avenue Louise à Bruxelles ; 3.ces deux actes stipulaient que l'usufruit reserve par la donatrice sur lesimmeubles donnes serait reversible sur la tete du demandeur, sonconjoint ; 4. la comtesse est decedee ab intestat le 9 mars 1991,

l'arret dit non fondee la demande formee par le demandeur « en ce qu'elletend à entendre dire pour droit qu'il n'a jamais cesse d'etre usufruitierdes immeubles faisant l'objet des donations faites par E. O.-C. le 14decembre 1990 » et, par voie de consequence, 1. declare fonde l'appelincident forme par le premier defendeur, en tant que cet appel tendait àfaire condamner le demandeur à rembourser au premier defendeur la moitiedes loyers perc,us pour la location de l'immeuble ayant fait l'objet de ladonation litigieuse du 14 decembre 1990 ; 2. condamne le demandeur àpayer de ce chef au premier defendeur la somme provisionnelle de deux centmille euros et ordonne la reouverture des debats pour le surplus, afin depermettre aux parties d'effectuer les decomptes y afferents ; 3. declaresans objet la demande du demandeur contre le troisieme defendeur tendantà ce qu'il lui soit donne acte qu'il se reserve de reclamer des dommageset interets en cas de taxation de la clause de reversion d'usufruit ; 4.condamne le demandeur aux depens, y compris l'indemnite de procedure.

L'arret fonde cette decision sur les motifs suivants :

« Il se deduit tant [des] actes de donation du [14 decembre 1990] que desactes du 10 octobre 1994 que la donatrice s'etait reserve un usufruitreversible sur la tete de son epoux [...]. Or, si la constitution d'un telusufruit constitue une donation lorsque le conjoint l'accepte par acteauthentique, dans le cas contraire, il constitue une stipulation pourautrui (H. De Page, t. VI,nDEG 223 in fine et ref. citees). En l'espece, il est constant que [ledemandeur] n'a pas accepte la constitution d'usufruit en sa faveur paracte authentique. Il en decoule que la clause de constitution d'usufruitdont il se prevaut doit s'analyser en ce qui peut s'apparenter à unestipulation pour autrui et constitue une donation indirecte (H. De Page,t. VIII, nDEG 503). Ceci implique qu'il y ait dans le chef [du demandeur]une acceptation ».

L'acceptation des clauses de reversion d'usufruit ne peut se deduire desactes accomplis par le demandeur avant le deces de la comtesse. « Asupposer qu'on envisage l'hypothese d'une acceptation apres le deces [dela comtesse] (ce qui, des lors qu'il s'agit d'une stipulation pour autrui,est possible), le fait materiel de pareille acceptation est dementi par le[troisieme defendeur] dans la lettre qu'il a adressee le 20 juin 1991 aureceveur competent de l'administration de l'enregistrement dans des termessans equivoque (`je vous signale que ce dernier [le demandeur] n'a jamaisaccepte l'usufruit et qu'il n'a jamais jusqu'à present pose aucun actequi pourrait laisser supposer qu'il accepte l'usufruit'). A cet egard,bien que, comme le souligne [le premier defendeur], il n'est pasvraisemblable que son pere, recevant copie de cette lettre, n'ait pasreagi s'il avait effectivement accepte l'usufruit, il est en realite sansincidence de determiner, du point de vue de la preuve à en tirer quant aufait d'une eventuelle acceptation, si oui ou non [le demandeur] avaitdonne instruction [au troisieme defendeur] d'ecrire en ce sens ».

Enfin, les divers actes accomplis par le demandeur apres l'envoi par letroisieme defendeur de la lettre precitee du 20 juin 1991 ne peuvents'interpreter comme des actes d'acceptation tacite. En conclusion, « ildecoule des constatations et considerations qui precedent que [ledemandeur] n'a pas accepte l'usufruit institue par [la comtesse] en faveurde son epoux - et n'a pu a fortiori y renoncer - et que, partant, lademande tendant à se faire reconnaitre un droit d'usufruit sur lesimmeubles litigieux n'est pas fondee ».

Griefs

Premiere branche

Il ressort du dispositif et des motifs precites que l'arret constate,d'une part, qu'à aucun moment apres le deces de la comtesse, le demandeurn'a accepte le benefice des clauses de reversion d'usufruit en sa faveurcontenues dans les actes de donation aux deux premiers defendeurs de deuxappartements situes avenue Louise et, d'autre part, que la demande dont lacour d'appel etait saisie par le demandeur tendait à faire reconnaitre ledroit d'usufruit de celui-ci sur les deux immeubles ayant fait l'objet desactes de donation precites. Ces deux constatations sont inconciliables etcontradictoires.

Cette contradiction de motifs equivaut à l'absence de motifs, de sorteque l'arret viole l'article 149 de la Constitution. L'arret, qui comportedes dispositions contraires, viole en outre l'article 1138, 4DEG, du Codejudiciaire.

Deuxieme branche

Les formalites prevues par les articles 931 à 933 du Code civil nes'appliquent pas à la donation indirecte, c'est-à-dire à la donationqui se realise par le biais d'un acte juridiquement neutre, telle lastipulation pour autrui. Pour qu'une telle donation soit valable en laforme, il faut mais il suffit qu'elle respecte les regles propres àl'acte juridiquement neutre qui lui sert de support.

En matiere de stipulation pour autrui, la loi ne soumet l'acceptation dubeneficiaire à aucune formalite sacramentelle : selon l'article 1121 duCode civil, il suffit, pour rendre la stipulation irrevocable, que letiers beneficiaire declare « vouloir en profiter ».

Des lors, si les motifs precites de l'arret signifient qu'il ne suffisaitpas, pour que la donation resultant des stipulations pour autrui contenuesdans les actes du 14 decembre 1990 soit valablement constituee, que ledemandeur ait manifeste la volonte de faire reconnaitre son droitd'usufruit sur les immeubles faisant l'objet de ces stipulations mais quel'acceptation du demandeur devait s'accompagner en outre d'une formaliteprealable ou concomitante à la demande en justice tendant à se fairereconnaitre le droit conteste, l'arret viole l'article 1121 du Code civil,qui ne soumet l'acceptation du benefice de la stipulation pour autrui àaucune formalite. Dans cette interpretation, l'arret meconnait en outre leprincipe selon lequel une donation indirecte n'est soumise à aucuneformalite distincte de l'acte juridiquement neutre qui lui sert de support(violation des articles 893, 894, 931, 932, 933, 938, 949 et 1121 du Codecivil).

Troisieme branche

Aucune des parties n'avait soutenu dans ses conclusions devant la courd'appel que l'acceptation par le demandeur de la clause de reversion,constitutive d'une stipulation pour autrui, devait intervenir dans undelai raisonnable.

Par consequent, si l'arret doit etre interprete comme decidant quel'acceptation de la clause de reversion devait intervenir dans un delairaisonnable avec pour consequence que la demande du demandeur introduitepar citation du 29 decembre 1997, soit un peu plus de six ans apres ledeces de la comtesse, et reiteree en cours d'instance, etait tardive,l'arret fonde sa decision sur un moyen qui n'a pas ete invoque par lesparties sans leur donner la possibilite de debattre à ce sujet etmeconnait partant le principe general du droit relatif au respect desdroits de la defense.

L'arret meconnait en outre le principe general du droit dit principedispositif et viole l'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire, en elevantd'office une contestation dont les conclusions des parties excluaientl'existence.

Quatrieme branche (subsidiaire)

Si la Cour considere que l'arret est legal dans l'une des interpretationsqu'il pourrait recevoir et illegal dans une autre (qu'il s'agisse de l'unedes interpretations envisagees par les deuxieme et troisieme branches oud'une interpretation encore differente), les motifs de la decisionentreprise sont entaches d'une ambiguite qui place la Cour dansl'impossibilite d'en controler la legalite (violation de l'article 149 dela Constitution).

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

L'arret, qui, en la disant non fondee, constate que la demande dudemandeur tend à entendre dire « qu'il n'a jamais cesse d'etreusufruitier » des immeubles faisant l'objet des donations consenties auxdeux premiers defendeurs par la comtesse E. O.-C., n'a pu, sans verserdans la contradiction denoncee par le moyen, en cette branche, et violer,partant, l'article 149 de la Constitution, considerer, par les motifs quele moyen reproduit, que le demandeur n'a pas, apres le deces de ladonatrice, accepte l'usufruit institue par celle-ci en sa faveur.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui nesauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il dit non fondee la demande du demandeurtendant à entendre dire pour droit qu'il n'a jamais cesse d'etreusufruitier des immeubles faisant l'objet des donations consenties auxdeux premiers defendeurs par la comtesse E. O.-C. le 14 decembre 1990,que, disant fonde l'appel incident du premier defendeur, il condamne ledemandeur à lui payer la somme provisionnelle de deux cent mille euros etordonne la reouverture des debats quant au surplus de la demande de cedefendeur, qu'il dit sans objet la demande du demandeur contre letroisieme defendeur et qu'il statue sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Christine Matray, Sylviane Velu et Mireille Delange, et prononce enaudience publique du vingt-six avril deux mille dix par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

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| M-J. Massart | M. Delange | S. Velu |
|--------------+------------+-------------|
| Chr. Matray | D. Batsele | Chr. Storck |
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26 AVRIL 2010 C.09.0485.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 26/04/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.09.0485.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-04-26;c.09.0485.f ?
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