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26/04/2010 | BELGIQUE | N°C.08.0557.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 avril 2010, C.08.0557.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0557.F

1. INDESIT COMPANY S.P.A., societe de droit italien dont le siege estetabli à Fabriano (Italie), viale Aristide Merloni, 47,

2. INDESIT COMPANY FRANCE, societe de droit franc,ais dont le siege estetabli à Manom (France), route de Luxembourg, 44,

demanderesses en cassation,

representees par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ouil est fait election de domicile,

contre

1. ETABLISSEMENTS MEURICE, societe

anonyme en liquidation, dont le siegesocial est etabli à Charleroi (Jumet), chaussee de Bruxelles, ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0557.F

1. INDESIT COMPANY S.P.A., societe de droit italien dont le siege estetabli à Fabriano (Italie), viale Aristide Merloni, 47,

2. INDESIT COMPANY FRANCE, societe de droit franc,ais dont le siege estetabli à Manom (France), route de Luxembourg, 44,

demanderesses en cassation,

representees par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ouil est fait election de domicile,

contre

1. ETABLISSEMENTS MEURICE, societe anonyme en liquidation, dont le siegesocial est etabli à Charleroi (Jumet), chaussee de Bruxelles, 151,representee par ses liquidateurs, M. Andre Mandoux, domicilie à Charleroi(Jumet), rue du Bosquet, 4, et M. Jacques Janssens, domicilie à Charleroi(Jumet), place Jean Jaures, 21,

2. MERLONI LUXEMBOURG, societe de droit luxembourgeois dont le siege estetabli à Doncols (Grand-Duche de Luxembourg), Bohey, 36,

defenderesses en cassation,

representees par Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 juin 2008 parla cour d'appel de Mons.

Par ordonnance du 6 avril 2010, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Christine Matray a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demanderesses presentent deux moyens libelles dans les termessuivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- article 3, 1DEG, de la loi du 27 juillet 1961 relative à la resiliationunilaterale des concessions de vente exclusive à duree indeterminee, telqu'il a ete modifie par la loi du 13 avril 1971 ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

L'arret condamne les demanderesses, sur la base de l'article 3, 1DEG, dela loi du 27 juillet 1961, à payer aux defenderesses une indemnitecomplementaire de clientele d'un montant de 8.553.363 euros correspondantà douze mois de benefice semi-brut calcule sur la moyenne des troisexercices precedant l'annee de la resiliation unilaterale.

L'arret fonde cette decision sur ce que

« 1. L'indemnite de clientele

L'article 3, 1DEG, de la loi du 27 juillet 1961 conditionne le droit duconcessionnaire evince à une indemnite de clientele à la condition qu'iletablisse que son exploitation a [apporte] une plus-value notable declientele au concedant et que cette clientele apportee demeurera acquiseau concedant ;

Il n'est pas necessaire que le concessionnaire doive en outre apporter lapreuve d'un prejudice dans son chef ;

Le tribunal a considere, sur la base d'un arret prononce par la Cour decassation le 7 janvier 2005, que c'etait à la fin du contrat deconcession, et donc à l'expiration du preavis, que le juge apprecie - lecas echeant in abstracto - si la preuve est rapportee de ce qu'il estraisonnablement admissible que la clientele constituee par leconcessionnaire reste acquise au concedant, en sorte qu'en l'espece, lademande originaire visant au paiement d'une indemnite de clienteleapparaissait prematuree et qu'il convenait de reserver à statuer sur cechef de la demande ; en vertu de l'effet devolutif de l'appel, la courd'appel est saisie de l'integralite de ce chef de la demande originaire ;

Par son arret du 10 fevrier 2005, la Cour de cassation a decide que`l'indemnite complementaire à laquelle a droit le concessionnaire nait etse determine au moment de la denonciation du contrat' et `que, poursatisfaire au critere d'equite fixe par la loi, le juge peut prendre enconsideration tous les elements dont il a connaissance au moment de sadecision, notamment la situation du concessionnaire apres la cessation ducontrat' (Cass., 10 fevrier 2005, www.juridat.be, C.03.0418.F) ; par unarret posterieur, la Cour de cassation a reaffirme et precise sajurisprudence à cet egard, en decidant que `pour satisfaire au critered'equite fixe par la loi, le juge peut prendre en consideration tous leselements dont il a connaissance au moment de sa decision, notamment lasituation du concessionnaire apres la resiliation du contrat' (Cass., 7avril 2005, www.juridat.be, C.04.0242.F) ;

Il existe trois moments possibles auxquels le juge peut se placer pourapprecier l'indemnite complementaire equitable visee par l'article 3 de laloi du 7 juillet 1961 : celui auquel il statue, celui de la notificationde la resiliation unilaterale de la concession et celui de l'expiration dupreavis. Aucun de ces trois moments ne s'impose d'office au detriment desautres et le juge peut, selon le cas d'espece, retenir, combiner ouexclure les elements à prendre en consideration des lors qu'il seconforme à l'equite qui doit le guider en la matiere et qui sous-tend laphilosophie de la loi du 27 juillet 1961 ;

L'evolution des relations entre les parties revele que, sans allerjusqu'à avaliser la these de la `strategie d'etranglement' vantee par[les defenderesses], [les demanderesses] ont choisi une strategiecommerciale s'inscrivant certes dans l'evolution du marche europeen del'electromenager mais privilegiant l'integration verticale qui impliquaitl'elimination de concessionnaires tels que [les defenderesses] ; lesdissensions entre les parties en cours d'execution du preavis illustrent,d'autre part, une incomprehension mutuelle de leurs objectifs respectifset ont eu un retentissement indeniable sur les parts de marche detenuespar [les defenderesses] ;

Il serait dans ces conditions, et compte tenu egalement de la duree de laconcession, contraire à l'equite de ne prendre en consideration que laclientele [des defenderesses] à l'expiration du preavis, comme entendaitle faire le jugement defere, et, en l'espece, il se justifie de prendrecomme point de comparaison la situation des parties au moment de lanotification du preavis ;

La diminution du chiffre d'affaires [des defenderesses] anterieurement àcette notification, vantee par [les demanderesses] comme l'un des motifsde la resiliation de la concession, n'a pas pour effet de lui faire perdrele benefice d'une indemnite de clientele (Mons, 12 octobre 1988, J.L.M.B.,1999, 511, et note Willemart) ;

D'autre part, il conviendra d'avoir egard à la situation de depart de laconcession, independamment des changements survenus dans l'identite desconcedants et concessionnaires et ce, eu egard à la continuite economiquede ces deux entites ;

II sera tenu compte egalement de l'extension territoriale de la concessionau fil des annees ;

Ainsi, il sera tenu compte des elements concrets suivants pour conclureque [les defenderesses] ont contribue à la creation d'une plus-valuenotable de la clientele des produits [des demanderesses] : (...)

Il doit etre raisonnablement considere que cette plus-value demeureraacquise [aux demanderesses] des lors que : (...)

[Les defenderesses] sont par consequent en droit d'obtenir une indemnitede clientele sur la base de l'article 3, 1DEG, de la loi du 27 juillet1961 ;

Les criteres permettant une determination parfaitement mathematique depareille indemnite font en general defaut, et plus particulierement enl'espece ou une methode telle que celle qui est pronee par M. Willemart(J.L.M.B., 1999, 513) ne pourrait s'appliquer faute de donnees disponibleset, d'autre part, la jurisprudence n'a pas degage de criteres uniformes decalcul de pareille indemnite ;

L'equite et les circonstances concretes de la cause, prerappelees,conduisent à accepter l'estimation proposee par [les defenderesses], soit8.553.363 euros, correspondant à douze mois de benefice semi-brut calculesur la moyenne des trois exercices precedant l'annee de la resiliationunilaterale, soit 2000, 2001 et 2002 ; comme l'illustrent les comparaisonsobjectives faites par [les defenderesses] en pages 101 et 102 de leursconclusions principales d'appel auxquelles la cour d'appel renvoie, cetteestimation revet un caractere objectif et raisonnable ».

Griefs

Premiere branche

L'article 3, 1DEG, de la loi du 27 juillet 1961 vise au moyen dispose quel'indemnite complementaire equitable à laquelle le concessionnaire peutpretendre est à evaluer, selon le cas, en fonction de la plus-valuenotable de clientele apportee par le concessionnaire et qui reste acquiseau concedant apres la resiliation du contrat.

Cet article enonce, en outre, qu'à defaut d'accord des parties, le jugestatue en equite et, le cas echeant, en tenant compte des usages.

L'indemnite complementaire à laquelle a droit le concessionnaire, envertu de la disposition legale precitee, nait et se determine au moment dela denonciation du contrat.

Il est cependant admis que, pour satisfaire au critere d'equite fixe parla loi, le juge peut, dans son appreciation de la reunion des conditionsdonnant droit à une indemnite complementaire ainsi que dans l'evaluationde l'indemnite due en consequence, prendre en consideration tous leselements dont il a connaissance au moment de sa decision, notamment deselements posterieurs à la denonciation du contrat.

Il s'ensuit que le juge n'a pas, pour apprecier l'indemnitecomplementaire, à choisir entre trois moments possibles auxquels il peutse placer etant, soit le moment de la notification de la resiliation de laconcession de vente, soit le moment de l'expiration du preavis, soitencore le moment ou il statue.

En effet, pareille methode d'appreciation obligerait le juge, en fonctiondu moment ou il se place, à exclure automatiquement, soit tous leselements posterieurs à la denonciation du contrat s'il choisissait de seplacer au moment de la resiliation de la concession de vente, soit leselements anterieurs et posterieurs à l'expiration du preavis s'ilchoisissait de se placer à la fin du contrat de concession de vente, ouencore tous les elements anterieurs à sa decision s'il choisissait de seplacer au moment ou il statue.

Or, l'indemnite complementaire etant, aux termes de l'article 3, 1DEG, dela loi du 27 juillet 1961, fixee par le juge de maniere equitable,c'est-à-dire en tenant compte de l'ensemble des circonstances concretesde l'espece, il ne saurait etre interdit au juge d'avoir egard àcertaines circonstances ou, à l'inverse, on ne pourrait l'obliger à lesprendre en consideration en fonction du moment auquel il se place.

C'est d'ailleurs pourquoi cette disposition, qui prevoit que l'indemnitecomplementaire à laquelle a droit le concessionnaire nait et se determineau moment de la denonciation du contrat, autorise le juge, pour satisfaireau critere d'equite fixe par cette meme disposition, à prendre enconsideration tous les elements posterieurs à la denonciation du contratet ce, jusqu'au moment ou il statue.

En leurs conclusions d'appel, [les demanderesses] alleguaient que la Courde cassation avait consacre le principe de l'appreciation in concreto tantde l'indemnite compensatoire de preavis que de l'indemnite complementaire.

Elles ajoutaient que, meme s'il fallait considerer que le juge n'a paspour autant l'obligation de prendre en consideration les evenementsposterieurs à la resiliation du contrat, il a la faculte, lorsquel'equite l'exige, de prendre en compte la situation du concessionnaireapres la denonciation du contrat.

Elles faisaient ensuite valoir qu'en l'espece, l'equite imposait deprendre en consideration les evenements posterieurs à la resiliation ducontrat de concession pour les motifs :

« Que, d'une part, [les defenderesses] [ont] refuse à plusieurs reprisesd'assurer le service apres-vente sur certains produits Indesit vendus enBelgique ; que cette situation nuit fortement à l'image de marque desproduits Indesit ; qu'il resulte de la relation des faits que des clientscruciaux comme Eurocenter, Lapeyere ou encore Ixina ont clairementmanifeste leur desir de ne plus travailler avec la marque Indesit enraison des incertitudes liees au service apres-vente ou à la livraisondes produits ; que les divers agissements [des defenderesses] ont mene àune chute quasi-totale du chiffre d'affaires, les commandes s'elevant àquelques centaines d'unites par mois fin 2005 debut 2006 contre plusieursmilliers encore en 2004 ; que l'attitude [des defenderesses] a doncnecessairement entraine une perte importante de clientele pour [lesdemanderesses] (...) ;

Que la clientele ne cesse de diminuer depuis 2002 et qu'il est maintenantpatent qu'elle a continue à diminuer jusqu'à la fin du delai de preavis;

Que cela est d'autant plus vrai que [les defenderesses] ont decidebrutalement et unilateralement, au mepris de leurs obligationscontractuelles, de mettre un terme à leurs activites et ce, bien avantl'expiration du preavis ; que ces decisions ont accentue la chute de laclientele ; qu'en effet, en à peine une annee, de janvier à decembre2005, [les demanderesses] ont perdu plus de 50 p.c. de parts de marche,passant d'environ 4,2 p.c. à 1,9 p.c. ; que, des janvier 2006, [lesdefenderesses] ont completement arrete leurs activites, se contentant deliquider leur stock et de quelques commandes residuelles (essentiellementdes commandes datant du mois de decembre) ; que les commandes de produitsfinis se sont donc reduites à quelques centaines d'unites par mois ;

Qu'en d'autres termes, l'on doit necessairement considerer que lapretendue plus-value de clientele apportee par [les defenderesses] neprofitera pas du tout, ou du moins dans une tres faible proportion, [auxdemanderesses], comme le prouve la poursuite de la chute de la part demarche ».

[Les demanderesses] soutenaient ainsi ne pas etre redevables d'uneindemnite de clientele à l'egard [des defenderesses] compte tenu de leurrefus d'assurer, pendant la periode de preavis, le service apres-vente surcertains produits Indesit vendus en Belgique et de leur decisionunilaterale de mettre fin à leurs activites bien avant l'expiration dupreavis, des lors que ces elements concrets avaient entraine, en l'espece,une perte de clientele telle qu'il ne subsistait plus aucune plus-valuenotable de clientele.

L'arret considere tout d'abord qu'il existe trois moments possiblesauxquels le juge peut se placer pour apprecier l'indemnite complementaireequitable : « celui auquel il statue, celui de la notification de laresiliation unilaterale de la concession et celui de l'expiration dupreavis », et ajoute qu'aucun de ces moments ne s'impose d'office au jugeau detriment des autres, le juge etant, conformement à l'equite quisous-tend la philosophie de la loi du 27 juillet 1961, libre de prendre enconsideration ou non tout element pour decider du moment auquel il seplace.

Il decide ensuite qu'il n'y a pas lieu, comme entendait le faire lejugement defere, de ne tenir compte que de la clientele [desdefenderesses] à l'expiration du delai de preavis, compte tenu de lastrategie commerciale [des demanderesses] privilegiant l'integrationverticale, et donc l'elimination de concessionnaires tels que [lesdefenderesses], des dissensions entre les parties en cours d'execution dupreavis et de la duree de la concession, et qu' « en l'espece, il sejustifie de prendre comme point de comparaison la situation des parties aumoment de la notification du preavis ».

L'arret qui, faisant le choix entre les trois moments qu'il declarepossibles pour apprecier l'indemnite complementaire, decide de se placerau moment de la notification du preavis, s'interdit des lors de prendre enconsideration tous les elements dont il a connaissance au moment de sadecision, et notamment ceux qui sont posterieurs à la notification de laresiliation unilaterale de la concession de vente, et evalue, partant,l'indemnite complementaire de clientele à 8.533.363 euros sur la baseexclusive des chiffres anterieurs à cette resiliation, ne fait pas unecorrecte application de l'article 3, 1DEG, de la loi du 27 juillet 1961relative à la resiliation unilaterale des concessions de vente exclusiveà duree indeterminee et, partant, viole cet article.

Au surplus, à defaut d'examiner s'il y avait lieu ou non de prendre enconsideration, pour apprecier l'indemnite complementaire, les elementsposterieurs à la denonciation du contrat invoques par [lesdemanderesses], tel le refus [des defenderesses] de continuer durant lepreavis à assurer le service apres-vente et leur decision de mettre finà leurs activites avant l'expiration du preavis, l'arret n'exclut paslegalement la prise en consideration de ces elements et, des lors, nejustifie pas legalement sa decision d'evaluer l'indemnite complementaireà 8.533.363 euros au moment de la notification du preavis (violation del'article 3, 1DEG, de la loi du 27 juillet 1961 vise au moyen).

En outre, à defaut d'expliquer pourquoi il n'y avait pas lieu de prendreen consideration la perte de clientele resultant du comportement [desdefenderesses] relatif au service apres-vente ni sa decision de mettre defacto son affaire en liquidation avant l'expiration du preavis, l'arret nerepond pas à la defense circonstanciee [des demanderesses] formulee dansles conclusions visees au moyen et, par suite, n'est pas regulierementmotive (violation de l'article 149 de la Constitution). A tout le moins,l'arret, en raison de cette carence, ne permet pas à la Cour d'exercer lecontrole de legalite qui lui est confie et, à cet egard encore, n'est pasregulierement motive (violation de l'article 149 de la Constitution).

Seconde branche

Devant la cour d'appel, [les demanderesses] faisaient valoir quant àl'evaluation de l'indemnite de clientele proposee par [les defenderesses]

« Que la demande d'indemnite de clientele doit necessairement etrerejetee en ce que [les defenderesses] n'apportent aucun elementsusceptible d'etayer leur evaluation de l'indemnite compensatoire depreavis (lire : indemnite de clientele) ; qu'en tout etat de cause, lecalcul effectue par [les defenderesses] (calcul selon lequel, de maniereforfaitaire, le benefice semi-brut s'etablit à 90 p.c. de la marge brute)ne saurait etre admis ; que l'evaluation de l'indemnite n'est donc pasfondee ;

Qu'en outre, la methode de calcul (basee sur le benefice semi-brut) decette indemnite est contestable ; qu'en effet, l'indemnite de clienteledoit correspondre au benefice net que cette clientele aurait rapporte auconcessionnaire ; qu'il n'y a aucune raison valable d'inclure dans cetteindemnite des frais qui ont par definition dejà ete couverts, soit parl'octroi du preavis, soit par une indemnite compensatoire de preavis ; quele calcul doit donc se faire sur la base du benefice net ».

L'arret, apres avoir constate qu'il n'existe pas de criteres uniformes decalcul de pareille indemnite, retient la methode de calcul [desdefenderesses] aux seuls motifs que « l'equite et les circonstances de lacause conduisent à accepter l'estimation proposee par [lesdefenderesses], soit 8.553.363 euros, correspondant à douze mois debenefice semi-brut calcule sur la moyenne des trois exercices precedantl'annee de la resiliation unilaterale, soit 2000, 2001 et 2002 », et «que cette estimation revet un caractere objectif et raisonnable ».

Par ces seuls motifs, l'arret ne rencontre pas le moyen souleve enconclusions par [les demanderesses] et deduit de ce que, l'indemnite declientele ne pouvant pas inclure des frais qui ont par definition dejàete couverts par l'octroi du preavis, celle-ci doit correspondre aubenefice net que cette clientele aurait rapporte au concessionnaire et,par suite, n'est pas regulierement motive (article 149 de laConstitution).

Second moyen

Dispositions legales violees

- article 3, 3DEG, de la loi du 27 juillet 1961 relative à la resiliationunilaterale des concessions de vente exclusive à duree indeterminee, telqu'il a ete modifie par la loi du 13 avril 1971 ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

L'arret decide qu'il y a lieu, sur la base de l'article 3, 3DEG, de la loidu 27 juillet 1961, de condamner les demanderesses à une indemnite dededit d'un montant total de 937.786,87 euros representant le cout dufinancement par [les defenderesses] des departs à la prepension et lesprimes de fermeture d'entreprise.

L'arret fonde cette decision sur ce que

« [Les defenderesses] exposent qu'ensuite de la resiliation de laconcession, et vu la decision dont appel, elles se sont trouvees dansl'obligation de poursuivre l'execution du contrat durant la duree dupreavis de 36 mois et se sont vues confrontees aux difficultes suivantes,relativement aux licenciements de leur personnel :

- licencier rapidement leur personnel les exposait au risque de pertes demotivation et de departs anticipes, les membres licencies cherchantlegitimement à se reclasser au plus vite ;

- de nombreux membres du personnel disposaient d'une longue anciennete ouetaient proteges par leur statut syndical, ce qui aurait necessite delongs preavis depassant dans certains cas les 36 mois accordes par [lesdemanderesses] ;

- l'obligation de poursuivre l'execution de la convention de venteexclusive impliquait de maintenir un personnel suffisant ;

[Les defenderesses] ont pris en consequence la decision de proceder aulicenciement progressif de leurs travailleurs dans des conditionsrespectueuses de leur personne et de leurs droits, et reclament à titred'indemnite de dedit le cout de ce `soft landing', soit 937.786,87 eurosrepresentant le cout du financement des departs à la prepension et lesprimes de fermeture d'entreprise ;

Il doit etre constate en l'espece que le lien de causalite entre la fin dela concession litigieuse et les mesures prises pour licencier le personnel[des defenderesses] est demontre à suffisance de droit ;

- la nature et l'etendue de la concession perdue ainsi que l'evolution dumarche international de l'electromenager rendaient parfaitement illusoirela possibilite pour [les defenderesses] de retrouver une concessionequivalente à celle qui etait perdue dans ce secteur, en sorte que laperte du marche lie à la concession litigieuse s'est averee irremediable;

- la specialisation de leur entreprise et de leur personnel, vu la dureede la concession, a concretement empeche [les defenderesses] d'envisagerune reconversion economiquement realiste, en sorte qu'il ne peut leur etrefait grief d'avoir procede à la liquidation de facto de leur entreprise ;

Si, à proprement parler, le prejudice dont [les defenderesses] reclamentl'indemnisation au titre d'indemnite de dedit ne constitue pas desindemnites de licenciement, il faut à cet egard reconnaitre qu'en mettanten oeuvre un plan social de fermeture, [les defenderesses] ont ainsi nonseulement agi en employeur normalement prudent et diligent place dans lesmemes circonstances mais ont en outre limite le prejudice qu'ellesauraient subi par le fait de licenciements ordinaires dont la duree, euegard à l'anciennete et au statut protege de la plupart des membres deleur personnel, aurait pour la plupart de ces derniers excede la duree dupreavis accorde par [les demanderesses] ;

Il se justifie dans ces conditions d'indemniser [les defenderesses] desfrais qu'elles ont exposes, comme equipollents aux indemnites de deditvisees à l'article 3, 3DEG, de la loi du 27 juillet 1961 et ce chef de lademande est justifie à concurrence de 937.786,87 euros ».

Griefs

Premiere branche

Aux termes de l'article 3 de la loi du 27 juillet 1961 relative à laresiliation unilaterale des concessions de vente exclusive à dureeindeterminee, si la concession de vente visee à l'article 2 est resilieepar le concedant pour d'autres motifs que la faute grave duconcessionnaire, ce dernier peut pretendre à une indemnite complementaireequitable, evaluee selon les cas en fonction des elements determines parcette disposition.

Ces elements sont enumeres d'une maniere limitative par la loi comme etant:

1DEG la plus-value notable de clientele apportee par le concessionnaire etqui reste acquise au concedant apres la resiliation du contrat ;

2DEG les frais que le concessionnaire a exposes en vue de l'exploitationde la concession et qui profiteraient au concedant apres l'expiration ducontrat ;

3DEG les dedits que le concessionnaire doit au personnel qu'il est dansl'obligation de licencier par suite de la resiliation de la concession devente.

Il s'ensuit que l'indemnite de clientele, les frais du concessionnaireprofitant au concedant et les indemnites compensatoires de preavis payeesau personnel licencie peuvent seules faire l'objet d'une demande sur labase de l'article 3 de la loi precitee.

Aucun autre chef de dommage du concedant ne peut donc etre pris enconsideration pour l'application de cette disposition.

Le caractere limitatif de l'indemnite complementaire n'autorise des lorspas le juge à assimiler un dommage qui n'est pas expressement vise parcette disposition à un des trois prejudices que l'article 3 de la loi du27 juillet 1961 a prevu d'indemniser et ce, quand bien meme pareil dommageresulterait de la rupture du contrat de concession exclusive ou encoreremplirait les conditions requises par la loi pour son indemnisation, telle respect par le concessionnaire de l'obligation de limiter son dommage.

En l'espece, il n'est pas conteste que [les defenderesses] demandaient surla base de l'article 3, 3DEG, de la loi precitee, l'indemnisation desfrais d'un montant total de 937.786,87 euros qu'elles avaient exposes pourfinancer les departs à la prepension de leur personnel et les primes defermeture d'entreprise et donc nullement des indemnites compensatoires depreavis payees au personnel licencie, qui seules peuvent etre accordeespar la disposition precitee.

L'arret reconnait d'ailleurs que « le prejudice dont [les defenderesses]reclament l'indemnisation, au titre d'indemnites de dedit, ne constituepas des indemnites de licenciement ».

Il accorde toutefois l'indemnisation de ce prejudice apres avoir constateque les frais exposes par [les defenderesses] repondent aux conditionsliees à l'octroi de l'indemnite complementaire pour les dedits que leconcessionnaire doit au personnel qu'il est dans l'obligation de licencierpar suite de la resiliation de la concession.

En effet, pour decider que la demande [des defenderesses] est justifiee àconcurrence du montant sollicite, l'arret se fonde, d'une part, sur ce quele lien causal entre le plan social de fermeture mis en oeuvre par [lesdefenderesses] et la rupture de la concession litigieuse est demontre àsuffisance de droit et, d'autre part, sur ce que [les defenderesses] ontagi en employeur normalement prudent et diligent place dans les memescironstances et ont ainsi limite le prejudice qu'elles auraient subi parle fait de licenciements ordinaires dont la duree aurait pour la plupartdes membres de son personnel excede la duree du preavis accorde par [lesdemanderesses].

Ainsi, l'arret, qui constate que le dommage dont [les defenderesses]reclament l'indemnisation sur la base de l'article 3, 3DEG, de la loi du27 juillet 1961 ne constitue pas des indemnites de licenciement, mais quidecide, par les motifs precites, qu'il se justifie d'indemniser [lesdefenderesses] des frais qu'elles ont exposes, comme equipollents auxindemnites de dedit visees à l'article 3, 3DEG, de la loi du 27 juillet1961 à concurrence de 937.786,87 euros, viole l'article 3, 3DEG, de laloi du 27 juillet 1961 relative à la resiliation unilaterale desconcessions de vente exclusive à duree indeterminee.

Seconde branche

En tout etat de cause, il ressort des termes de l'article 3, 3DEG, de laloi du 27 juillet 1961 precitee, vise au moyen, que seuls entrent enconsideration pour l'indemnite complementaire les dedits que leconcessionnaire doit au personnel qu'il est dans l'obligation de licencierpar suite de la resiliation de la concession.

L'article 3, 3DEG, ne trouve des lors à s'appliquer que si l'existenced'un lien causal entre le prejudice subi par le concessionnaire et larupture de la concession est etabli.

1) L'arret, examinant le lien de causalite entre la rupture de laconcession litigieuse et les departs à la prepension operes dans le cadrede la mise en liquidation de l'entreprise [des defenderesses] ainsi queles primes de fermeture d'entreprise, releve, d'une part, que :

« Il doit etre constate en l'espece que le lien de causalite entre la finde la concession litigieuse et les mesures prises pour licencier lepersonnel [des defenderesses] est demontre à suffisance de droit :

- la nature et l'etendue de la concession perdue ainsi que l'evolution dumarche international de l'electromenager rendaient parfaitement illusoirela possibilite pour [les defenderesses] de retrouver une concessionequivalente à celle qui a ete perdue dans ce secteur, en sorte que laperte du marche lie à la concession litigieuse s'est averee irremediable;

- la specialisation de leur entreprise et de leur personnel, vu la dureede la concession, a concretement empeche [les defenderesses] d'envisagerune reconversion economique realiste, en sorte qu'il ne peut leur etrefait grief d'avoir procede à la liquidation de facto de leur entreprise».

2) D'autre part, statuant sur la demande [des defenderesses] tendant àobtenir l'indemnisation du prejudice decoulant d'une resolution fautive ducontrat par [les demanderesses] sur la base de faits posterieurs aujugement defere, l'arret constate que :

« Il resulte de l'examen des pieces versees aux debats qu'à la suite dela resiliation de la concession de vente exclusive, [les defenderesses],confrontees à des difficultes non negligeables de gestion, avaient prisla decision de mettre de facto leur affaire en liquidation avec pourobjectif de mettre un terme à leurs activites pour la fin de l'annee2005, ce qui s'est traduit notamment par un effondrement de leurscommandes [aux demanderesses] ; ce choix strategique [des defenderesses]ne peut toutefois pas etre considere comme imputable à la resiliation dela concession de vente exclusive ».

Aussi, la decision de l'arret d'indemniser [les defenderesses], sur labase de l'article 3, 3DEG, de la loi du 27 juillet 1961, des fraisqu'elles avaient exposes dans le cadre de la liquidation de leur societerepose-t-elle sur des constatations contradictoires puisqu'il decide,d'une part, que la liquidation procedait dans le chef [des defenderesses]d'une obligation à la suite de la resiliation de la concession litigieuseet, d'autre part, que cette meme liquidation relevait d'un choixstrategique [des defenderesses] qui n'etait pas necessairement imputableà ladite resiliation.

En raison de cette contradiction, l'arret n'est pas regulierement motive(violation de l'article 149 de la Constitution).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 3, alinea 1er, 1DEG, de la loi du 27 juillet 1961relative à la resiliation unilaterale des concessions de vente exclusiveà duree indeterminee, si la concession est resiliee pour d'autres motifsque la faute grave du concessionnaire ou si celui-ci met fin au contrat enraison d'une faute du concedant, le concessionnaire peut pretendre à uneindemnite complementaire equitable qui est evaluee en fonction de laplus-value notable de clientele apportee par le concessionnaire et quireste acquise au concedant apres la resiliation du contrat.

L'arret considere qu'« il existe trois moments possibles auxquels le jugepeut se placer pour apprecier l'indemnite complementaire equitable viseepar l'article 3 de la loi du 27 juillet 1961 : celui auquel il statue,celui de la notification de la resiliation unilaterale de la concession etcelui de l'expiration du preavis » , qu'« aucun de ces trois moments nes'impose d'office au detriment des autres et [que] le juge peut, selon lescas d'espece, retenir, combiner ou exclure les elements à prendre enconsideration des lors qu'il se conforme à l'equite qui doit le guider enla matiere et qui sous-tend la philosophie de la loi du 27 juillet1961 ».

Ainsi, et contrairement à ce que soutient le moyen, l'arret n'exclut pasque le juge puisse prendre en consideration des elements anterieurs ouposterieurs au moment auquel il choisit de se placer pour fixer en equitel'indemnite complementaire.

Pour le surplus, l'arret, qui choisit de se placer au moment de lanotification du preavis, decide, sur la base d'une appreciation qui git enfait, de ne pas prendre en consideration les elements, posterieurs àcette notification, qui etaient invoques par les demanderesses pourcontester l'existence d'une plus-value notable de clientele en considerantque :

- « l'evolution des relations entre les parties revele que, sans allerjusqu'à avaliser la these de la `strategie d'etranglement' vantee par[les defenderesses], [les demanderesses ont] choisi une strategiecommerciale s'inscrivant certes dans l'evolution du marche europeen del'electromenager mais privilegiant l'integration verticale qui impliquaitl'elimination de concessionnaires tels que [les defenderesses] » ;

- « les dissensions entre les parties en cours d'execution du preavisillustrent, d'autre part, une incomprehension mutuelle de leurs objectifsrespectifs et ont eu un retentissement indeniable sur les parts de marchedetenues par [les defenderesses] » ;

- « il serait dans ces conditions et compte tenu egalement de la duree dela concession, contraire à l'equite de ne prendre en consideration que laclientele [des defenderesses] à l'expiration du preavis » ;

- « la diminution du chiffre d'affaires [des defenderesses]anterieurement à [la] notification [du conge], vantee par [lesdemanderesses] comme l'un des motifs de la resiliation de la concession,n'a pas pour effet de lui faire perdre le benefice d'une indemnite declientele ».

Il repond ainsi aux conclusions par lesquelles les demanderessesimputaient aux defenderesses une chute de parts de marche apres laresiliation de la concession, permet à la Cour d'exercer son controle delegalite et justifie legalement sa decision d'allouer aux defenderessesune indemnite sur la base de l'article 3, alinea 1er, 1DEG, de la loi du27 juillet 1961.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

L'arret considere que « les criteres permettant une determinationparfaitement mathematique de [l'indemnite complementaire] font en generaldefaut et plus particulierement en l'espece ou une methode telle que cellepronee par M. Willemart (J.L.M.B., 1999, 513) ne pourrait s'appliquerfaute de donnees disponibles », que « la jurisprudence n'a pas degage decriteres uniformes de calcul de pareille indemnite », que « l'equite etles circonstances concretes de la cause [...] conduisent à accepterl'estimation proposee par [les defenderesses], soit 8.553.363 euroscorrespondant à douze mois de benefice semi-brut calcule sur la moyennedes trois exercices precedant l'annee de la resiliation unilaterale, soit2000, 2001 et 2002 », et que, « comme l'illustrent les comparaisonsobjectives faites par [les defenderesses] en pages 101 et 102 de [leurs]conclusions principales d'appel auxquelles la cour [d'appel] renvoie,cette estimation revet un caractere objectif et raisonnable ».

Il repond ainsi, en les contredisant, aux conclusions par lesquelles lesdemanderesses soutenaient que le calcul de l'indemnite devait etreeffectue sur la base du benefice net.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

L'article 3, alinea 1er, 3DEG, de la loi du 27 juillet 1961 permet auconcessionnaire d'obtenir, dans les conditions que cette dispositiondetermine, l'indemnisation equitable des dedits que le concessionnairedoit au personnel qu'il est dans l'obligation de licencier par suite de laresiliation de la concession de vente.

Le caractere equitable de l'indemnisation que le concessionnaire peutobtenir sur la base de cette disposition autorise le juge à prendre enconsideration les frais exposes par le concessionnaire pour financer lesdeparts à la prepension de son personnel et les primes de fermetured'entreprise des lors que ces frais resultent de la resiliation. La Course borne à controler si, à l'occasion de son appreciation, le juge n'apas meconnu la notion legale d'indemnite de dedit au sens de cettedisposition.

L'arret considere que « la nature et l'etendue de la concession perdueainsi que l'evolution du marche international de l'electromenager [...]rendaient parfaitement illusoire la possibilite pour [les defenderesses]de retrouver une concession equivalente à celle perdue dans ce secteur ensorte que la perte du marche lie à la concession litigieuse s'est avereeirremediable », que « la specialisation de leur entreprise et de leurpersonnel, vu la duree de la concession, a concretement empeche [lesdefenderesses] d'envisager une reconversion economiquement realiste ensorte qu'il ne peut leur etre fait grief d'avoir procede à la liquidationde facto de leur entreprise » et que, « si, à proprement parler, leprejudice dont [les defenderesses] reclame[nt] l'indemnisation à titred'indemnite de dedit ne constitue pas des indemnites de licenciement, ilfaut à cet egard reconnaitre qu'en mettant en oeuvre un plan social defermeture, [les defenderesses ont] non seulement agi en employeurnormalement prudent et diligent place dans les memes circonstances mais[ont] en outre limite le prejudice qu'[elles] aurai[ent] subi par le faitdes licenciements ordinaires dont la duree, eu egard à l'anciennete et austatut protege de la plupart des membres de [leur] personnel, aurait pourla plupart de ces derniers excede la duree du preavis accorde par [lesdemanderesses] ».

Sur la base de ces motifs, l'arret justifie legalement sa decision decondamner les demanderesses à payer aux defenderesses 937.786,87 euros àtitre d'indemnite de dedit.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Il n'est pas contradictoire de considerer, d'une part, pour allouer auxdefenderesses une indemnite sur la base de l'article 3, alinea 1er, 3DEG,de la loi precitee, que la mise en prepension du personnel est en relationcausale avec la resiliation de la concession et, d'autre part, pour leurrefuser une indemnisation fondee sur le caractere fautif de cetteresiliation, que leur mise en liquidation de facto resulte de leur seulchoix strategique.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux depens.

Les depens taxes à la somme de neuf cent quinze euros quatre-vingt-troiscentimes envers les parties demanderesses et à la somme de trois centquatorze euros septante-quatre centimes envers les parties defenderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Christine Matray, Sylviane Velu et Mireille Delange, et prononce enaudience publique du vingt-six avril deux mille dix par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

+-----------------------------------------+
| M-J. Massart | M. Delange | S. Velu |
|--------------+------------+-------------|
| Chr. Matray | D. Batsele | Chr. Storck |
+-----------------------------------------+

26 AVRIL 2010 C.08.0557.F/22


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0557.F
Date de la décision : 26/04/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-04-26;c.08.0557.f ?
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