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23/04/2010 | BELGIQUE | N°F.08.0042.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 avril 2010, F.08.0042.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4653



NDEG F.08.0042.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du directeurregional des contributions directes à Namur, dont les bureaux sontetablis à Namur, rue des Bourgeois, 7,

demandeur en cassation,

contre

1. T. P.,

2. S. M.,

defendeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Martin Verschure, avocat au barreau de Namur,dont le cabinet est etabli à Namur, place Ryckmans, 4.

I. La pr

ocedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 janvier 2008par la cour d'appel de Li...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4653

NDEG F.08.0042.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du directeurregional des contributions directes à Namur, dont les bureaux sontetablis à Namur, rue des Bourgeois, 7,

demandeur en cassation,

contre

1. T. P.,

2. S. M.,

defendeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Martin Verschure, avocat au barreau de Namur,dont le cabinet est etabli à Namur, place Ryckmans, 4.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 janvier 2008par la cour d'appel de Liege.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens dont le premier est libelle dans lestermes suivants :

Disposition legale violee

Article 171, 6DEG, 2e tiret, du Code des impots sur les revenus 1992

Decisions et motifs critiques

Apres avoir considere

« Que l'article 171, 6DEG, du Code des impots sur les revenus 1992 soumetà la taxation au taux moyen des autres revenus `les profits vises àl'article 23, S: 1er, 2, qui se rapportent à des actes accomplis pendantune periode d'une duree superieure à douze mois et dont le montant n'apas, par le fait de l'autorite publique, ete paye au cours de l'annee desprestations mais a ete regle en une seule fois, et ce, exclusivement pourla partie qui excede proportionnellement un montant correspondant à douzemois de prestations' ;

Que, pour beneficier de l'application de cette disposition, les profitsdoivent repondre simultanement aux trois conditions suivantes :

1. Ils doivent etre payes, directement ou indirectement, par une autoritepublique ;

2. Ils doivent etre payes en une fois ;

3. Ils doivent se rapporter à des actes accomplis pendant une perioded'une duree superieure à douze mois ;

Qu'il resulte de l'arrete royal (du 20 decembre 1999 contenant lesmodalites d'execution relatives à l'indemnisation accordee aux avocatsdans le cadre de l'aide juridique de deuxieme ligne et relatif au subsidepour les frais lies à l'organisation des bureaux d'aide juridique) :

- que l'avocat ne peut introduire son rapport que lorsque la prestationd'aide juridique pour laquelle il a ete designe d'office est terminee ouqu'il en a ete decharge (cf. article 2, 7DEG),

- que ses rapports et ceux de ses confreres relatifs aux prestationsd'aide juridique terminees lors de l'annee judiciaire ecoulee (qui setermine le 31 aout - cf. article 334 du Code judiciaire) ou au cours d'uneannee anterieure sont transmis avant le 31 octobre à l'Ordre des barreauxconcerne (cf. article 2, 3DEG),

- qu'avant le 1er fevrier de l'annee qui suit, les ordres des barreauxfont des propositions quant à la valeur du point (article 2, 3DEG),

- que le ministre determine alors la valeur du point et que les montantscorrespondants sont verses successivement à l'Ordre des barreaux, aubarreau puis à l'avocat (article 2, 4DEG et 5DEG) ;

Que tant le pouvoir executif qui a pris l'arrete royal precite que leministre de la Justice et les Ordres des barreaux et des avocats dans lecadre de la mission qui leur est confiee par cet arrete royal sont desàutorites publiques' au sens de l'article 171, 6DEG»,

l'arret decide

« Que les paiements prevus par les dispositions (susvisees) sont donc lefait d'une autorite publique au sens de l'article 171, 6DEG ; que lapremiere des conditions est donc remplie pour tous ces paiements ;

Qu'il resulte des delais fixes par l'article 2 de l'arrete royal precitedu 20 decembre 1999 que le paiement des prestations d'aide juridiqueinterviendra au plus tot durant l'annee civile qui suit l'annee judiciaireayant pris fin le 31 aout et pendant laquelle les prestations ont eteterminees ;

Qu'ainsi, par exemple, une prestation d'aide juridique cloturee en mai2000, soit au cours de l'annee judiciaire allant du 1er septembre 1999 au31 aout 2000, fera l'objet du rapport de l'Ordre des barreaux transmisavant le 31 octobre 2000, de la proposition de determination de la valeurdu point transmise avant le 1er fevrier 2001 et sera donc liquidee au plustot dans le courant de l'annee 2001 ;

Qu'il en resulte donc que les indemnites versees sur cette baseconstituent des profits `dont le montant n'a pas, par le fait del'autorite publique, ete paye au cours de l'annee des prestations' au sensde l'article171, 6DEG, notion qui, comme le rappelle la Cour de cassation dans l'arretdu 2 janvier 1974 (lire : 23 janvier 1974) cite dans les conclusions del'Etat belge, n'implique aucune faute de l'autorite ou caractereexceptionnel ;

Que la seconde des conditions d'application de cette disposition est donctoujours remplie pour ce type d'indemnites ;

Qu'il suffit donc à l'avocat qui revendique le benefice de l'applicationde l'article 171, 6DEG, aux indemnites pour prestations effectuees dans lecadre de l'aide judiciaire de seconde ligne de demontrer que la troisiemecondition est remplie, en l'espece que ces paiements se rapportent à desactes accomplis pendant une periode d'une duree superieure à douzemois ».

Griefs

L'article 171, 6DEG, 2e tiret, du Code des impots sur les revenus 1992dispose que, « par derogation aux articles 130 à 168 de ce code, sontimposables distinctement [...] au taux afferent à l'ensemble des autresrevenus imposables [...], les profits vises à l'article 23, S: 1er, 2DEG,qui se rapportent à des actes accomplis pendant une periode d'une dureesuperieure à douze mois et dont le montant n'a pas, par le fait del'autorite publique, ete paye au cours de l'annee des prestations mais aete regle en une seule fois, et ce, exclusivement pour la partie quiexcede proportionnellement un montant correspondant à douze mois deprestations ».

Les termes « dont le montant n'a pas, par le fait de l'autoritepublique, ete paye au cours de l'annee des prestations mais a ete regle enune seule fois » ne signifient pas seulement que les profits imposablesdistinctement doivent avoir ete payes, directement ou indirectement, parune autorite publique et qu'ils doivent l'avoir ete en une fois, maisaussi que le non-paiement de ces profits au cours de l'annee desprestations doit etre imputable à l'autorite publique en ce sens qu'unretard doit pouvoir lui etre reproche dans le paiement des prestations.

L'expression « par son fait » signifie en effet, dans son acceptionusuelle, « par sa faute » et les travaux preparatoires de cettedisposition soulignent au demeurant, d'une part, « qu'il faut se rejouirde la mesure prevue en tant qu'elle s'applique au secteur public qui paiesouvent avec retard (ce qui peut avoir des consequences graves à maintsegards) » et, d'autre part, que, « si la convention stipule clairementles modalites de paiement et que celui-ci est effectue en effet dans lesdelais prevus, il n'y a pas lieu d'appliquer le regime d'impositionspecial puisque l'etalement des paiements resulte de la volonte desparties ».

A cet egard, il convient d'observer qu'en vertu des articles 508/5, S:1er, alinea 2, et 508/7, alinea 3, du Code judiciaire, seuls les avocats« desireux » de participer à l'aide juridique de premiere ou dedeuxieme ligne peuvent se voir confier des affaires donnant lieu àl'indemnisation reglee par l'arrete royal precite du 20 decembre 1999, desorte que les modalites de paiement prevues par cet arrete royal ontmanifestement du recevoir l'assentiment des interesses et que leur mise enoeuvre resulte de la volonte des parties.

Par ailleurs, s'il releve que « tant le pouvoir executif qui a prisl'arrete royal precite que le ministre de la Justice et les Ordres desbarreaux et des avocats dans le cadre de la mission qui leur est confieepar cet arrete royal sont des àutorites publiques' au sens de l'article171, 6DEG, du Code des impots sur les revenus 1992 », l'arret ne constatetoutefois aucun manquement commis par ces differents intervenants dansl'exercice de leurs missions respectives ; il considere du reste, à lasuite d'une lecture erronee de l'arret de la Cour de cassation du 23janvier 1974, que les « profits `dont le montant n'a pas, par le fait del'autorite publique, ete paye au cours de l'annee des prestations'[constituent une] notion qui [...] n'implique aucune faute de l'autoriteou caractere exceptionnel ».

Il s'ensuit que, par les motifs qu'il enonce, l'arret ne decide paslegalement qu'il etait satisfait en l'espece à l'exigence de l'article171, 6DEG, 2e tiret, du Code des impots sur les revenus 1992, suivantlaquelle « le montant [des profits litigieux] n'a pas, par le fait d'uneautorite publique, ete paye au cours de l'annee des prestations »(violation dudit article 171, 6DEG, 2e tiret).

III. La decision de la Cour

Il n'y a pas lieu d'avoir egard au memoire en reponse, depose au greffe dela Cour en dehors du delai prevu par l'article 1093, alinea 1er, du Codejudiciaire.

Sur le premier moyen :

Par derogation aux articles 130 à 168 du Code des impots sur les revenus1992, l'article 171, 6DEG, de ce code prevoit un regime special detaxation notamment pour certains arrieres de remunerations dontl'imposition suivant les regles ordinaires de l'impot des personnesphysiques et en raison de la progressivite du taux de l'impot causeraitaux beneficiaires une charge non equitable lorsque le payement oul'attribution de ces remunerations n'a lieu, par le fait de l'autoritepublique, qu'apres l'expiration de la periode imposable à laquelle ellesse rapportent effectivement.

Les termes « par le fait de l'autorite publique » signifient que latardivete du payement ou de l'attribution de remunerations doit etreimputable à une faute ou à une negligence de l'autorite publique.

Les travaux preparatoires des lois des 7 juillet 1953 et 28 mars 1955, quitoutes deux avaient dejà instaure dans le meme but un regime special detaxation, ont fait apparaitre cette signification, qui repond auxobjectifs du legislateur et à laquelle l'article 23 de la loi du 20novembre 1962, devenu l'article 171 du Code des impots sur les revenus,n'a pas deroge.

En donnant une autre signification à l'expression « par le fait de »,l'arret viole ledit article 171.

Le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui ne saurait entrainer unecassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il soumet les cotisations, pourlesquelles il a declare les recours recevables, au regime special detaxation prevu par l'article 171, 6DEG, du Code des impots sur les revenus1992 ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne les defendeurs aux depens du memoire en reponse ; reserve lesautres depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Les depens taxes à la somme de septante-cinq euros quarante et uncentimes envers les parties defenderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Albert Fettweis, Christine Matray et Gustave Steffens, et prononce enaudience publique du vingt-trois avril deux mille dix par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+---------------------------------------------+
| P. De Wadripont | G. Steffens | Chr. Matray |
|-----------------+-------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+---------------------------------------------+

23 AVRIL 2010 F.08.0042.F/8


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.08.0042.F
Date de la décision : 23/04/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-04-23;f.08.0042.f ?
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