Cour de cassation de Belgique
Arret
2177
NDEG P.10.0255.F
B. E-M.,
prevenu, detenu,
demandeur en cassation,
contre
1. A. L.,
2. L. K. F.,
parties civiles,
defendeurs en cassation.
* I. la procedure devant la cour
* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 12 janvier 2010 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.
Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.
* II. la decision de la cour
A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à charge du demandeur :
Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 42, 3DEG, 43bis,alinea 1er, et 505, alinea 1er, 3DEG, du Code penal et du principe generaldu droit de la personnalite des peines :
Au titre d'infraction à l'article 505, alinea 1er, 3DEG, du Code penal,le demandeur a ete declare coupable de blanchiment d'un montant de 17.586euros (prevention E.1). L'arret ordonne notamment, à sa charge et àcelle de deux autres prevenus, la confiscation speciale de 80.905 euros,representant le total des montants faisant l'objet des preventions deblanchiment declarees etablies en ce qui le concerne et en cause des deuxautres prevenus reconnus coupables respectivement des preventions E.2 etE.3.
En application des articles 42, 3DEG, et 43bis, alinea 1er, du Code penal,dans la mesure ou elle est requise par ecrit par le ministere public, lejuge peut ordonner la confiscation speciale des avantages patrimoniauxtires de l'infraction, des biens et valeurs qui leur ont ete substitues etdes revenus de ces avantages investis. Mais le montant de la confiscationne peut exceder celui faisant l'objet de la prevention à laquelle lapeine est attachee.
Les juges d'appel ont viole les dispositions et le principe general dudroit precites en ordonnant à charge du demandeur la confiscation d'unmontant excedant 17.586 euros.
Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees par les defendeurs contre le demandeur :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arret attaque en tant qu'il confisque à charge du demandeur unmontant depassant 17.586 euros ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Condamne le demandeur aux neuf dixiemes des frais de son pourvoi et laissele dixieme restant à charge de l'Etat ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxes à la somme de cent sept euros vingt-huit centimesdus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Benoit Dejemeppe, MartineRegout, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononce enaudience publique du quatorze avril deux mille dix par Jean de Codt,president de section, en presence de Jean-Franc,ois Leclercq, procureurgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
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| M. Regout | B. Dejemeppe | J. de Codt |
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14 AVRIL 2010 P.10.0255.F/4