Cour de cassation de Belgique
Arret
4334 ou 2361
NDEG P.09.1868.F
B. F.,
prevenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Benoit Lombart, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. C. K.,
2. LES ASSURANCES FEDERALES, caisse commune d'assurance contre lesaccidents du travail, dont le siege est etabli à Bruxelles, rue del'Etuve, 12,
parties civiles,
defendeurs en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 novembre 2009 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le president de section Jean de Codt a fait rapport.
Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
Quant à la premiere branche :
Le demandeur soutient qu'en recevant l'action recursoire exercee par ladefenderesse, assureur-loi, contre lui en sa qualite de tiers responsabled'un accident sur le chemin du travail, l'arret viole les articles 1249 duCode civil, 17 du Code judiciaire et 60 de la loi du 10 avril 1971 sur lesaccidents du travail.
Selon le moyen, l'action de la defenderesse aurait du etre declareeirrecevable faute pour le defendeur, prejudicie subrogeant, d'avoirinteret à reclamer un montant qui lui a dejà ete rembourse par celle-ci.
Le demandeur n'indique pas en quoi l'arret viole l'article 1249 du Codecivil, d'apres lequel la subrogation est conventionnelle ou legale. Il nefait pas apparaitre non plus en quoi la cour d'appel aurait meconnul'article 60 de la loi du 10 avril 1971. Relative à l'intervention et àla subrogation du Fonds des accidents du travail lorsque l'employeur n'estpas assure ou que l'assureur est defaillant, cette disposition concernedes circonstances etrangeres à celles dont l'arret fait le releve.
A cet egard, le moyen, imprecis, est irrecevable.
Pour le surplus, l'arret constate que la defenderesse exerce une demandedistincte de celle introduite par le prejudicie puisque la premierepoursuit la recuperation des debours relatifs à l'incapacite de travailet aux frais medicaux alors que le second postule la reparation du dommagemoral et de l'invalidite.
En distinguant ainsi les demandes et leur objet, les juges d'appel ontlegalement rejete l'exception tiree du defaut d'interet de l'assureur-loi,cette exception n'ayant ete deduite que de la confusion que l'arretecarte.
A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.
Quant à la seconde branche :
L'article 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travailpermet à l'entreprise d'assurances d'exercer une action contre leresponsable de l'accident jusqu'à concurrence des sommes payees à lavictime en reparation du prejudice materiel resultant de la reduction desa capacite de travail. L'assureur peut intenter cette action civile de lameme fac,on que la victime ou ses ayants droit et etre subroge dans lesdroits qu'ils auraient pu exercer en vertu du droit commun.
Lorsqu'un assureur-loi demande à la juridiction repressive de condamnerle tiers responsable du dommage pour lequel des prestations ont eteaccordees, à lui rembourser le montant de celles-ci, il n'exerce pas uneaction civile distincte de celle de la victime mais, par une demandedistincte, l'action meme de la victime, à laquelle il est subroge deplein droit en application de l'article 47 precite.
Des lors qu'il constate que le prejudicie subrogeant s'est regulierementconstitue partie civile avant l'extinction de l'action publique, l'arretattaque decide legalement de recevoir la demande du subroge intervenuapres la prescription de ladite action.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Sur le deuxieme moyen :
Le demandeur fait grief à l'arret de ne pas declarer etabli le lien entrela faute et le dommage et de ne pas preciser que celle-ci en est la causeunique.
Le demandeur a soutenu qu'il n'etait pas l'auteur des faits. Il n'a pasfait valoir que le dommage aurait ete cause par une faute concurrente àla sienne. Les juges d'appel n'avaient des lors pas à se prononcer à cetegard.
L'arret constate (page 6) que le demandeur a roue le defendeur de coups depoing et de pied à la tete apres l'avoir blesse à l'index de la maindroite en essayant de le frapper au ventre à l'aide d'un objet quipourrait etre un couteau. L'arret enonce (page 7) que ces violences ontcause au defendeur une incapacite de travail personnel ainsi qu'uneinvalidite permanente de trois pour cent (page 8).
Les juges d'appel ont ainsi regulierement motive et legalement justifieleur decision.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le troisieme moyen :
Une decision d'avant dire droit n'a pas, en regle, autorite de chosejugee.
Le jugement du 27 mai 1997 du tribunal du travail de Bruxelles, dont ledemandeur se prevaut, avait decide, avant dire droit, de designer unmedecin expert aux fins de decrire les lesions encourues par le defendeuret de determiner les periodes eventuelles d'incapacite. Le tribunal adeclare sa decision et l'expertise opposables au demandeur.
Cette decision ne statue pas sur la responsabilite du demandeur et n'estpas revetue d'une autorite de chose jugee à cet egard.
Dans les conclusions deposees pour lui aux audiences de la cour d'appeldes 23 avril et 25 septembre 2009, le demandeur s'est refere à deuxconsiderations extraites du jugement precite, reproduites dans le memoire,et demontrant, selon le demandeur, l'existence d'un doute quant à saculpabilite.
Le demandeur n'a cependant pas fait valoir que le tribunal du travaill'aurait mis hors de cause par une decision revetue de l'autorite de lachose jugee.
Les juges d'appel n'avaient des lors pas à repondre à ces conclusionsautrement qu'en ecartant, ainsi qu'ils l'ont fait, l'existence du douteallegue quant à l'imputation au demandeur de la faute ayant cause ledommage.
Le moyen ne peut etre accueilli.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de soixante-neuf eurosquatre-vingts centimes dont trente-neuf euros quatre-vingts centimes duset trente euros payes par ce demandeur.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Benoit Dejemeppe, MartineRegout, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononce enaudience publique du quatorze avril deux mille dix par Jean de Codt,president de section, en presence de Jean-Franc,ois Leclercq, procureurgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
+----------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
|-----------+--------------+-------------|
| M. Regout | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+----------------------------------------+
14 AVRIL 2010 P.09.1868.F/6