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12/04/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0378.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 avril 2010, C.09.0378.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0378.F

G. P.,

demandeur en cassation,

admis au benefice de l'assistance judiciaire par decision du bureaud'assistance judiciaire du 25 juin 2009 (nDEG G.09.0098.F),

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

S. N.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 ma

rs 2009par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 2 mars 2010, le premier president a renvoye la causede...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0378.F

G. P.,

demandeur en cassation,

admis au benefice de l'assistance judiciaire par decision du bureaud'assistance judiciaire du 25 juin 2009 (nDEG G.09.0098.F),

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

S. N.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 mars 2009par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 2 mars 2010, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 42, S: 2, alinea 1er, et 44 de la loi du 27 avril 2007reformant le divorce ;

- articles 2, 229 et 231 du Code civil, ces deux derniers articles avantl'entree en vigueur de la loi du 27 avril 2007 reformant le divorce.

Decisions et motifs critiques

L'arret dit irrecevable la demande reconventionnelle en divorce dudemandeur basee sur les articles 229 et 231 anciens du Code civil, auxmotifs que :

« En ce que cette demande tend à obtenir le prononce d'un divorce pourfaute, et plus precisement pour cause d'adultere, il convient deconsiderer qu'elle se fonde sur les articles 229 et 231 (anciens) du Codecivil.

La cour [d'appel] ne peut que constater que cette demande a ete introduitepour la premiere fois par (le demandeur) en sa requete d'appel deposee le21 janvier 2008, soit apres l'entree en vigueur de la loi du 21 avril 2007reformant le divorce.

Cette loi supprime les anciennes causes de divorce fondees sur les fautesdu conjoint.

La demande introduite par (le demandeur) le 21 janvier 2008, tendant àobtenir le divorce aux torts de (la defenderesse) sur la base des articles229 et 231 (anciens) du Code civil, doit des lors etre declareeirrecevable ».

Griefs

La loi du 27 avril 2007 reformant le divorce, qui abroge les causes dedivorce prevues aux articles 229, 231 et 232 anciens du Code civil et leursubstitue la cause de divorce unique prevue à l'actuel article 229 de cecode, dispose, en son article 42, S: 2, alinea 1er, que les anciensarticles 229, 231 et 232 du Code civil restent applicables aux proceduresen divorce introduites avant l'entree en vigueur de cette loi pourlesquelles un jugement definitif n'a pas ete prononce. Cette dispositiontransitoire deroge expressement à la regle- consacree par l'article 2 du Code civil - de l'application immediate dela loi nouvelle aux demandes pendantes devant les tribunaux.

Les termes « procedure en divorce » au sens de l'article 42, S: 2, de laloi du 27 avril 2007 s'entendent de toute la procedure en divorce et nonde la seule demande originaire. Il s'en deduit que les anciens articles229, 231 et 232 du Code civil restent applicables à une demandereconventionnelle introduite apres l'entree en vigueur de la loi nouvellelorsque la demande originaire en divorce sur laquelle elle se greffe a eteintroduite avant cette entree en vigueur. Au sens de cette memedisposition, on entend par « jugement definitif » la decision judiciairequi vide definitivement les demandes introduites dans le cadre de laprocedure en divorce.

Il s'en deduit que seule la loi ancienne etait applicable à l'ensemble dela procedure en divorce introduite par la defenderesse par exploit du22 septembre 2003, y compris l'action reconventionnelle du demandeur.

L'arret, qui dit la demande reconventionnelle en divorce du demandeurirrecevable, viole, partant, toutes les dispositions legales visees aumoyen.

III. La decision de la Cour

En regle, conformement à l'article 2 du Code civil, une loi nouvelles'applique immediatement, non seulement aux situations qui naissent àpartir de son entree en vigueur, mais aussi aux effets futurs dessituations nees sous le regime de la loi anterieure qui se produisent ouse prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cetteapplication ne porte pas atteinte à des droits dejà irrevocablementfixes.

En vertu de cette regle, une loi qui abroge une cause de divorce est, enl'absence d'une disposition derogatoire expresse, applicable des sonentree en vigueur à toute demande en divorce pendante devant les cours ettribunaux.

La loi du 27 avril 2007 reformant le divorce, qui abroge les causes dedivorce prevues aux articles 229, 231 et 232 du Code civil, dispose, enson article 42, S: 2, alinea 1er, que ces anciens articles restentapplicables aux procedures de divorce ou de separation de corpsintroduites avant l'entree en vigueur de cette loi pour lesquelles unjugement definitif n'a pas ete prononce.

Cette disposition transitoire, qui traduit l'intention du legislateur dederoger, s'agissant des procedures en cours, à l'application immediate dela loi du 27 avril 2007, entend par jugement definitif la decisionjudiciaire qui statue irrevocablement sur la demande en divorce ou enseparation de corps et par procedure de divorce toute la procedure endivorce et non la seule demande originaire.

Il s'ensuit que les anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil restentapplicables à la demande reconventionnelle introduite meme apres l'entreeen vigueur de la loi nouvelle, le 1er septembre 2007, lorsque la demandeoriginaire en divorce sur laquelle elle se greffe a ete introduite avantcette date.

L'arret, qui, apres avoir constate que la defenderesse a lance citation endivorce le 22 septembre 2003, declare irrecevable la demandereconventionnelle, introduite par le demandeur le 21 janvier 2008, tendantà obtenir le divorce aux torts de la defenderesse sur la base desarticles 229 et 231 anciens du Code civil, viole l'article 42, S: 2,alinea 1er, de la loi du 27 avril 2007.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il declare irrecevable la demande dudemandeur tendant à obtenir le divorce aux torts de la defenderesse surla base des articles 229 et 231 anciens du Code civil et qu'il statue surles depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers ChristineMatray, Sylviane Velu, Martine Regout et Mireille Delange, et prononce enaudience publique du douze avril deux mille dix par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

+---------------------------------------+
| T. Fenaux | M. Delange | M. Regout |
|-----------+-------------+-------------|
| S. Velu | Chr. Matray | Chr. Storck |
+---------------------------------------+

12 AVRIL 2010 C.09.0378.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0378.F
Date de la décision : 12/04/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-04-12;c.09.0378.f ?
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