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12/04/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0279.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 avril 2010, C.09.0279.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0279.F

G. J.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

P. V.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le30 octobre 2008 par le tribunal de premiere instance de Charleroi,statuant en degre d'appel.

Par ordonnance du 5 mars 2010, le premier p

resident a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat gen...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0279.F

G. J.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

P. V.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le30 octobre 2008 par le tribunal de premiere instance de Charleroi,statuant en degre d'appel.

Par ordonnance du 5 mars 2010, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 2, 6 et 301, specialement S: 7, nouveau, du Code civil

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate que les parties ont divorce par consentement mutuelselon jugement du 25 novembre 1998 rendu par le tribunal de premiereinstance de Nivelles, transcrit sur les registres de l'etat civil le 8janvier 1999, qu'aux termes des conventions prealables au divorce, rec,uespar le notairede Streel le 12 juin 1998, les conjoints avaient prevu la clause suivante:

« Aucune pension n'est versee entre epoux, sauf, de commun accord, unepension payee par [le demandeur] à [la defenderesse] d'un montant mensuelde 6.000 francs, payable le premier de chaque mois, à dater du 1erjuillet prochain. Cette somme est portable et produit interet au taux de 7p.c. par an, sans mise en demeure, en cas de retard de paiement. Lemontant ci-avant fixe est indexable à la date anniversaire du premierjuillet », et que ces conventions « ne prevoient aucune clause derevision », le tribunal, saisi de la demande du demandeur de suppressionde la pension convenue à dater du 1er septembre 2005 au motif, selon lestermes du premier jugement, que « ses revenus ont diminuesignificativement et qu'il n'a plus d'avantages `extra-legaux' tels quevoiture de societe, cheques-repas, ... », dit cette demande non fondee eten deboute le demandeur notamment par les motifs suivants :

« L'article 301, S: 7, nouveau du Code civil

La loi du 27 avril 2007 reformant le divorce et modifiant notammentl'article 301 du Code civil est entree en vigueur le 1er septembre 2007.

Les dispositions transitoires de cette loi prevoient que le droit à lapension alimentaire apres divorce reste determine par les dispositions desanciens articles 301, 306, 307 et 307bis du Code civil, sans prejudice desparagraphes 3 et 5 (article 42, S: 2, alinea 2, de la loi).

La loi du 27 avril 2007 ne prevoit pas de disposition transitoireconcernant l'article 301, S: 7, du Code civil.

A defaut de disposition transitoire specifique, les contrats valablementconclus sous l'empire de l'ancienne loi demeurent regis par celle-ci, saufsi la loi nouvelle est imperative. Or, tel n'est pas le cas puisque lesparties peuvent exclure le nouveau principe de la revision des pensionsalimentaires ».

Griefs

L'article 1288, alinea 1er, 4DEG, du Code judiciaire dispose que lesconventions prealables au divorce par consentement mutuel peuvent etremodifiees, s'agissant de la pension alimentaire convenue entre epoux, maisseulement si cette faculte a ete reservee.

Toutefois, l'article 301, S: 7, insere dans le Code civil par la loi du27 avril 2007, dispose que, « meme en cas de divorce par consentementmutuel, et sauf dans le cas (ou) les parties ont convenu expressement lecontraire, le tribunal peut augmenter, reduire ou supprimer la pensiondans le jugement prononc,ant le divorce ou par une decision ulterieure si,par suite de circonstances nouvelles et independantes de la volonte desparties, son montant n'est plus adapte ».

Ce texte deroge à l'article 1288, alinea 1er, 4DEG, du Code civil : àdater de son entree en vigueur, la pension alimentaire, telle qu'elle aete arretee par les epoux dans leurs conventions prealables au divorce parconsentement mutuel, peut etre modifiee ou supprimee, sauf clause expressede ces conventions.

Ainsi que le releve legalement la decision, l'article 301, S: 7, nouveau,n'est l'objet d'aucune disposition transitoire de la loi du 27 avril 2007.Son application dans le temps est donc soumise au droit commun.

En matiere de convention, l'ancienne loi demeure applicable, à moins quela loi nouvelle soit d'ordre public ou, à tout le moins, imperative oun'en prescrive expressement l'application aux conventions en cours.

Or, l'article 301, S: 7, nouveau, du Code civil, est d'ordre public. Atout le moins, est-ce une disposition imperative.

Il s'en deduit que ce texte est applicable aux conventions prealables audivorce par consentement mutuel des parties.

En decidant le contraire par les motifs critiques, le jugement attaque nejustifie donc pas legalement sa decision.

III. La decision de la Cour

En regle, la loi nouvelle s'applique non seulement aux situations quinaissent à partir de son entree en vigueur mais aussi aux effets futursdes situations nees sous le regime de la loi anterieure, qui se produisentou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cetteapplication ne porte pas atteinte à des droits dejà irrevocablementfixes. Toutefois, en matiere de conventions, l'ancienne loi demeureapplicable, à moins que la loi nouvelle ne soit d'ordre public ouimperative ou n'en prescrive expressement l'application aux conventions encours.

La loi du 27 avril 2007 reformant le divorce a introduit dans le Codecivil un article 301, S: 7, aux termes duquel, meme en cas de divorce parconsentement mutuel, et sauf dans ce cas si les parties ont convenuexpressement le contraire, le tribunal peut augmenter, reduire ousupprimer la pension dans le jugement prononc,ant le divorce ou par unedecision ulterieure si par suite de circonstances nouvelles etindependantes de la volonte des parties, son montant n'est plus adapte.

La loi du 27 avril 2007 ne prevoit pas l'application de cette dispositionnouvelle aux conventions prealables au divorce par consentement mutuelconclues avant son entree en vigueur.

L'article 301, S: 7, du Code civil n'est ni d'ordre public ni imperatif.

En refusant d'appliquer cette disposition aux conventions prealables àdivorce par consentement mutuel conclues par les parties le 12 juin 1998,le jugement attaque ne viole des lors pas les dispositions legales viseesau moyen.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent nonante euros soixante-sixcentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers ChristineMatray, Sylviane Velu, Martine Regout et Mireille Delange, et prononce enaudience publique du douze avril deux mille dix par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

+---------------------------------------+
| T. Fenaux | M. Delange | M. Regout |
|-----------+-------------+-------------|
| S. Velu | Chr. Matray | Chr. Storck |
+---------------------------------------+

12 AVRIL 2010 C.09.0279.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0279.F
Date de la décision : 12/04/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-04-12;c.09.0279.f ?
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