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31/03/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0250.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 mars 2010, P.10.0250.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1884



NDEG P.10.0250.F

I. R. J., J.-L., C., G.,

mineur d'age au moment des faits,

demandeur en cassation,

II. R.J., J.-L., C., G., mieux qualifieci-dessus,

mineur d'age au moment des faits,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Andre Brouyaux, avocat au barreau deMarche-en-Famenne,

les deux pourvois contre

O. P., partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rend

u le 6 janvier 2010 par lacour d'appel de Liege, chambre de la jeunesse.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1884

NDEG P.10.0250.F

I. R. J., J.-L., C., G.,

mineur d'age au moment des faits,

demandeur en cassation,

II. R.J., J.-L., C., G., mieux qualifieci-dessus,

mineur d'age au moment des faits,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Andre Brouyaux, avocat au barreau deMarche-en-Famenne,

les deux pourvois contre

O. P., partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 6 janvier 2010 par lacour d'appel de Liege, chambre de la jeunesse.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi forme le 22 janvier 2010 :

Le demandeur se desiste de son pourvoi, au motif que celui-ci estirrecevable comme ayant ete forme avant l'expiration du delai d'oppositionde sa mere, I. V. L., defaillante à la procedure.

Rendu contradictoirement à l'egard du demandeur, l'arret n'est passusceptible d'opposition de sa part. La circonstance que la decision a eterendue par defaut à l'egard de sa mere est sans incidence sur larecevabilite de son pourvoi.

Il n'y a pas lieu de decreter le desistement, qui est entache d'erreur.

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le moyen :

Le demandeur reproche à l'arret d'aggraver sa situation, en l'absenced'un appel du ministere public.

Le principe selon lequel le juge d'appel ne peut, sur le seul recoursd'une partie, rendre à son egard une decision plus defavorable que cellequi est attaquee ne fait pas obstacle à ce que la chambre de la jeunessede la cour d'appel ordonne une mesure de protection differente de celleprise par le premier juge. En effet, la loi n'instaure en principe aucunegradation entre ces mesures.

Toutefois, la juridiction d'appel aggrave la situation du mineur lorsque,tout en confirmant la mesure entreprise, elle en augmente la duree.

Saisie du seul appel du demandeur, le juge d'appel a confirme la decisiondu premier juge de le maintenir dans son milieu familial sous lasurveillance du service de protection judiciaire, à la conditiond'effectuer une prestation educative et d'interet general et a portecelle-ci de quatre-vingts à cent vingt heures. Il a ainsi meconnu lesregles de l'effet devolutif de l'appel.

Le moyen est fonde.

Le controle d'office

Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi. Partant,la declaration de culpabilite n'encourant pas elle-meme la censure, lacassation sera limitee à la mesure de protection.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surl'action civile exercee par le defendeur contre le demandeur, statue surle principe de la responsabilite :

Le demandeur n'invoque aucun moyen special.

B. Sur le pourvoi forme le 23 fevrier 2010 :

En matiere repressive, une partie ne peut en regle se pourvoir une secondefois contre la meme decision, alors meme que le second pourvoi aurait eteforme avant que le premier ait ete rejete.

Le pourvoi est des lors irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il prononce à l'egard du demandeur unemesure de protection ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur aux trois-quarts des frais de ses pourvois et laissele quart restant à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Liege, chambre dela jeunesse, autrement composee.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent cinquante eurosquarante-huit centimes dont I) sur le pourvoi du 22 janvier 2010 :septante-cinq euros vingt-quatre centimes dus et II) sur le pourvoi du 23fevrier 2010 : septante-cinq euros vingt-quatre centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononce enaudience publique du trente et un mars deux mille dix par Jean de Codt,president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+-----------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | A. Simon |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
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31 MARS 2010 P.10.0250.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 31/03/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.10.0250.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-03-31;p.10.0250.f ?
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