Cour de cassation de Belgique
Arrêt
7790
N° C.09.0298.F
VILLE DE NAMUR, représentée par son collège communal, dont les bureauxsont établis à Namur, esplanade de l'Hôtel de Ville,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11,où il est fait élection de domicile,
contre
F. D.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 17 mars2006 par le juge de paix du premier canton de Namur, statuant en dernierressort.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. Les moyens de cassation
La demanderesse présente deux moyens, dont le premier est libellé dans lestermes suivants :
Dispositions légales violées
- article 6, § 1^er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loibelge du 13 mai 1955 ;
- principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué déboute la demanderesse de son action pour tous sesmotifs réputés ici intégralement reproduits et, spécialement, que :
« (le défendeur) pourrait s'interroger sur l'éventuel dépassement du délairaisonnable dans lequel la demande lui est adressée ;
en effet, l'article 6.1. de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertés fondamentales stipule que toute personne a droit àce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ;
la Cour de cassation considère que la durée (a)normale d'une procédure estsusceptible d'entraîner la disparition d'éléments de preuve tant à chargequ'à décharge et de faire obstacle à l'administration de la preuve (Cass.,1^er décembre 1994, Pas., 1994, I, 140) ;
pour apprécier ce dépassement du délai raisonnable, il seraessentiellement fait référence en matière civile au fait de savoir si lespreuves pouvant étayer la demande n'ont pas été perdues ou si l'exercicedes droits de la défense par la partie défenderesse n'est pas devenuimpossible (notamment par la perte de la preuve contraire) ;
en l'espèce, l'on peut s'interroger sur les raisons qui ont amené la[demanderesse] à patienter durant plusieurs années avant de citer [ledéfendeur] en paiement d'une redevance pour non paiement des horodateurs ;
de plus, vu l'écoulement d'un aussi long délai entre le fait incriminé etla citation, [le défendeur] serait bien en peine de faire valoir sesdroits de défense, notamment par la production d'une preuve de paiement ;
il est en effet admis que le défendeur peut à raison invoquer l'absence derespect des droits de la défense si, du fait de la longueur inhabituelle,et pour tout dire inadmissible, de la procédure ainsi que de l'absence detoute faute dans son chef, il n'est plus en mesure d'apporter la preuvequi lui incombe (...) ;
l'on ne peut décemment pas exiger des citoyens qu'ils conservent pour desmontants aussi faibles leurs preuves de paiement au-delà de 5 ans, ce quiconstitue d'ailleurs le délai de conservation des archives de ce type dansle milieu bancaire ;
en conséquence, force est de constater que suite à l'inertie affichée par[la demanderesse] pour faire valoir ses droits, l'administration de lapreuve tant à charge qu'à décharge n'est plus possible ».
Griefs
Première branche
L'article 6, § 1^er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertés fondamentales protège le justiciable contre les carencesdu pouvoir judiciaire dans le traitement de la cause. Il n'imposed'obligation qu'aux Etats et non aux parties au litige, fussent-elles despersonnes morales de droit public.
En déboutant la demanderesse de sa demande sur la base de cet article 6, §1^er, le jugement attaqué viole, partant, cette disposition.
Deuxième branche
Ce n'est pas la date des faits ayant donné naissance à une contestationsur des droits et obligations de nature civile qui doit être prise enconsidération pour apprécier si le délai raisonnable visé à l'article 6, §1^er, de la Convention est dépassé, mais la date de la saisine de lajuridiction compétente pour trancher la contestation.
Le jugement attaqué, qui décide que la demande n'a pas été adressée à ladéfenderesse dans un délai raisonnable au sens de l'article 6, § 1^er,« vu l'écoulement d'un aussi long délai (plusieurs années) entre le faitincriminé et la citation », viole, partant, cette disposition.
Troisième branche
En toute hypothèse, à peine de violer les droits de la défense de lapartie demanderesse, le juge ne peut, sans ordonner la réouverture desdébats, soulever d'office le dépassement par une partie du délairaisonnable au sens de l'article 6, § 1^er, de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En soulevant d'office le moyen pris de la violation de cette disposition,le jugement attaqué a, partant, violé le principe général du droitimposant au juge le respect des droits de la défense.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la troisième branche :
Lorsque le juge supplée d'office aux moyens que la partie défaillanteaurait pu opposer, il ne peut le faire que dans le respect des droits dela défense.
En élevant d'office un moyen pris de la violation de l'article 6.1. de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales, en ce que la demanderesse aurait dépassé le délairaisonnable dans lequel sa demande devait être adressée au défendeur, sanssoumettre ce moyen à la contradiction de la demanderesse, le tribunal améconnu les droits de défense de celle-ci.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementcassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant le juge de paix du second canton de Namur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers DidierBatselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé enaudience publique du vingt-six mars deux mille dix par le président desection Paul Mathieu, en présence du procureur général Jean-FrançoisLeclercq, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | M. Regout | S. Velu |
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| A. Fettweis | D. Batselé | P. Mathieu |
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26 MARS 2010 C.09.0298.F/1