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24/03/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0473.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 mars 2010, P.10.0473.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2185



NDEG P.10.0473.F

O. S., inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Luc Balaes, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 mars 2010 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch

a conclu.

II. la decision de la cour

En vertu de l'article 51 du Code penal, dont le moyen accuse la violation,la ten...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2185

NDEG P.10.0473.F

O. S., inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Luc Balaes, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 mars 2010 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

En vertu de l'article 51 du Code penal, dont le moyen accuse la violation,la tentative punissable suppose notamment que la resolution de commettrele crime ou le delit a ete manifestee par des actes exterieurs formant uncommencement d'execution de ce crime ou de ce delit.

S'il n'est pas requis que l'acte constitutif de l'infraction soit lui-memedejà commence, le commencement d'execution suppose à tout le moins unemise en oeuvre, par l'agent, des moyens qu'il s'est procures, qu'il aappretes et disposes pour realiser son objet criminel.

Lorsque le juge du fond a enumere les faits qui lui paraissent constituerune tentative punissable, la Cour verifie si ces faits ont ete legalementqualifies et notamment si la notion juridique de commencement d'executionn'a pas ete meconnue.

Par adoption des motifs du requisitoire du ministere public, l'arretreleve que le demandeur a ete interpelle, avec deux autres personnes, dansun vehicule gare pendant la nuit, moteur tournant, à cote d'un immeublesitue dans une region ou de nombreux vols sont commis dans leshabitations.

Suivant les motifs adoptes par les juges d'appel, le vehicule etait equipede tous les outils necessaires pour realiser des cambriolages. Un destrois occupants de ce vehicule a eu le temps de visiter les abords de lapropriete et d'escalader un mur. Il a ete aperc,u dans l'allee, dontl'eclairage automatique fonctionnait, alors qu'il la parcourait endirection du vehicule suspect. Une lampe de poche a ete retrouvee danscette allee ou une camionnette, propriete des habitants, se trouvaitstationnee.

Le demandeur a depose des conclusions soutenant que le rapport de policene permettait pas de retenir, sur la base de ces actes qu'il qualifie depreparatoires, l'existence du commencement d'execution requis pour qu'il yait tentative punissable.

De la circonstance, constatee par l'arret, qu'un des suspects a penetre lanuit dans la propriete à proximite de laquelle du materiel, pouvantservir à un cambriolage, a ete achemine, les juges d'appel ont pulegalement deduire qu'un acte materiel a ete accompli, tendant directementet immediatement à la commission d'une infraction determinee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est, sauf l'illegalite à censurer ci-apres,conforme à la loi.

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 16, S: 1er, dela loi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive :

Le demandeur a ete place sous mandat d'arret le 23 fevrier 2010 du chef detentative de vol qualifie, participation à une association de malfaiteurset port public de faux nom. Par ordonnance du 26 fevrier 2010, la chambredu conseil a dit ce mandat d'arret regulier et a maintenu la detentionpreventive. L'arret attaque confirme l'ordonnance.

L'article 16, S: 1er, de la loi du 20 juillet 1990 n'autorise la mise endetention que pour des faits passibles d'un emprisonnement d'un an oud'une peine plus grave.

L'article 231 du Code penal sanctionne le port public de faux nom d'unemprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende, ou d'une deces peines seulement.

Il en resulte que la detention preventive ne peut etre ordonnee nimaintenue du chef de ce delit.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il maintient la detention preventive duchef de port public de faux nom ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur aux deux tiers des frais de son pourvoi et laisse letiers restant à charge de l'Etat ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Paul Mathieu,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et GustaveSteffens, conseillers, et prononce en audience publique du vingt-quatremars deux mille dix par Jean de Codt, president de section, en presence deDamien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | P. Mathieu | J. de Codt |
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24 MARS 2010 P.10.0473.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0473.F
Date de la décision : 24/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-03-24;p.10.0473.f ?
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