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23/03/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0102.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 mars 2010, P.10.0102.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.10.0102.N

Y. A.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Willy Van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* contre

1. L. S.,

partie civile,

2. M. B.,

partie civile,

3. L. S.,

partie civile,

4. E. S.,

partie civile,

5. J. L.,

partie civile,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

VI. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18decembre 2009 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
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VIII. Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.

IX. L'a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.10.0102.N

Y. A.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Willy Van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* contre

1. L. S.,

partie civile,

2. M. B.,

partie civile,

3. L. S.,

partie civile,

4. E. S.,

partie civile,

5. J. L.,

partie civile,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

VI. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18decembre 2009 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VII. Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VIII. Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.

IX. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 2 et 8 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 442bisdu Code penal : en adoptant les motifs du premier juge, l'arret ne decidepas legalement que les faits de la prevention C (abstention coupable) sontetablis.

2. La decision de mettre un terme à sa vie selon un choix personnel peutfaire partie du droit au respect integral de la vie privee, tel que viseà l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales. Toutefois, il n'en resulte pas pour autant que,d'une part, la personne concernee qui demande à etre aidee dispose del'aptitude necessaire et, d'autre, part, qu'un profane en matiere medicalequi, à cette fin, procure de sa propre initiative l'aide materiellenecessaire, fut-ce à la demande expresse de la personne concernee, nemanque pas à son devoir general de prevoyance.

Dans la mesure ou il est deduit de la premisse que les articles 2 et 8 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales excluent le caractere punissable de l'assistance au suicide,le moyen manque en droit.

3. Le juge apprecie souverainement en fait l'existence des elementsconstitutifs de l'infraction prevue à l'article 422bis du Code penal,particulierement la situation de peril auquel une personne est exposee etle refus delibere d'y porter, dans la mesure du possible, le secoursapproprie.

Dans la mesure ou il critique cette appreciation souveraine des faits parle juge, le moyen est irrecevable.

4. Pour le surplus, le premier juge decide notamment, sur la base del'ensemble des motifs de fait que le jugement dont appel enonce (p. 6 à8), que :

- « la victime etait exposee à un grand peril parce qu'elle se trouvaitdans une situation sans avenir ni espoir, qu'elle n'etait plus en etatd'exprimer sa volonte de suicide par sa seule force ou à l'aide deprofessionnels » ;

- le demandeur a contribue à ce peril « en procurant à la [victime] lamedication fatale (...), conscient qu'elle l'emploierait effectivementpour s'oter la vie » ;

- le demandeur en personne « est convaincu qu'il a offert [à la victime]la possibilite de s'oter la vie avec dignite » ;

- « pour un profane au point de vue medical, tel que le [demandeur], agirconsciencieusement en pareilles circonstances, [signifie] diriger lapersonne ayant exprime le souhait et la volonte de recourir au suicide,vers une assistance habilitee » ;

- « le [demandeur a] fait precisement le contraire ».

5. Par ces motifs adoptes par les juges d'appel, l'arret peut legalementdecider, par confirmation du jugement dont appel, que les elementsconstitutifs, tant materiels que moraux, de l'infraction prevue àl'article 422bis du Code penal sont etablis.

6. La decision de condamnation du demandeur du chef des faits de laprevention C, est legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Le controle d'office :

11. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Etienne Goethals et les conseillers Jean-Pierre Frere, Luc Vanhoogenbemt et Filip Van Volsem, et prononce en audience publique duvingt-trois mars deux mille dix par le president de section EdwardForrier, en presence de l'avocat general Marc Timperman, avec l'assistancedu greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

23 MARS 2010 P.10.0102.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0102.N
Date de la décision : 23/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-03-23;p.10.0102.n ?
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