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16/03/2010 | BELGIQUE | N°P.09.1520.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 mars 2010, P.09.1520.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1520.N

I

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANVERS,

* demandeur,

II

W. S.,

demandeur,

les deux contre

J. VAN DEN H.,

prevenu,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

III. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 22 septembre 2009par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

IV. Le demandeur I presente un moyen dans la requete en cassation annexeeau present arret, en copie certifiee conforme.

V. Le demandeur

II ne presente pas de moyen.

VI. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1520.N

I

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANVERS,

* demandeur,

II

W. S.,

demandeur,

les deux contre

J. VAN DEN H.,

prevenu,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

III. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 22 septembre 2009par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

IV. Le demandeur I presente un moyen dans la requete en cassation annexeeau present arret, en copie certifiee conforme.

V. Le demandeur II ne presente pas de moyen.

VI. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 65 du Code penal et 216bisdu Code d'instruction criminelle : le paiement d'une amende en tant quetransaction ne constitue pas une decision definitive au sens de l'article65 du Code penal ; les juges d'appel ont decide, à tort, que lespreventions A et B ont ete commises avec la meme intention delictueuse quel'infraction dont l'action publique est eteinte en vertu de l'article216bis du Code d'instruction criminelle ensuite du paiement d'unetransaction.

2. L'article 65 du Code penal dispose :

« Lorsqu'un meme fait constitue plusieurs infractions ou lorsquedifferentes infractions soumises simultanement au meme juge du fondconstituent la manifestation successive et continue de la meme intentiondelictueuse, la peine la plus forte sera seule prononcee.

Lorsque le juge du fond constate que des infractions ayant anterieurementfait l'objet d'une decision definitive et d'autres faits dont il est saisiet qui, à les supposer etablis, sont anterieurs à ladite decision etconstituent avec les premieres la manifestation successive et continue dela meme intention delictueuse, il tient compte, pour la fixation de lapeine, des peines dejà prononcees. Si celles-ci lui paraissent suffire àune juste repression de l'ensemble des infractions, il se prononce sur laculpabilite et renvoie dans sa decision aux peines dejà prononcees. Letotal des peines prononcees en application de cet article ne peut excederle maximum de la peine la plus forte ».

Cette disposition n'est pas applicable aux faits qui ont dejà faitl'objet d'une transaction. Le paiement d'une transaction proposee par leparquet pour une seule infraction n'eteint pas l'action publique pour lesautres infractions qui ont ete constatees simultanement et pour lesquellesaucune transaction n'a ete proposee.

3. Les juges d'appel ont constate que :

- les verbalisateurs ont dresse deux proces-verbaux de leurs constatationsrelatives aux agissements du defendeur au cafe Balouca le 30 juin 2005 :un proces-verbal pour les faits d'ivresse sur la voie publique au cafeBalouca et un autre pour les faits de rebellion à l'encontre desverbalisateurs venus evacuer le defendeur du cafe ;

- il ressort qu'en ce qui concerne l'infraction d' « ivresse sur la voiepublique » (proces-verbal 1), le defendeur a paye une transaction de 25euros qui eteint ainsi, en application de l'article 216bis, S: 1er, alinea7, du Code d'instruction criminelle, l'action publique exercee de ce chef;

- l'examen relatif au proces-verbal 2 a ouvert l'actuelle action publique.

Ils ont decide que « les faits qui font l'objet de l'action publiqueeteinte, et les faits actuels (constituent) cependant la manifestationsuccessive et continue de la meme intention delictueuse, de sorte qu'ilsrepresentent un seul fait punissable, dont l'action publique s'est eteinteensuite du paiement en temps utile de la transaction ».

Ainsi, ils n'ont pas justifie legalement leur decision.

Le moyen est fonde.

Sur l'etendue de la cassation :

4. La cassation de la decision par laquelle l'action publique est declareeeteinte, entraine l'annulation de la decision par laquelle les jugesd'appel se sont declares incompetents pour connaitre de l'action civiledirigee par le demandeur II contre le defendeur.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

* Laisse les frais à charge de l'Etat ;

* Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Etienne Goethals et les conseillers Paul Maffei, Luc Vanhoogenbemt et Filip Van Volsem, et prononce en audience publique du seizemars deux mille dix par le president de section Edward Forrier, enpresence de l'avocat general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance dugreffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

16 MARS 2010 P.09.1520.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.1520.N
Date de la décision : 16/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-03-16;p.09.1520.n ?
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