Cour de cassation de Belgique
Arret
415
NDEG F.09.0006.F
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du directeurregional des contributions à Liege, dont les bureaux sont etablis àLiege, rue de Fragnee, 40,
demandeur en cassation,
contre
1. G. R. et
2. V. G.,
defendeurs en cassation,
representes par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile.
NDEG F.09.0020.F
1. G. R. et
2. V. G.,
demandeurs en cassation,
representes par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,
contre
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
defendeur en cassation.
I. La procedure devant la Cour
Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le19 septembre 2008 par la cour d'appel de Mons, statuant comme juridictionde renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 30 novembre 2006.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
L'avocat general Andre Henkes a conclu.
II. Les moyens de cassation
A l'appui du pourvoi inscrit au role general sous le numero F.09.0006.F,le demandeur presente un moyen dans la requete en cassation annexee aupresent arret en copie certifiee conforme.
A l'appui du pourvoi inscrit au role general sous le numero F.09.0020.F,les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants :
Dispositions legales violees
- article 1022 du Code judiciaire, avant sa modification par la loi du 22decembre 2008 ;
- articles 1er, 2 et 3 de l'arrete royal du 26 octobre 2007 fixant letarif des indemnites de procedure visees à l'article 1022 du Codejudiciaire et fixant la date d'entree en vigueur des articles 1er à 13 dela loi du 21 avril 2007 relative à la repetibilite des honoraires et desfrais d'avocat.
Decisions et motifs critiques
Saisie, sur renvoi apres cassation d'un arret de la cour d'appel de Liege,1. de l'appel du defendeur contre un jugement du tribunal de premiereinstance de Liege qui avait degreve integralement une cotisation àl'impot des personnes physiques et à la taxe communale additionnelleenrolee à charge des demandeurs, et 2. de conclusions des demandeurs parlesquelles ceux-ci demandaient que la base imposable soit ramenee de26.982.070 francs à 2.824.523 francs ; qu'il leur soit accorde enconsequence un degrevement de 8.450.309 francs ou 209.477,69 euros, et quele defendeur soit condamne à la restitution de toutes sommes indumentperc,ues et au paiement de l'indemnite de procedure calculee au montantmaximal prevu par l'article 2 de l'arrete royal du 26 octobre 2007 dans lecas ou la valeur de la demande est comprise entre 100.000 euros et 250.000euros, soit 10.000 euros, en raison du caractere exceptionnellementcomplexe de la cause, la cour d'appel, apres avoir, par l'arret attaque,declare l'appel du defendeur partiellement fonde, mis à neant le jugemententrepris, ordonne le degrevement de la cotisation litigieuse dans lamesure ou le montant brut de la base imposable excede l'equivalent eneuros de 3.224.523 francs et ou ce montant brut n'a pas ete diminue de lasomme de 400.000 francs deductible à titre de frais, et condamne ledefendeur à rembourser toutes sommes indument perc,ues de ce chef, fixel'indemnite de procedure d'appel revenant aux demandeurs à 2.500 euros etcondamne le defendeur à payer une indemnite de procedure d'appel limiteeà cette somme.
L'arret fonde cette decision sur le motif que « l'objet de la demandeprincipale originaire tend au degrevement de la cotisation litigieuse etqu'il y a lieu des lors d'evaluer l'indemnite de procedure d'appel parreference aux montants repris dans l'arrete royal du 26 octobre 2007 pourles affaires non evaluables en argent ».
Griefs
L'article 1022 du Code judiciaire a delegue au Roi le pouvoir de fixer« les montants de base, minima et maxima de l'indemnite de procedure enfonction notamment [...] de l'importance du litige ».
L'arrete royal du 26 octobre 2007 vise en tete du moyen fixe, parinstance, « les montants de base, minima et maxima de l'indemnite deprocedure visee » à cet article du Code judiciaire (article 1er). Saufdans les procedures visees à l'article 4, l'indemnite de procedure pour« les actions portant sur des demandes evaluables en argent » est fixeesuivant le bareme etabli par l'article 2 de cet arret royal. Pour lesactions portant sur des affaires non evaluables en argent, les montants debase, minima et maxima sont fixes par l'article 3.
Contrairement à ce que decide l'arret attaque, l'action d'un contribuabletendant au degrevement et eventuellement à la restitution d'un impot surles revenus enrole à sa charge porte sur une demande evaluable en argent.
En l'espece, l'arret ordonne le degrevement partiel d'une cotisation àl'impot des personnes physiques et à la taxe communale additionnelleenrolee à charge des demandeurs et « condamne [le defendeur] àrembourser toute somme indument perc,ue de ce chef ».
Des lors, en evaluant l'indemnite de procedure d'appel due aux demandeurspar reference au tarif prevu par l'article 3 de l'arrete royal du 26octobre 2007 pour les affaires non evaluables en argent, l'arret attaqueviole les dispositions visees en tete du moyen.
III. La decision de la Cour
Les pourvois sont diriges contre le meme arret. Il y a lieu de lesjoindre.
Quant au pourvoi inscrit sous le numero F.09.0006.F du role general :
Sur le moyen :
Par son arret du 30 novembre 2006, la Cour a casse, sur le pourvoi desdefendeurs, l'arret rendu le 3 novembre 2004 par la cour d'appel de Liegeau motif que celui-ci avait, en violation de l'article 90, 1DEG, du Codedes impots sur les revenus 1992, decide de soumettre à l'impot laplus-value realisee par les defendeurs, soit le prix de vente sousdeduction du capital social de la societe et des frais payes à la banque.
L'arret attaque, qui decide de soumettre à l'impot la difference entre leprix de vente des parts sociales et leur valeur intrinseque au moment deleur vente, est conforme à l'arret de la Cour du 30 novembre 2006.
En vertu de l'article 1119, alinea 2, du Code judiciaire, aucun recours encassation n'est admis contre cette decision.
Le moyen est, partant, irrecevable.
Quant au pourvoi inscrit sous le numero F.09.0020.F du role general :
Sur le moyen :
L'article 2 de l'arrete royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif desindemnites de procedure visees à l'article 1022 du Code judiciaire etfixant la date d'entree en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21avril 2007 relative à la repetibilite des honoraires et des fraisd'avocat determine le montant de l'indemnite de procedure pour les actionsportant sur les demandes evaluables en argent, à l'exception des matieresvisees à l'article 4 du meme arrete.
L'article 3 de l'arrete royal precite fixe le montant de l'indemnite deprocedure pour les actions portant sur des affaires non evaluables enargent.
L'action qui tend au degrevement et à la restitution d'un impot sur lesrevenus porte sur une demande evaluable en argent.
En decidant « qu'il y a [...] lieu d'evaluer l'indemnite de procedured'appel par reference aux montants repris dans l'arrete royal du 26octobre 2007 pour les affaires non evaluables en argent », alors qu'ilordonne le degrevement partiel de la cotisation à l'impot des personnesphysiques et à la taxe communale additionnelle enrolee à charge dudemandeur et « condamne [le defendeur] à rembourser toute somme indumentperc,ue de ce chef », l'arret attaque viole toutes les dispositionslegales precitees.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Joint les pourvois inscrits au role general sous les numeros F.09.0006.Fet F.09.0020.F ;
Statuant sur le pourvoi inscrit au role general sous le numeroF.09.0006.F :
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens ;
Statuant sur le pourvoi inscrit au role general sous le numeroF.09.0020.F :
Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'indemnite de procedured'appel ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Les depens taxes dans la cause F.09.0006.F à la somme de cent quatreeuros trente-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme decent quarante-sept euros trente-six centimes envers les partiesdefenderesses.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers ChristineMatray, Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, et prononce enaudience publique du douze mars deux mille dix par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | A. Simon | M . Regout |
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| S. Velu | Chr. Matray | Chr. Storck |
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12 MARS 2010 F.09.0006.F
F.09.0020.F/1