La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2010 | BELGIQUE | N°F.09.0004.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 mars 2010, F.09.0004.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4696



NDEG F.09.004.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

SOFINSUD, societe anonyme dont le siege social est etabli à Uccle, rue deStalle, 142,

defenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Thierry Afsch

rift, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 208.

I. La procedure dev...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4696

NDEG F.09.004.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

SOFINSUD, societe anonyme dont le siege social est etabli à Uccle, rue deStalle, 142,

defenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Thierry Afschrift, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 208.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 juin 2008par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 395 et 396 du Code des impots sur les revenus 1992

Decisions et motifs critiques

Apres avoir releve que R. J. Reynolds International, societe anonyme, aete titulaire d'un droit d'emphyteose sur un immeuble sis àMolenbeek-Saint-Jean du 7 janvier 1960 au 30 novembre 1990, date àlaquelle la defenderesse, qui en etait trefonciere, a recouvre la pleinepropriete de l'immeuble, l'acte de resiliation du bail emphyteotique ayantete enregistre le 5 decembre 1990, que les precomptes immobiliersafferents à l'immeuble ont ete enroles, pour les exercices d'imposition1992 et 1993, à charge de R. J. Reynolds International, dont le nomfigurait encore dans les documents cadastraux, mais que lesavertissements-extraits de role ont ete notifies à la defenderesse àcharge de laquelle le recouvrement en a ete poursuivi conformement àl'article 396 du Code des impots sur les revenus 1992, l'arret accueillele recours forme par la defenderesse contre la decision du fonctionnairedelegue par le directeur regional qui a rejete sa reclamation contre lerecouvrement à sa charge des precomptes litigieux et confirme le jugemententrepris, lequel avait « dit pour droit que le recouvrement descotisations litigieuses a ete illegalement poursuivi à charge de la(defenderesse) », apres avoir reproduit le texte des articles 395 et 396du Code des impots sur les revenus 1992, par les motifs suivants :

« Les deux dispositions precitees sont des dispositions d'exception quisupposent obligatoirement une mutation de propriete entre un ancien et unnouveau proprietaire.

Le concedant d'un droit d'emphyteose ne cesse pas d'etre proprietaire del'immeuble, de sorte que l'acte mettant fin à ce droit n'est pas à tenirpour une mutation de propriete au sens des articles 395 et 396 du Code desimpots sur les revenus 1992 (...).

Comme, en l'espece, il n'y a donc pas eu mutation de propriete et que la(defenderesse) n'est des lors pas un 'nouveau proprietaire',l'administration a applique illegalement les dispositions de l'article 396du Code des impots sur les revenus 1992 lors du recouvrement descotisations à charge de cette societe ».

Griefs

La notion de « mutation d'une propriete » telle qu'elle est enoncee àl'article 395 du Code des impots sur les revenus 1992 ne vise pasexclusivement le transfert (transcrit dans les documents cadastraux) d'undroit reel de propriete, non demembre, mais aussi le transfert (transcritdans les documents cadastraux) du droit reel de jouissance d'unproprietaire à un emphyteote ou d'un emphyteote à un proprietaire.

Si, apres avoir ete exigible pendant plusieurs annees à charge d'unemphyteote, le precompte immobilier est exigible, pour les anneesulterieures, à charge du proprietaire, à la suite de l'extinction dudroit d'emphyteose, les dispositions legales visees sont d'application.

Par « mutation d'une propriete », le legislateur entend en effet, ausens du droit fiscal et du reglement pour la conservation du cadastre, lamutation qui affecte un bien immobilier determine, et non la mutation quiaffecte le droit de propriete lui-meme.

Cette notion vise toutes les mutations qui sont inscrites dans lesdocuments cadastraux, y compris les mutations provenant d'usufruit,d'emphyteose, de droit de superficie, de droit d'usage et d'habitation. Letexte de l'article 395 du Code des impots sur les revenus 1992 nedistingue pas, en effet, selon qu'il s'agit d'une mutation d'une proprieteprovenant d'un droit d'emphyteose, d'un droit d'usufruit ou d'un droit depropriete.

Il s'ensuit qu'en ecartant l'application des dispositions legales viseespar les motifs critiques, c'est-à-dire en substance aux motifs que cestextes sont etrangers à la resiliation d'un droit reel d'emphyteose, quin'est que le demembrement du droit reel de propriete, et au recouvrementsubsequent, par le trefoncier, de la pleine propriete du bien, l'arret nejustifie pas legalement sa decision.

III. La decision de la Cour

L'article 395 du Code des impots sur les revenus 1992 dispose que,jusqu'à la mutation d'une propriete dans les documents cadastraux,l'ancien proprietaire ou ses heritiers, à moins qu'ils ne fournissent lapreuve du changement de titulaire des biens imposables et qu'ils nefassent connaitre l'identite et l'adresse completes du nouveauproprietaire, sont responsables du paiement du precompte immobilier, saufleur recours contre le nouveau proprietaire.

En vertu de l'article 396 du meme code, en cas de production de la preuvevisee à l'article 395, le recouvrement du precompte immobilier compris aurole au nom de l'ancien proprietaire d'un immeuble ayant change detitulaire peut etre poursuivi, en vertu du meme role, à charge dudebiteur effectif de l'impot.

Il suit du texte de ces dispositions qu'elles ne s'appliquent pas au casou la propriete de l'immeuble n'a connu aucune mutation et ou le concedantd'un droit reel sur ce bien immeuble n'a pas cesse d'etre proprietaire decelui-ci.

Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de cent septante-six euros cinquante-cinqcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent vingteuros nonante-deux centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Sylviane Velu,Martine Regout, Alain Simon et Gustave Steffens, et prononce en audiencepublique du douze mars deux mille dix par le president Christian Storck,en presence de l'avocat general Andre Henkes, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+---------------------------------------------+
| P. De Wadripont | G. Steffens | A. Simon |
|-----------------+-------------+-------------|
| M. Regout | S. Velu | Chr. Storck |
+---------------------------------------------+

12 MARS 2010 F.09.0004.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 12/03/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : F.09.0004.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-03-12;f.09.0004.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award