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11/03/2010 | BELGIQUE | N°F.09.0032.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 mars 2010, F.09.0032.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.09.0032.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

B. W.,

Me Marian Vanden Broeck, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 septembre2008 par la cour d'appel d'Anvers.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen lib

elle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 2, 59, S: 1er et 64 de la loi du 3 juillet 1969 crea...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.09.0032.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

B. W.,

Me Marian Vanden Broeck, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 septembre2008 par la cour d'appel d'Anvers.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 2, 59, S: 1er et 64 de la loi du 3 juillet 1969 creant le Codede la taxe sur la valeur ajoutee (Code de la TVA), l'article 59 tel qu'iletait applicable avant sa modification par la loi du 20 juillet 2006 ;

- article 870 du Code judiciaire ;

- articles 1350 et 1352 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare l'appel recevable et fonde, reforme le jugement dupremier juge et, statuant à nouveau, declare la demande du defendeurrecevable et fondee.

L'arret attaque annule par consequent la contrainte contestee et ordonnele remboursement de tous les montants qui auraient ete payes et/ou retenusà tort, majores des interets legaux et judiciaires, à partir de la datedu paiement ou de la retenue.

L'arret attaque decide que le demandeur n'apporte pas la preuve qui luiincombe aux motifs suivants:

« (Le demandeur) a la charge de la preuve que la declaration à la TVA(du defendeur) est inexacte pour les exercices fiscaux 1995 et 1996.

En vertu de l'article 59, S: 1er , du Code de la TVA, (il) peut apportercette preuve par tous les moyens de droit commun, temoins et presomptionscompris, à l'exception du serment.

L'article 59, S: 1er, du Code de la TVA autorise par consequentl'administration à presenter à titre de preuve en matiere de TVA unedeclaration d'accord concernant les impots directs, signee par leredevable.

Une declaration d'accord signee constitue en effet un ecrit au sens del'article 1322 du Code civil. En raison de la signature de la declarationd'accord, le signataire est cense avoir fait siennes les mentions yfigurant.

Il ne s'ensuit toutefois pas que les declarations d'accord demontrent que(le defendeur) a realise pour les exercices fiscaux 1995 et 1996 unchiffre d'affaires superieur à ce qu'il a indique dans sa declaration àla TVA.

Bien qu'il soit incontestable, sur la base du contenu des declarationsd'accord, que le nouveau calcul des benefices en matiere d'impots directsresulte integralement d'une majoration du chiffre d'affaires - lesmentions manuscrites ne peuvent etre interpretees qu'en ce sens que seuleune augmentation du chiffre d'affaires etait à l'origine de larectification aux impots directs -, l'on ne saurait en deduire aveccertitude que ce surplus du chiffre d'affaires est integralement soumis àla TVA.

(Le defendeur) declare en effet un chiffre d'affaires provenant tantd'activites en Belgique soumises à la TVA que d'activites en dehors duterritoire belge, qui ne sont pas soumises à la TVA.

En outre, il peut egalement faire application du regime particulierd'imposition de la marge beneficiaire de sorte qu'il n'est pas redevablede la TVA sur l'integralite du chiffre d'affaires, mais uniquement sur lamarge beneficiaire.

(Le demandeur) reconnait que chaque operation susceptible d'etre soumiseà la TVA n'est pas effectivement soumise à la TVA, mais soutient que leredevable doit fournir la preuve de l'application valable des regles enmatiere d'exemption de la TVA ou de toute autre reglementationparticuliere.

(Le demandeur) renverse ainsi erronement la charge de la preuve. Il esttenu d'etablir que la declaration (du defendeur) est inexacte.

Des lors qu'il ne peut etre deduit du contenu des declarations d'accordque le surplus du chiffre d'affaires (du defendeur) est soumis à la TVA,(le demandeur) invoque ces declarations à tort comme preuve de l'assiettede la TVA pour les exercices fiscaux 1995 et 1996 » (arret, p.5, 2.4.jusqu'à la p.6, 2.6).

Griefs

1. Conformement à l'article 2, S: 1er, 1DEG, du Code de la TVA,lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les livraisons de biens et lesprestations de services effectuees par les assujettis dans l'exercice deleur activite professionnelle, sont soumises à la taxe.

2. Le demandeur est autorise à prouver, selon les regles et par tous lesmoyens de droit commun, temoins et presomptions compris, à l'exception duserment, et, en outre, par les proces-verbaux des agents du demandeur, lesinfractions aux dispositions du Code de la TVA ou prises pour sonexecution, de meme que tout fait quelconque qui etablit ou qui concourt àetablir l'exigibilite de la taxe ou d'une amende (article 59, S: 1er, duCode de la TVA).

Il suit de cette disposition que la charge de la preuve que la TVA est dueincombe, en principe, au demandeur (cf. article 870 du Code judiciaire).

3. L'article 64, S: 1er, du Code de la TVA dispose que toute personne quiachete ou produit pour vendre est presumee, jusqu'à preuve du contraire,avoir livre dans des conditions qui rendent la taxe exigible les biensqu'elle a achetes ou produits.

Aux termes du deuxieme paragraphe de la disposition precitee, toutepersonne qui fournit des services est presumee, jusqu'à preuve ducontraire, les avoir fournis dans des conditions qui rendent la taxeexigible.

L'article 64, S:S: 1er et 2, du Code de la TVA instaure ainsi despresomptions legales en vertu desquelles la TVA est due sur toutes leslivraisons de biens et prestations de services effectuees par lesassujettis dans l'exercice de leurs activites professionnelles.

Lorsque le demandeur fournit la preuve de livraisons de biens et deprestations de services, les presomptions precitees renversent la chargede la preuve au profit du demandeur et le redevable est tenu de demontrerque ces livraisons ne sont pas soumises à la TVA, en d'autres termes,sont exemptees de la taxe ou soumises à un regime TVA particulier,derogatoire.

Une presomption legale dispense de toute preuve celui qui en beneficie(les articles 1350 et 1352 du Code civil).

4. Le total des recettes des livraisons de biens et des prestations deservices effectuees par un assujetti dans l'exercice de son activiteprofessionnelle represente le chiffre d'affaires de cet assujetti.

En application des presomptions, formulees à l'article 64, S:S: 1er et 2,du Code de la TVA, la majoration du chiffre d'affaires d'un assujetti estcensee concerner des livraisons de biens et des prestations de servicessoumises à la TVA, sauf preuve contraire par l'assujetti.

L'arret attaque ne contredisant pas qu'il suivait des declarationsd'accord que seule une majoration du chiffre d'affaires a donne lieu à larectification de la declaration aux impots directs, il appartient audefendeur de demontrer que les livraisons de biens et les prestations deservices à l'origine de cette majoration du chiffre d'affaires sontexemptees de la TVA ou soumises à un regime de TVA particulier.

5. L'arret attaque considere qu'il ne peut etre deduit avec certitude desdeclarations d'accord que le surplus du chiffre d'affaires estintegralement soumis à la TVA etant donne que le defendeur enregistre unchiffre d'affaires provenant tant d'activites en Belgique soumises à laTVA que d'activites en dehors du territoire belge, qui ne sont passoumises à la TVA, alors que l'on ne saurait davantage exclure que ledefendeur peut faire application du regime particulier d'imposition de lamarge beneficiaire de sorte qu'il n'est pas redevable de la TVA surl'integralite du chiffre d'affaires, mais uniquement sur la margebeneficiaire (...).

L'arret attaque considere que le demandeur est tenu d'etablir que ladeclaration à la TVA du defendeur etait inexacte au motif que lamajoration du chiffre d'affaires concernait un chiffres d'affaire soumisà la TVA et que le demandeur renverse la charge de la preuve en alleguantque le redevable doit fournir la preuve de l'application valable desregles en matiere d'exemption de la TVA ou de toute autre reglementationparticuliere (...).

6. Il s'ensuit que l'arret attaque n'a pu legalement decider, sans violerla presomption legale que des livraisons de biens et des prestations deservices sont soumises à la TVA, sauf preuve contraire, que l'action enrecouvrement par voie de contrainte n'est pas legale au motif que ledemandeur n'a pas apporte la preuve lui incombant (violation des articles2, 59, S: 1er, 64 du Code de la TVA, 870 du Code judiciaire, 1350 et 1352du Code civil).

II. La decision de la Cour

1. L'article 64, S: 1er du Code de la TVA dispose que toute personne quiachete ou produit pour vendre est presumee, jusqu'à preuve du contraire,avoir livre dans des conditions qui rendent la taxe exigible les biensqu'elle a achetes ou produits.

L'article 64, S: 2, du meme code dispose que toute personne qui fournitdes services est presumee, jusqu'à preuve du contraire, les avoir fournisdans des conditions qui rendent la taxe exigible.

2. Ces dispositions comportent une presomption legale refragablerenversant la charge de la preuve au profit de l'administration fiscale.Si l'administration fiscale etablit que le redevable a livre des biens,achetes ou produits pour etre vendus, ou fourni des services, ce dernierest tenu de demontrer, afin d'echapper à la TVA sur le chiffred'affaires, que les biens n'ont pas ete vendus ou que la livraison ou laprestation de services est en tout ou en partie exemptee de la TVA.

3. Les juges d'appel qui constatent qu'il est incontestable, sur la basedu contenu des declarations d'accord en matiere d'impots directs signeespar le defendeur pour les exercices fiscaux 1995 et 1996, que le nouveaucalcul des benefices en matiere d'impots directs resulte integralementd'une majoration du chiffre d'affaires, ce qui implique que des biens,achetes ou produits pour etre vendus, ont ete livres ou des services ontete prestes, n'ont pu decider, sans violer la presomption legale consacreeà l'article 64 precite,S:S: 1er et 2, que l'Etat a renverse erronement la charge de la preuve.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers Eric Dirix,Paul Maffei, Alain Smetryns et Geert Jocque, et prononce en audiencepublique du onze mars deux mille dix par le president Ivan Verougstraete,en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffierJohan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du premier de section Paul Mathieu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president de section,

11 MARS 2010 F.09.0032.N/7



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 11/03/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : F.09.0032.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-03-11;f.09.0032.n ?
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