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09/03/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0361.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 mars 2010, P.10.0361.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.10.0361 .N

F. E.,

* personne à laquelle un mandat d'arret europeen est decerne,

* demandeur,

* Me Mathieu Langerock, avocat au barreau de Bruges.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 23 fevrier 2010 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

VI. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

VIII. L'avocat general

Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation du principe...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.10.0361 .N

F. E.,

* personne à laquelle un mandat d'arret europeen est decerne,

* demandeur,

* Me Mathieu Langerock, avocat au barreau de Bruges.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 23 fevrier 2010 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

VI. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

VIII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation du principe non bis in idem : parordonnance du 30 novembre 2007, la chambre du conseil de Bruges a refusel'execution du mandat d'arret europeen decerne à l'encontre du demandeur,sur la base de l'article 4, 4DEG, de la loi du 19 decembre 2003 relativeau mandat d'arret europeen ; par consequent, la juridiction d'instructionne peut à nouveau se prononcer sur un mandat d'arret europeen fonde surles memes motifs.

2. Le principe non bis in idem concerne la fin de l'action publique etimplique qu'une personne jugee à titre definitif ne peut etre à nouveaupoursuivie du chef des memes faits. Ce principe n'implique pas que,lorsqu'une juridiction d'instruction a refuse l'execution d'un mandatd'arret europeen, elle ne peut plus se prononcer ulterieurement surl'execution d'un nouveau mandat d'arret decerne du chef des memes faits sile premier a ete retire par l'Etat d'emission. En effet, dans ce cas, lajuridiction d'instruction ne se prononce pas sur les poursuites penales.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

3. L'arret decide que le mandat d'arret europeen dont l'execution estdemandee en l'espece, constitue un nouveau mandat d'arret europeen enremplacement du precedent rapporte par l'Etat d'emission. Sur la base dece motif, il declare recevable la demande d'execution de ce mandat d'arreteuropeen. Ainsi, la decision est legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

4. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers,Jean-Pierre Frere, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du neuf mars deux mille dix par le presidentde section Etienne Goethals, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

9 MARS 2010 P.10.0361.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0361.N
Date de la décision : 09/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-03-09;p.10.0361.n ?
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