Cour de cassation de Belgique
Arret
* * NDEG P.09.1729.N
L. D.,
* prevenu, detenu,
* demandeur,
* Me Hans van Bavel, avocat au barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la Cour
VI. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 28 octobre 2009 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
VII. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
VIII. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
IX. L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. la decision de la Cour
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 187, alinea 2, du Coded'instruction criminelle : les juges d'appel ont deduit des constatationsde fait de la signification de l'extrait relatif à l'arrestationimmediate et de l'introduction d'une requete en assistance gratuite que ledemandeur a eu connaissance à tout le moins des le 20 novembre 2008 de laraison de son incarceration ; le fait de connaitre le contenu de l'arretrendu par defaut ne determine pas encore le moment de sa signification ;les juges d'appel qui, sur la base de ces constatations de fait, ontdeclare l'opposition irrecevable pour cause de tardivete, n'ont pasjustifie legalement leur decision.
2. Conformement à l'article 187, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle, lorsque la signification du jugement ne lui a pas ete faite àsa personne, le prevenu condamne par defaut pourra faire opposition, quantaux condamnations penales, dans les quinze jours qui suivent celui ou ilaura eu connaissance de la signification et, s'il n'est pas etabli qu'ilen a eu connaissance, jusqu'à l'expiration des delais de prescription dela peine.
3. Le juge apprecie souverainement si et à quelle date le prevenu a euconnaissance de la signification de la decision rendue par defaut.
La Cour verifie uniquement si le juge ne tire pas des faits qu'il aconstate des consequences qui n'y sont pas afferentes ou qu'ils ne peuventjustifier.
4. Les juges d'appel ont constate que :
- il ressort des pieces de la procedure que l'arret de condamnation rendupar defaut le 4 octobre 2005 a ete signifie le 17 octobre 2005 auprocureur du Roi de Gand des lors que le demandeur n'avait pas de domicileconnu en Belgique ;
- le mandat d'arrestation immediate, plus precisement un extrait del'arret rendu le 4 octobre 2005 par la cour d'appel de Gand ordonnant sonarrestation immediate, a ete signifie au demandeur à son arrivee enBelgique le 20 novembre 2008 ensuite d'une demande d'extradition ;
- le demandeur a immediatement consulte un conseil qui a dejà introduitune requete en assistance gratuite le 27 novembre 2008 en vue de signifierl'opposition.
Sur la base de ces elements, les juges d'appel ont decide que le demandeur« a bien eu connaissance, apres sa privation de liberte au Togo, à toutle moins des le 20 novembre 2008, de la raison de son incarceration, àsavoir ensuite de l'arret rendu par defaut le 4 octobre 2005 par la courd'appel de Gand qui lui a ete signifie », et que l'opposition qu'il aformee le 11 decembre 2008 est tardive, et, partant, irrecevable.
Ainsi, les juges d'appel n'ont pas constate si le demandeur a euconnaissance de la signification de l'arret rendu par defaut le condamnantà une peine, ni à quelle date, et n'ont pas justifie legalement leurdecision.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Casse l'arret attaque ;
* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
* Laisse les frais à charge de l'Etat ;
* Renvoie la cause à la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers,Jean-Pierre Frere, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du neuf mars deux mille dix par le presidentde section Etienne Goethals, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
9 MARS 2010 P.091729.N/1