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09/03/2010 | BELGIQUE | N°P.09.1474.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 mars 2010, P.09.1474.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1474.N

LE PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MALINES,

* demandeur,

contre

1. P. B.,

prevenu,

2. S.D.S. TRANSPORT, societe privee à responsabilite limitee,

prevenue et partie civilement responsable,

3. S. D.,

prevenu,

Me Frederik Vanden Bogaerde, avocat au barreau de Furnes,

4. BETONFABRIEK COECK FRANS, societe anonyme,

prevenue,

Me Koenraad Van Praet, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour


III. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 9 septembre 2009par le tribunal correctionnel de Malines, statuant en degre d'appel.

IV. L...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1474.N

LE PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MALINES,

* demandeur,

contre

1. P. B.,

prevenu,

2. S.D.S. TRANSPORT, societe privee à responsabilite limitee,

prevenue et partie civilement responsable,

3. S. D.,

prevenu,

Me Frederik Vanden Bogaerde, avocat au barreau de Furnes,

4. BETONFABRIEK COECK FRANS, societe anonyme,

prevenue,

Me Koenraad Van Praet, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 9 septembre 2009par le tribunal correctionnel de Malines, statuant en degre d'appel.

IV. Le demandeur presente un moyen dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen qui ne concerne que la prevention M, invoque la violation desarticles 13 de la Constitution, 138, 6DEG, 138, 15DEG, et 179 du Coded'instruction criminelle : en decidant que le tribunal de police n'est pascompetent ratione materiae pour connaitre des infractions enoncees àl'article 37 de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses parroute, les juges d'appel se sont declares, à tort, incompetents en tantque juridiction d'appel.

2. L'article 138, 6DEG, du Code d'instruction criminelle, dispose que letribunal de police connait : « des infractions aux lois et reglements surles barrieres, les services publics et reguliers du transport en communpar terre ou par eau, la voirie par terre ou par eau, et le roulage ».

L'article 138, 15DEG, du Code d'instruction criminelle dispose que letribunal de police connait : « des delits dont la connaissance leur estattribuee par une disposition speciale ».

3. L'article 35, S: 5, de la loi du 3 mai 1999, insere par l'article 10 dela loi du 24 mars 2003, confere aux tribunaux de police la competence deconnaitre des infractions qualifiees à l'article 36 de ladite loi.

Cette disposition speciale n'indique pas les delits enonces à l'article37 de la loi du 3 mai 1999. Cependant, il n'empeche qu'à defaut d'unetelle disposition expresse en matiere de competence, le tribunal de policepeut etre competent ratione materiae sur la base d'autres regles enmatiere de competence.

4. La prevention M concerne une infraction à l'article 37, S: 2, 1DEG, dela loi du 3 mai 1999. Cette disposition punit le donneur d'ordre, lechargeur, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expediteurqui ont donne des instructions ou pose des actes ayant entraine ledepassement des masses et dimensions maximales autorisees des vehicules.

Cette disposition vise notamment l'entretien des voiries et le roulage etfait l'objet, par consequent, des infractions enoncees à l'article 138,6DEG, du Code d'instruction criminelle.

5. Par consequent, le jugement attaque ne justifie pas legalement sadecision de se declarer sans competence pour statuer sur la prevention Met sur les autres preventions correlatives.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse le jugement attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

* Laisse les frais à charge de l'Etat.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers,Jean-Pierre Frere, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du neuf mars deux mille dix par le presidentde section Etienne Goethals, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

9 MARS 2010 P.09.1474.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.1474.N
Date de la décision : 09/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-03-09;p.09.1474.n ?
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