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05/03/2010 | BELGIQUE | N°C.08.0234.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 mars 2010, C.08.0234.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

7827



N° C.08.0234.F

A. A.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile,

contre

SERVIS, société anonyme dont le siège social est établi àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, av

enue Louise, 523, où il est faitélection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jug...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

7827

N° C.08.0234.F

A. A.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile,

contre

SERVIS, société anonyme dont le siège social est établi àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 7 mars 2008par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degréd'appel.

Le conseiller Christine Matray a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur présente trois moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

- articles 1134, 1315, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

- article 870 du Code judiciaire ;

- article 88 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre ;

- article 16, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative àl'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhiculesautomoteurs dans sa version antérieure à la loi du 22 août 2002, entrée envigueur le 19 janvier 2003 ;

- article 1^er de l'arrêté royal relatif au contrat-type d'assuranceobligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ;

- article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué :

« Dit l'appel non fondé et dit la demande nouvelle fondée ;

Condamne [le demandeur] à payer à la [défenderesse] la somme de 500 eurosà titre de dommages et intérêts du chef d'appel téméraire ou vexatoire ;

Ordonne la réouverture des débats pour qu'il puisse s'expliquer surl'opportunité de prononcer une amende du chef de la même faute (article1072bis ancien du Code judiciaire) ;

Arrête les dates ultimes pour le dépôt et l'envoi des conclusions au :

- 30 avril 2008 pour [le demandeur] ;

- 30 mai suivant pour la [défenderesse], pour autant qu'elle estime utilede faire valoir des observations ;

Fixe la cause à l'audience du 13 juin 2008, pro forma, où elle sera priseen délibéré sans débats, sauf aux parties à comparaître pour le dépôt depièces ;

Condamne [le demandeur] aux dépens d'appel, liquidés à 400 euros aubénéfice de la [défenderesse] »,

et fonde ces décisions sur les motifs que :

« [Le demandeur] ne conteste plus qu'il avait payé avec retard sa primed'assurance, c'est-à-dire après qu'était survenu l'accident ; il admetaussi qu'il existe, dans les conditions générales, un article qui permet àl'assureur d'agir en répétition de la somme payée à la victime d'unsinistre, lorsque le contrat était suspendu ; toutefois, il affirme qu'iln'avait pas accepté lesdites conditions et qu'en tout cas, la preuve deson adhésion n'est pas rapportée ;

Cette argumentation ne saurait être suivie ; en effet, les dispositionsqui, en l'espèce, permettent à la [défenderesse] d'exercer un recours encas de suspension de la couverture correspondent à celles qui sont prévuespar le contrat-type ; celui-ci est obligatoire en vertu de l'article 1^er,alinéa 1^er, de l'arrêté royal du 14 décembre 1992 ; par conséquent, toutautomobiliste qui souscrit une police couvrant sa responsabilité pour laconduite d'une voiture est soumis à ce régime auquel il n'est possible dedéroger qu'en faveur du preneur d'assurance (article 1^er, alinéa 2), cequi n'est pas le cas ici ;

Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal de police condamna [ledemandeur] à rembourser les sommes décaissées par [la défenderesse] à lavictime de l'accident ».

Griefs

En déclarant l'appel du demandeur non fondé, le jugement attaqué confirmela décision par laquelle le premier juge avait fait droit à l'actionrécursoire exercée contre le demandeur en raison du retard avec lequel ilavait payé sa prime d'assurance.

Le demandeur avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel déposées le30 mai 2007, que :

« La [défenderesse] au principal précise exercer son action récursoire sur[la] base des articles 24 et 25, point 1A, des conditions générales luioctroyant un droit de recours contre le preneur d'assurance pour toutessommes payées par celle-ci au tiers lésé.

Il apparaîtrait que le [demandeur] a payé avec retard les primesd'assurance relatives à la période durant laquelle s'est produitl'accident de la circulation litigieux.

L'exemplaire des conditions générales produit par la [défenderesse]contient effectivement un article 25.1 prévoyant qu'en cas de suspensionde la garantie du contrat résultant du non-paiement de la prime, lacompagnie a un droit de recours contre le preneur d'assurance.

La compagnie d'assurance qui invoque ses conditions générales pour exercerson action récursoire doit produire la preuve de l'acceptation de cesconditions générales par le preneur d'assurance.

Le droit de la compagnie d'assurance d'exercer une action récursoire esten effet un droit contractuel.

L'assureur doit donc prouver qu'il s'est réservé un droit de recours dansla convention d'assurance et que le preneur d'assurance a accepté cettepossibilité d'action récursoire (Van Schoubroeck C., Jocqué G., Van DerSpikken A. et Cousy H., Overzicht van rechtspraak - verzekeringmotorrijtuigen 1980-1997, T.P.R., 1998, p. 188 ; Pol. Anvers, 13 novembre1997, R.W., 1998-1999, 1426 et note).

Plus récemment, le tribunal de police d'Anvers a rendu le jugement suivant: `L'assureur R.C. auto qui se réfère aux dispositions du contratd'assurance conclu entre lui et le preneur d'assurance afin de justifierson droit de recours doit démontrer que le contrat prévoit un droit derecours contractuel qui répond aux dispositions du contrat-type et quel'on n'y a pas dérogé au profit du preneur d'assurance, de l'assuré ou detout tiers qui est impliqué dans l'exécution du contrat. La connaissanceet l'acceptation des conditions générales ne peuvent pas se déduire dupayement de la prime' (Pol. Anvers, 26 avril 2006, Circulation,Responsabilité, Assurance, 2007/2, p. 106).

En l'espèce, la [défenderesse] reste en défaut de produire un exemplairede sa police d'assurance signé par le [demandeur].

En vertu de l'article 1^er, § 2, de l'arrêté royal du 14 décembre 1992(dit contrat-type), de l'article 88 de la loi sur le contrat d'assuranceterrestre et de l'article 16, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989,`l'assureur peut se réserver le droit de recours contre le preneurd'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assuré autre que le preneur, dansla mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestationsd'après la loi ou le contrat d'assurance'.

En l'espèce, le tribunal doit constater que la [défenderesse] ne disposepas d'une action récursoire à l'égard du [demandeur].

Cette action récursoire doit dès lors être déclarée non fondée ».

Le demandeur soutenait ainsi qu'il incombait à [la défenderesse] deprouver, par la production d'une police signée par le demandeur, quecelui-ci avait consenti à une convention d'assurance réservant à laditedéfenderesse l'action récursoire prévue à l'article 25, 1°, ducontrat-type annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 1992 visé au moyen.

Le jugement attaqué rejette cette défense au motif que « les dispositionsqui, en l'espèce, permettent à [la défenderesse] d'exercer un recours encas de suspension de la couverture correspondent à celles qui sont prévuespar le contrat-type ; celui-ci est obligatoire en vertu de l'article 1^er,alinéa 1^er, de l'arrêté royal du 14 décembre 1992 ; par conséquent, toutautomobiliste qui souscrit une police couvrant sa responsabilité pour laconduite d'une voiture est soumis à ce régime, auquel il n'est possible dedéroger qu'en faveur du preneur d'assurance (article 1^er, alinéa 2), cequi n'est pas le cas ici ».

Ce faisant, le jugement attaqué, soit considère que la conventiond'assurance souscrite par le demandeur devait obligatoirement comporter ladisposition prévue à l'article 25, 1°, du contrat-type susdit, soitconsidère que la convention d'assurance invoquée par la défenderessecomportait, en l'espèce, ladite disposition.

Le jugement attaqué est illégal dans l'une comme dans l'autre de cesinterprétations.

En effet, l'article 88, alinéa 1^er, de la loi du 25 juin 1992 visé aumoyen dispose que :

« L'assureur peut se réserver un droit de recours contre le preneurd'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assuré autre que le preneur, dansla mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestationsd'après la loi ou le contrat d'assurance ».

L'article 16 de la loi du 21 novembre 1989 comportait une dispositionidentique dans son alinéa 2, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée envigueur de la loi du 22 août 2002.

Il en résulte que, si un contrat d'assurance obligatoire de laresponsabilité en matière de véhicules automoteurs peut, à l'instar del'article 25, 1°, du contrat-type susdit, prévoir un droit de recours del'assureur en cas de suspension du contrat résultant du non-paiement de laprime, il ne doit pas nécessairement comporter une telle stipulation.

L'article 1^er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 14 décembre 1992, visé aumoyen, le confirme en disposant que le contrat d'assurance peut accorderdes dérogations au contrat-type en faveur du preneur d'assurance, del'assuré ou de tout tiers concerné par l'application de ce contrat.

Il suit de là que, dans la mesure où le jugement attaqué est interprétécomme ayant considéré que le contrat d'assurance conclu entre les partiesdevait obligatoirement prévoir le droit de recours invoqué par ladéfenderesse, il viole les articles 88 de la loi du 25 juin 1992, 16,alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 et 1^er, alinéa 2, de l'arrêtéroyal du 14 décembre 1992 tels qu'ils sont visés au moyen, dès lors qu'ilrésulte seulement de ces dispositions que le contrat d'assuranceobligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs peutprévoir un tel recours.

Par ailleurs, dans la mesure où le motif du jugement attaqué selon lequel« il n'est possible de déroger qu'en faveur du preneur d'assurance (...)ce qui n'est pas le cas ici », serait interprété comme décidant que lecontrat d'assurance avenu entre parties comporte la clause de réserve derecours alléguée par la défenderesse, le jugement attaqué renverseillégalement la charge de la preuve et viole, partant, les articles 1315,spécialement alinéa 1^er, du Code civil et 870 du Code judiciaire.

C'est en effet sur l'assureur que pèse la charge de la preuve de ce que lecontrat d'assurance prévoit le droit de recours permis par les articles 88et 16, alinéa 2, visés au moyen et le juge ne peut fonder sa décision surl'allégation d'une partie lorsque, comme en l'espèce, cette allégation estcontestée par l'autre partie.

Au surplus, aux termes de l'article 10 de la loi du 25 juin 1992 visé aumoyen, « quelle que soit la valeur des engagements, le contrat d'assuranceainsi que ses modifications se prouvent par écrit entre les parties ».

Le demandeur se prévalait de cette règle en soulignant, dans sesconclusions d'appel du 30 mai 2007, « qu'en l'espèce, la [défenderesse]reste en défaut de produire un exemplaire de sa police d'assurance signépar le [demandeur] ».

En confirmant la décision déclarant fondée l'action récursoire de ladéfenderesse, sans que celle-ci ait produit la preuve écrite du contratd'assurance et de la clause de réserve de recours dont elle se prévalait,le jugement attaqué viole l'article 10 de la loi du 25 juin 1992 visé aumoyen et dispense illégalement la défenderesse de la preuve dont la chargelui incombait (violation des articles 1315, alinéa 1^er, du Code civil et870 du Code judiciaire).

A tout le moins, dans la mesure où le jugement attaqué ne constate pas laproduction par la défenderesse d'une preuve écrite du contrat d'assurancedont elle se prévaut et du droit de recours qu'elle allègue, il ne permetpas à la Cour d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié et, parsuite, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de laConstitution).

Enfin, dans la mesure où le motif du jugement attaqué selon lequel ledemandeur « admet aussi qu'il existe, dans les conditions générales, unarticle qui permet à l'assureur d'agir en répétition de la somme payée àla victime d'un sinistre, lorsque le contrat était suspendu » seraitinterprété comme considérant que le demandeur aurait reconnu, dans sesconclusions, que le contrat d'assurance contenait en l'espèce la clause deréserve de recours invoquée par la défenderesse, le jugement attaquéviolerait la foi due à ces conclusions.

En effet, ces conclusions, telles qu'elles sont reproduites au moyen,relèvent uniquement que c'est l'exemplaire des conditions généralesproduit par la défenderesse qui contient une clause de droit de recours,lesdites conclusions soutenant par ailleurs que la défenderesse reste endéfaut de prouver, par la production d'une police signée par le demandeur,que celui-ci a accepté les conditions générales invoquées par ladéfenderesse. Considérer dès lors que le demandeur admet l'existence, dansles conditions qui lui sont applicables, d'un droit de recours, revient àlire, dans ses conclusions, une reconnaissance qui ne s'y trouve pas, àrefuser d'y lire une contestation qui y figure, à donner ainsi à cesconclusions une portée inconciliable avec leurs termes et à violer,partant, la foi qui leur est due (violation des articles 1319, 1320 et1322 du Code civil).

En outre, en ajoutant à la convention d'assurance une clause de réserve derecours qu'elle ne contient pas, le juge méconnaît la force obligatoire decette convention (violation de l'article 1134 du Code civil).

La cassation du jugement attaqué, en ce qu'il dit l'appel non fondé,entraîne, par voie de conséquence, la cassation des décisions du jugementattaqué qui en sont la suite, à savoir celles condamnant le demandeur àdes dommages-intérêts du chef d'appel téméraire ou vexatoire et ordonnantla réouverture des débats en vue de la prononciation éventuelle d'uneamende pour appel abusif et condamnant le demandeur aux dépens.

Deuxième moyen

Dispositions légales violées

- articles 1319, 1320, 1322, 1382 et 1383 du Code civil ;

- articles 807, 1042, 1057 et 1068, alinéa 1^er, du Code judiciaire ;

- principe général du droit prohibant l'abus de droit ;

- article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué « dit la demande nouvelle fondée ; condamne [ledemandeur] à payer à [la défenderesse] la somme de 500 euros à titre dedommages-intérêts du chef d'appel téméraire ou vexatoire » et fonde sadécision sur ce « qu'il faut également suivre [la défenderesse] dans saréclamation de dommages et intérêts ; qu'en effet, l'appel fut interjetéavec une légèreté inadmissible, sans aucun développement d'arguments, nide fait ni de droit ; que le droit à un double degré de juridiction existecertes dans presque toutes les matières, et en tout cas en l'espèce, maisqu'il ne peut être exercé n'importe comment ; que les 500 euros réclamésseront accordés ».

Griefs

Le jugement attaqué considère que l'appel fut interjeté avec une légèretéinadmissible, sans aucun développement d'arguments, ni de fait ni dedroit.

Le jugement attaqué se réfère ainsi à une insuffisance de la motivation dela requête d'appel, qu'il déclare cependant recevable.

Le caractère fautif ou abusif d'un appel déclaré « téméraire ou vexatoire» ne peut cependant être reconnu que lorsque l'appelant exerce son droitde recours d'une manière qui excède manifestement les limites del'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente.

L'appréciation de ces limites ne peut se faire au seul regard de lamotivation de la requête d'appel, dès lors que celle-ci est déclaréerecevable.

L'obligation pour l'appelant d'indiquer ses griefs dans l'acte d'appel nel'empêche en effet pas d'invoquer d'autres griefs en conclusions (articles807, 1042, 1057 et 1068, alinéa 1^er, du Code judiciaire).

Il s'ensuit qu'en omettant, pour apprécier le caractère téméraire ouvexatoire de l'appel du demandeur, d'avoir égard aux moyens développés parlui dans ses conclusions des 30 mars 2007 et 30 mai 2007, le jugementattaqué ne justifie pas légalement sa décision de condamner le demandeur àdes dommages-intérêts du chef d'appel téméraire ou vexatoire (violationdes articles 1382 et 1383 du Code civil et méconnaissance du principegénéral du droit visé au moyen) et ne motive pas régulièrement laditedécision (violation de l'article 149 de la Constitution).

Dans la mesure où le jugement attaqué devrait être interprété comme ayantconsidéré que le demandeur n'a développé aucun argument ni de fait ni dedroit dans ses conclusions du 30 mai 2007, il décide que les conclusionsne contiennent pas une argumentation qui y figure, déduite de ce que ladéfenderesse a la charge de la preuve de ce qu'elle s'est réservé un droitde recours dans la convention d'assurance et de ce que [la défenderesse]reste en défaut de produire un exemplaire de sa police d'assurance signépar [le demandeur], donne ainsi auxdites conclusions une portéeinconciliable avec leurs termes et viole, partant, la foi qui leur est due(violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).

Troisième moyen

Dispositions légales violées

- article 2 du Code civil ;

- articles 3, 1072bis ancien et 780bis du Code judiciaire ;

- articles 22 et 28 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Codejudiciaire ;

- articles 6 et 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du13 mai 1955.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué ordonne la réouverture des débats pour que ledemandeur puisse s'expliquer sur l'opportunité de prononcer une amende àsa charge en raison du caractère téméraire ou vexatoire de son appel etfonde cette décision sur ce « que, d'autre part, il faut aussis'interroger sur l'opportunité de prononcer une amende pour avoir abusé duservice public de la justice ; que c'est l'article 1072bis ancien du Codejudiciaire qui sera appliqué ; qu'en effet, l'article 780bis nouveau n'estentré en vigueur que le 22 juin 2007, soit après que [le demandeur] avaitdéposé ses conclusions ; que même si la loi nouvelle doit s'appliquerimmédiatement (article 3 du Code), ce ne peut être que dans le respect desdroits de la défense ».

Griefs

Par les motifs reproduits au moyen, le jugement attaqué décide, de manièredéfinitive, qu'une amende pourrait être prononcée à charge du demandeurpour avoir abusé du service public de la justice en interjetant un appeltéméraire ou vexatoire.

Cette décision constitue un excès de pouvoir dès lors qu'aucunedisposition légale n'habilite le juge à prononcer une telle amende enl'espèce.

La requête d'appel date en effet du 28 décembre 2005.

L'article 780bis nouveau, inséré dans le Code judiciaire par l'article 22de la loi du 26 avril 2007 visé au moyen, ne peut dès lors être appliqué àcet appel.

La sanction prévue par cet article 780bís revêt en effet un caractèrepénal au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits del'homme visé au moyen et relève dès lors de l'article 71 de laditeconvention, qui interdit la rétroactivité de la loi pénale, de sorte quecette sanction n'est susceptible d'être appliquée qu'aux seuls appelsformés après l'entrée en vigueur dudit article 780bis, le 22 juin 2007.

L'article 1072bis ancien du Code judiciaire ne pourrait davantage êtreappliqué en l'espèce par le juge d'appel, le jugement attaqué du 7 mars2008 ayant été rendu après l'abrogation dudit article 1072bis parl'article 28 de la loi du 26 avril 2007, avec effet au 22 juin 2007.

Il suit de là que le jugement attaqué, en ordonnant la réouverture desdébats aux fins d'examiner l'opportunité de prononcer une amende qu'aucunedisposition légale n'autorise le juge d'appel à prononcer en l'espèce,n'est pas légalement justifié (violation de toutes les dispositionslégales visées au moyen).

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 88, alinéa 1^er, de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre, l'assureur peut se réserver un droit derecours contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assuréautre que le preneur, dans la mesure où il aurait pu refuser ou réduireses prestations d'après la loi ou le contrat d'assurance.

S'agissant de l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière devéhicules automoteurs, ce droit de recours est régi par les articles 24 et25 du contrat-type annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif aucontrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière devéhicules automoteurs, pris en exécution de l'article 19 de la loi du 9juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Aux termes de l'article 25, 1°, a), du contrat-type, la compagnie a undroit de recours contre le preneur d'assurance en cas de suspension de lagarantie résultant du non-paiement de la prime.

En vertu de l'article 1^er de l'arrêté royal du 14 décembre 1992, lescontrats d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière devéhicules automoteurs doivent répondre aux dispositions du contrat-typejoint à cet arrêté et il ne peut y être dérogé qu'en faveur du preneurd'assurance, de l'assuré ou de tout tiers concerné par l'application de cecontrat, sans porter atteinte aux dispositions impératives de la loi du 25juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

Il suit de ces dispositions que, sous réserve d'une dérogationcontractuelle prévue au profit du preneur d'assurance ou de l'assuré,l'assureur en assurance automobile obligatoire dispose du droit de recoursprévu aux articles 24 et 25 du contrat-type. Dans la mesure où elles n'yont pas dérogé contractuellement, les parties à un contrat d'assuranceautomobile obligatoire sont en effet présumées avoir accepté l'applicationà leur contrat des dispositions du contrat-type, et notamment de cellesqui sont relatives au recours de l'assureur.

L'assureur en assurance automobile obligatoire n'est dès lors pas tenu deprouver que le contrat d'assurance lui réserve un droit de recours dansles cas énumérés à l'article 25 du contrat-type.

Conformément à l'article 870 du Code judiciaire, il appartient au preneurd'assurance ou à l'assuré de prouver l'existence dans le contrat d'unedérogation à son profit aux dispositions des articles 24 et 25 ducontrat-type.

Après avoir constaté que le demandeur ne contestait plus avoir payé avecretard sa prime d'assurance, le jugement attaqué considère que « lesdispositions qui, en l'espèce, permettent à [la défenderesse] d'exercer unrecours en cas de suspension de la couverture, correspondent à celles quisont prévues par le contrat-type ; que celui-ci est obligatoire en vertude l'article 1^er, alinéa 1^er, de l'arrêté royal du 14 décembre 1992 ;que, par conséquent, tout automobiliste qui souscrit une police couvrantsa responsabilité pour la conduite d'une voiture est soumis à ce régime,auquel il n'est possible de déroger qu'en faveur du preneur d'assurance(article 1^er, alinéa 2), ce qui n'est pas le cas ici ».

Par ces considérations, dont il ne ressort pas qu'aux yeux des jugesd'appel, le contrat d'assurance contenait une clause de réserve derecours, ou que le demandeur en aurait reconnu l'existence, le jugementattaqué décide légalement, et sans renverser la charge de la preuve nimettre la Cour dans l'impossibilité d'exercer son contrôle de légalité,que la défenderesse pouvait se prévaloir d'un droit de recours contre ledemandeur.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, devant letribunal de première instance statuant en degré d'appel, le demandeur a,en sa qualité d'appelant, déposé des conclusions dans lesquelles ildéveloppait une défense en fait et en droit, sur la base de référencesdoctrinale et jurisprudentielle.

En considérant que « l'appel fut interjeté avec une légèreté inadmissible,sans aucun développement d'arguments, ni de fait ni de droit », lejugement attaqué donne de ces conclusions une interprétation inconciliableavec leurs termes et viole, partant, la foi qui leur est due.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Sur le troisième moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduitede ce qu'il est dirigé contre une décision non définitive :

Le moyen fait valoir qu'en ordonnant la réouverture des débats pour que ledemandeur puisse s'expliquer sur l'opportunité de prononcer une amende duchef d'appel téméraire ou vexatoire, le jugement attaqué viole lesdispositions légales qu'il vise, dès lors qu'aucune disposition légalen'autorise le juge d'appel à prononcer cette amende.

La décision que critique le moyen est une décision d'avant dire droitcontre laquelle le pourvoi n'est ouvert qu'après le jugement définitif.

La fin de non-recevoir est fondée.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner le surplus du deuxième moyen, qui ne sauraitentraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué en tant qu'il condamne le demandeur à payer à ladéfenderesse une indemnité de cinq cents euros du chef d'appel téméraireet vexatoire ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementpartiellement cassé ;

Condamne le demandeur à la moitié des dépens et réserve l'autre moitiépour qu'il y soit statué par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instancede Nivelles, siégeant en degré d'appel.

Les dépens taxés à la somme de quatre cent vingt-sept eurosquatre-vingt-cinq centimes en débet envers la partie demanderesse et à lasomme de cent seize euros soixante-quatre centimes envers la partiedéfenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé,Christine Matray, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audiencepublique du cinq mars deux mille dix par le président Christian Storck, enprésence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Regout | S. Velu |
|------------------------+-----------------------+-----------------------|
| Chr. Matray | D. Batselé | Chr. Storck |
+------------------------------------------------------------------------+

5 MARS 2010 C.08.0234.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 05/03/2010
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.08.0234.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-03-05;c.08.0234.f ?
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