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04/03/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0202.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mars 2010, C.09.0202.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0202.N

B. T.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ORDRE DES ARCHITECTES,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 11 mars2009 par la conseil d'appel de l'Ordre des architectes, d'expressionneerlandaise.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requ

ete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente cinq moyens.

III. La decision de ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0202.N

B. T.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ORDRE DES ARCHITECTES,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 11 mars2009 par la conseil d'appel de l'Ordre des architectes, d'expressionneerlandaise.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente cinq moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen, qui invoque que l'instruction a ete menee en violation desdispositions imperatives de l'article 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, des lors qu'elle etaitpartiale et ne pouvait en consequence servir de base legale àl'application d'une sanction disciplinaire, mais qui ne precise pas pourquel motif l'instruction doit etre consideree comme etant partiale, estimprecis.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

2. L'article 149 de la Constitution est etranger au grief invoque.

Dans la mesure ou le grief invoque la violation de cet article il est, deslors, irrecevable.

Sur le deuxieme moyen :

3. L'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales consacre notamment le droit pour le prevenu oula personne poursuivie de ne pas devoir collaborer à la preuve des faitsmis à sa charge et de ne pas devoir participer à sa condamnation. Cedroit est, en principe, applicable en matiere disciplinaire, toutefois sonapplication concrete depend de la nature specifique des proceduresdisciplinaires

4. Dans la mesure ou il part du principe qu'en application de ce droit undefaut de collaboration ou de divulgation d'information ne peut en aucuncas faire l'objet d'une sanction disciplinaire, le moyen, en cettebranche, manque en droit.

5. Le principe general du droit relatif à la presomption d'innocence,l'article 870 du Code judiciaire et l'article 149 de la Constitution sontetrangers au grief invoque.

Dans la mesure ou le moyen en invoque la violation, il est, des lors,irrecevable.

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

6. Le moyen, en cette branche, soutient que la divulgation de listes declients comportant le nom de maitres de l'ouvrage implique une violationde leur droit au respect de la vie privee.

7. Le demandeur qui, dans le cadre d'un moyen indique globalement lesdispositions dont il invoque la violation mais qui omet d'indiquer pour legrief distinct developpe en une branche du moyen laquelle de cesdispositions citees comme etant violee est applicable à ce grief, nerepond pas à la prescription de l'article 1080 du Code judiciaire.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la seconde branche :

8. Le moyen, en cette branche, invoque que l'article 149 de laConstitution est viole des lors que la decision attaquee « ne repond enaucune fac,on à l'argument souleve dans les conclusions » mais omet depreciser quel moyen de defense ou quelles conclusions sont laisses sansreponse par la decision attaquee.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est imprecis et est, deslors, irrecevable.

9. L'article 1138, 3DEG, du Code judiciaire est etranger au grief invoque.

Dans la mesure ou, en cette branche, le moyen invoque la violation del'article precite il est, des lors, irrecevable.

Sur le quatrieme moyen :

10. Le moyen, qui invoque qu'il existe une discrimination manifeste entreles procedures disciplinaires prevues pour les architectes, d'une part, etpour les avocats, d'autre part, et qui invoque la violation des articles10, 11 et 149 de la Constitution, critique la decision que le principed'egalite n'est pas viole en l'espece et qu'il n'y a pas lieu de poser unequestion prejudicielle à la Cour constitutionnelle.

11. Le moyen ne permet pas de determiner s'il reproche au conseil d'appelde n'avoir pas pose de question prejudicielle à la Cour constitutionnelleou d'avoir decide qu'il n'y a pas eu de violation du principe d'egalite.

Le moyen est, des lors, imprecis et, partant, irrecevable.

Sur le cinquieme moyen :

12. Le moyen ne dit pas comment et en quoi l'article 149 de laConstitution a ete viole et, dans cette mesure, il est irrecevable.

13. Le moyen invoque aussi que la sanction « est disproportionnee euegard au passe judiciaire vierge du demandeur qui justifie de longs etatsde service en tant qu'architecte ».

Le moyen, qui invoque essentiellement que la sanction disciplinaire esttrop severe eu egard au passe disciplinaire du demandeur critique uneappreciation des faits pour laquelle la Cour est sans competence et est,des lors, irrecevable.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers Eric Dirix,Eric Stassijns, Alain Smetryns et Geert Jocque, et prononce en audiencepublique du quatre mars deux mille dix par le president IvanVerougstraete, en presence de l'avocat general Christian Vandewal, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

4 MARS 2010 C.09.0202.N/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0202.N
Date de la décision : 04/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-03-04;c.09.0202.n ?
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