La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0012.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 février 2010, P.10.0012.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.10.0012.N

N. N.,

* prevenu,

* demandeur,

* Mes Hans Rieder et Joris Van Cauter, avocats au barreau de Gand,

contre

1. FORTIS CORPORATE INSURANCE,

partie civile,

2. FORTIS CORPORATE INSURANCE, societe anonyme,

partie civile,

3. VLASSAK-VERHULST, societe anonyme,

partie civile,

4. ALTE LEIPZIGER VERSICHERUNG AG,

partie civile,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 1er decemb

re 2009 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

VI. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie ce...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.10.0012.N

N. N.,

* prevenu,

* demandeur,

* Mes Hans Rieder et Joris Van Cauter, avocats au barreau de Gand,

contre

1. FORTIS CORPORATE INSURANCE,

partie civile,

2. FORTIS CORPORATE INSURANCE, societe anonyme,

partie civile,

3. VLASSAK-VERHULST, societe anonyme,

partie civile,

4. ALTE LEIPZIGER VERSICHERUNG AG,

partie civile,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 1er decembre 2009 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

VI. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VII. Le president de section Etienne Goethals a fait rapport.

VIII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 235bis du Code d'instructioncriminelle : les juges d'appel, requis auparavant par la juridiction dejugement d'examiner la methode particuliere de recherche d'observation etd'infiltration mise en oeuvre, en application de l'article 235ter combineà l'article 189ter du Code d'instruction criminelle, ont decide à tort,qu'ils etaient sans competence pour examiner egalement la regularite del'enregistrement telephonique effectue, en application de l'article235bis, S: 2, du Code d'instruction criminelle ; en effet, l'article235bis du Code d'instruction criminelle veut eviter que, pour former saconviction, la juridiction de jugement puisse etre involontairementinfluencee par sa connaissance de fait des pieces nulles ; ce griefs'applique egalement lors du controle des methodes particulieres derecherche d'observation et d'infiltration à la demande de la juridictionde jugement ; en effet, celle-ci ne se prononce pas encore à ce stade surle bien-fonde de l'action publique ; de meme, il y a lieu de presenter larequisition ou la requete en application de l'article 189ter du Coded'instruction criminelle avant tout autre recours ; partant, nonobstant lerenvoi à la juridiction de jugement, toute application ulterieure del'article 235bis du Code d'instruction criminelle reste utile et rencontrel'objectif de cette disposition ; de plus, l'article 235ter du Coded'instruction criminelle enonce qu'il faut agir conformement à l'article235bis, S:S: 5 et 6, ce qui inclut toujours la possibilite de procederconformement à l'article 235ter du Code d'instruction criminelle ; enfin,la chambre des mises en accusation qui, à la suite de son examen en vertude l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, constate une causede nullite, est tenue d'ordonner la reouverture des debats afin d'entendrele procureur general, l'inculpe et la partie civile sur la nullite et sesconsequences.

2. L'article 235bis, S: 1er, du Code d'instruction criminelle, prevoitque, lors du reglement de la procedure, la chambre des mises en accusationcontrole, sur la requisition du ministere public ou à la requete d'unedes parties, la regularite de la procedure qui lui est soumise. Elle peutmeme le faire d'office.

L'article 235bis, S: 2, du Code d'instruction criminelle prevoit que lachambre des mises en accusation agit de meme, dans les autres cas desaisine.

3. A l'occasion de son examen conformement à l'article 235ter du Coded'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation peut, enapplication de l'article 235bis de ce meme code et sous reserve del'observation des conditions fixees audit article, examiner la regularitede l'acte d'instruction en tant que tel. Cependant, cette application del'article 235bis du Code d'instruction criminelle requiert que la chambredes mises en accusation soit saisie de l'action publique. Ce n'est pas lecas lorsque le juge du fond est saisi de la cause ensuite de l'ordonnancede renvoi de la chambre du conseil ou de la citation directe du ministerepublic. Dans ce cas, l'article 189ter du Code d'instruction criminelleconfere uniquement à la chambre des mises en accusation la competencelimitee visee à l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, àsavoir le controle du dossier confidentiel. Lorsque, à la requete du jugedu fond, elle exerce cette competence limitee, la chambre des mises enaccusation n'est pas saisie de la cause dans l'un des « autres cas »vises à l'article 235bis, S: 2, du Code d'instruction criminelle et, parconsequent, n'a pas le pouvoir juridictionnel d'examiner la regularite dela procedure qui lui est soumise, en ce compris la regularite des actesd'instruction. Cet examen releve alors de la competence exclusive du jugedu fond saisi de la cause.

4. N'y fait pas obstacle le fait qu'en vertu de l'article 235ter, S: 5, duCode d'instruction criminelle, lors de son controle de la mise en oeuvredes methodes particulieres de recherche d'observation et d'infiltration,la chambre des mises en accusation, au terme de l'information ou au momentou le juge d'instruction transmet son dossier au procureur du Roi, agisseconformement à l'article 235bis, S:S: 5 et 6, de ce meme code. En effet,il resulte de la reference faite par l'article 235ter, S: 5, du Coded'instruction criminelle auxdites dispositions legales que, lorsque lecontrole des methodes particulieres revele une irregularite ou une causede nullite dans leur mise en oeuvre, les pieces qui ont permis de leconstater seront, le cas echeant, declarees nulles, ecartees du dossier etdeposees au greffe du tribunal de premiere instance. Le retrait de cespieces a pour objectif d'empecher le juge d'en prendre connaissance etn'est utile que dans les cas prevus à l'article 235ter, S: 1er, alineas 2et 3, du Code d'instruction criminelle, à savoir dans les cas ou lecontrole par la chambre des mises en accusation precede la saisine de lajuridiction de jugement.

Cependant, l'application simultanee des articles 235ter et 189ter du Coded'instruction criminelle modifie la situation de la procedure : lajuridiction de jugement qui charge la chambre des mises en accusation ducontrole de la methode particuliere de recherche, a pu avoir connaissancedu dossier et de ses eventuelles irregularites. La possibilite de priverle tribunal de la connaissance de ces irregularites par la voie d'uneprocedure fondee sur l'article 235bis du Code d'instruction criminelle,est ainsi devenue sans objet.

A ce stade de la procedure, il n'y a plus lieu de proceder alors aucontrole des irregularites par la chambre des mises en accusation sur labase de cette disposition.

5. Le moyen manque en droit.

Le controle d'office

6. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Etienne Goethals et les conseillers Jean-Pierre Frere, GeertJocque et Filip Van Volsem, et prononce en audience publique du seizefevrier deux mille dix par le president de section Edward Forrier, enpresence de l'avocat general Marc Timperman, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

16 FEVRIER 2010 P.10.0012.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0012.N
Date de la décision : 16/02/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-02-16;p.10.0012.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award