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15/02/2010 | BELGIQUE | N°S.07.0027.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 février 2010, S.07.0027.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.07.0027.N

M. C.

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

PROOST, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 fevrier 2006par la cour du travail d'Anvers.

La Cour a, par arret du 25 fevrier 2008, pose une question prejudicielleà la Cour de justice des communautes europeennes.

Par arret du 22 octobre 2009, la Cour de justice des communa

uteseuropeennes a repondu à cette question.

Le president de section Robert Boes fait rapport.

L'avocat general Ria...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.07.0027.N

M. C.

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

PROOST, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 fevrier 2006par la cour du travail d'Anvers.

La Cour a, par arret du 25 fevrier 2008, pose une question prejudicielleà la Cour de justice des communautes europeennes.

Par arret du 22 octobre 2009, la Cour de justice des communauteseuropeennes a repondu à cette question.

Le president de section Robert Boes fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens dans sa requete.

1. Premier moyen

* Dispositions legales violees

* articles 2, tant dans la version anterieure que dans laversion posterieure à sa modification par l'arreteroyal du 24 janvier 2002, mais dans la versionanterieure à sa modification par l'arrete royal du15 juillet 2005, 3, dans la version anterieure à samodification par l'arrete royal du 15 juillet 2005, et8 de l'arrete royal du 29 octobre 1997 relatif àl'introduction d'un droit au conge parental dans lecadre d'une interruption de la carriereprofessionnelle ;

* articles 101, 102, plus specialement S: 1er, 103 et107bis, S: 1er, de la loi de redressement du 22 janvier1985 contenant des dispositions sociales ;

* article 39, S: 1er, de la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail ;

* pour autant que de besoin, article 7, plus specialementS: 2, de la convention collective de travail nDEG 64 du29 avril 1997, conclue au sein du Conseil national dutravail, instituant un droit au conge parental ;

* clauses 2, points 1, 3.a, 4, 5 et 6, et 4, point 6, del'accord-cadre sur le conge parental conclu le14 decembre 1995 par les organisationsinterprofessionnelles à vocation generale UNICE, CEEPet CES, figurant dans l'annexe de la directive 96/34/CEdu Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre surle conge parental conclu par l'UNICE, le CEEP et laCES, ainsi que les articles 1er, 2, plus specialement2.1, et 3 de cette directive ;

* articles 10 et 249, alinea 3, du Traite instituant laCommunaute economique europeenne, signe à Rome le25 mars 1957, approuve par la loi belge du 2 decembre1957 ;

* articles 10 et 11 de la Constitution coordonnee du17 fevrier 1994.

* Decisions et motifs critiques

Statuant par la decision attaquee sur la demande principale originaire dela demanderesse tendant à obtenir une indemnite de conge complementairecalculee sur la remuneration d'un travail à temps plein, la cour dutravail a declare l'appel de la demanderesse recevable mais non fonde.Elle a confirme la decision du jugement rendu le 22 novembre 2004 par letribunal du travail par les motifs suivants :

« V. Au fond

1. L'indemnite de conge complementaire

Il ressort de l'expose des faits reproduit au point 2 de l'arret que,depuis le 18 novembre 2002, (la demanderesse) a reduit ses prestations detravail de moitie en application de l'arrete royal du 29 octobre 1997relatif à l'introduction d'un droit au conge parental dans le cadre d'uneinterruption de la carriere professionnelle, qui se refere à desreglementations concernant l'interruption de la carriere professionnelle,notamment à la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant desdispositions sociales, abregee ci-apres loi de redressement du 22 janvier1985.

La contestation entre les parties porte sur la seule question sil'indemnite de conge à laquelle (la demanderesse) a droit doit etrecalculee en fonction de la remuneration et des avantages dont ellebeneficiait en vertu de son contrat de travail au moment du licenciementimmediat ou en fonction de la remuneration hypothetique d'un travail àtemps plein qu'elle aurait perc,ue si elle n'avait pas reduit sesprestations de travail.

(La cour du travail) constate à cet egard que (la demanderesse) se borneà reiterer dans ses conclusions d'appel les moyens qu'elle a invoquesdevant les premiers juges auxquels ceux-ci ont repondu en leur jugementpar des motifs judicieux.

C'est à bon droit que les premiers juges se sont referes aux dispositionsde l'article 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, quiprevoient qu'en cas de resiliation unilaterale du contrat de travail parl'employeur, le delai de preavis notifie au travailleur qui a reduit sesprestations conformement aux articles 102 et 102bis sera calcule commes'il n'avait pas reduit ses prestations.

Il faut egalement tenir compte de ce meme delai de preavis pour determinerl'indemnite prevue à l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978.

Ainsi, la reglementation particuliere porte uniquement sur ladetermination du delai de preavis que l'employeur est tenu de respecteret, en consequence, du delai de preavis en fonction duquel l'indemnite deconge correspondante est calculee.

C'est à bon droit que les premiers juges ont decide que cet article necontient aucune disposition reglant le montant et la composition de laremuneration annuelle de base en fonction de laquelle le montant del'indemnite de conge correspondante est calcule, de sorte qu'à cet egard,le droit 'commun' en matiere de contrats de travail est applicable, àsavoir l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail.

Ainsi, pour calculer le montant de l'indemnite de conge due, il y a lieude prendre en compte 'la remuneration en cours' à laquelle (lademanderesse) avait droit au moment ou elle a ete licenciee.

Cette regle n'est pas contraire au principe de l'egalite (...)

Il est interessant de se referer à cet egard à l'arret rendu le 23 avril2003 par (la cour du travail) (...) qui a egalement examine cetteproblematique, ainsi qu'au rapport de la commission des Affaires socialesau Senat concernant le projet de redressement en matiere sociale quecitait à cet egard cet arret, tenu ici pour reproduit et auquel (la courdu travail) se rallie.

La circonstance qu'en l'espece, (la demanderesse) a reduit ses prestationsde travail de moitie que pour une periode determinee n'est pas de natureà affecter les considerations et decisions precitees.

En effet, au moment du licenciement, (la demanderesse) etait liee à (ladefenderesse) par un contrat de travail en vertu duquel, à ce moment,elle pouvait uniquement pretendre au paiement d'une remuneration enfonction de prestations de travail reduites.

La convention de conge parental du 18 mai 2002 a modifie les conditions detravail originairement convenues entre les parties, à savoir le temps detravail et la remuneration correspondante, et ce, pour la duree del'interruption de la carriere professionnelle.

La question si la modification par l'employeur et le travailleur desconditions de travail est valable pour une periode determinee ouindeterminee, est denuee de pertinence.

Finalement, (la cour du travail) decide que les considerations judicieusesde l'arret de (la Cour) du 6 septembre 1982 (...) concernant l'indemnitede conge due en cas de licenciement au cours d'une periode d'incapacite detravail ne peuvent etre appliquees par analogie en l'espece, des lors quel'indemnite de conge reclamee ne tend pas à indemniser (la demanderesse)pour la perte en raison du licenciement du droit à la reprise d'untravail à temps plein à la fin de la periode de reduction desprestations de travail aux conditions salariales en vigueur à ce moment.

(La cour du travail) ne peut se rallier aux autres cas de jurisprudencecites par (la demanderesse) - par lesquels (la cour du travail) n'estcertainement pas liee - des lors que les circonstances de fait dans cescauses different considerablement de celles de l'espece.

Des lors que les parties ne contestent pas, en soi, que (la demanderesse)peut pretendre à une indemnite de conge de onze mois, c'est à bon droitque les premiers juges ont calcule l'indemnite de conge complementaire enfonction de la remuneration partielle à laquelle (la demanderesse) avaiteffectivement droit au moment du licenciement, c'est-à-dire la somme de1.147, 77 euros.

En consequence, l'appel de (la demanderesse) n'est pas fonde".

* Griefs

* 1.1. Premiere branche

1.1.1. Conformement à son article 1er, la directive 96/34/CE du Conseildu 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le conge parental conclu parl'UNICE, le CEEP et la CES vise à mettre en oeuvre l'accord-cadre sur leconge parental conclu le 14 decembre 1995 par les organisationsinterprofessionnelles à vocation generale UNICE, CEEP et CES, figurant enannexe de la directive.

L'article 2.1 de la directive dispose que les Etats membres mettent envigueur les dispositions legislatives, reglementaires et administrativesnecessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 3 juin 1998ou s'assurent au plus tard à cette date que les partenaires sociaux ontmis en place les dispositions necessaires par voie d'accord, les Etatsmembres devant prendre toute disposition necessaire leur permettant d'etreà tout moment en mesure de garantir les resultats imposes par ladirective.

En vertu du point 1 de la clause 2 de l'accord-cadre precite, un droitindividuel à un conge parental est accorde aux travailleurs, hommes etfemmes, en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, en vue deleur permettre de s'occuper de cet enfant pendant au moins trois moisjusqu'à un age pouvant aller jusqu'à huit ans, à definir par les Etatsmembres et les partenaires sociaux. En vertu du point 3 de la meme clause,les conditions d'acces et modalites d'application du conge parental sontdefinies par les lois ou les conventions collectives dans les Etatsmembres, dans le respect des prescriptions minimales de l'accord. Ainsi,les Etats membres et les partenaires sociaux peuvent notamment decider sile conge parental est accorde à temps plein, à temps partiel, de manierefragmentee, ou sous forme d'un credit-temps.

Le point 4 de la clause 2 de l'accord-cadre precite dispose qu'afind'assurer que les travailleurs puissent exercer leur droit au congeparental, les Etats membres et les partenaires sociaux prennent lesmesures necessaires pour proteger les travailleurs contre le licenciementen raison de la demande ou de la prise de conge parental conformement àla legislation, aux conventions collectives ou aux pratiques nationales.

Conformement au point 5 de la clause 3, le travailleur a le droit deretrouver son poste de travail à l'issue du conge parental, sinon, untravail equivalent ou similaire conforme à son contrat ou à sa relationde travail.

En vertu du point 6 de la meme clause, les droits acquis ou en coursd'acquisition par le travailleur au debut du conge parental sont maintenusdans leur etat jusqu'à la fin du conge parental. A l'issue du congeparental, ces droits, y compris les changements provenant de lalegislation, des conventions collectives ou des pratiques nationales,s'appliquent.

Il suit notamment du rapprochement de ces dispositions qu'il incombe auxetats membres de garantir aux travailleurs qui exercent leur droit auconge parental qu'ils ne perdront aucun droit en cas de licenciement aucours de leur conge parental.

1.1.2.1. Ainsi qu'il ressort de son preambule publie au Moniteur belge du7 novembre 1997 (p. 29930), l'arrete royal du 29 octobre 1997 relatif àl'introduction d'un droit au conge parental dans le cadre d'uneinterruption de la carriere professionnelle est la transposition dans ledroit belge de la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 (lapublication fait par erreur etat de la directive 96/64 du 29 avril 1997).

En vertu de l'article 2 de l'arrete royal precite, afin de prendre soin deson enfant, le travailleur a le droit, sous certaines conditions et seloncertaines modalites, soit de suspendre totalement l'execution de soncontrat de travail pendant une periode de trois mois, ainsi qu'il estprevu à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985contenant des dispositions sociales, abregee ci-apres loi de redressementdu 22 janvier 1985, soit de poursuivre partiellement ses prestations detravail en reduisant celles-ci de moitie pendant une periode de six moisainsi qu'il est prevu à l'article 102 de la loi precitee, soit depoursuivre partiellement ses prestations de travail en reduisant celles-cid'un cinquieme pendant une periode de quinze mois ainsi qu'il est prevu àl'article 102 de la loi precitee. L'article 8 du meme arrete royal disposeque le droit au conge parental pris sur la base de l'arrete (s'exerce)dans le cadre de la convention collective du travail nDEG 64 instituant undroit au conge parental, conclue le 29 avril 1997 au sein du Conseilnational du travail. L'article 7, S: 2, de cette convention collective detravail dispose que l'employeur et le travailleur peuvent s'accorder surl'exercice du droit au conge parental de maniere fragmentee ou par lebiais d'une reduction des prestations de travail.

Conformement à l'article 2 de l'arrete royal du 29 octobre 1997, lorsquele droit au conge parental est exerce par la voie d'une poursuitepartielle des prestations de travail en raison d'une reduction de cesprestations, l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985est applicable.

L'article 102 dispose en son premier paragraphe qu'une indemnite estaccordee au travailleur qui convient avec son employeur de reduire sesprestations de travail d'un cinquieme, d'un quart, d'un tiers ou de moitiedu nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein ou quidemande l'application d'une convention collective de travail prevoyant unregime semblable ou qui fait appel aux dispositions de l'article 102bis,qui regle le cas de soins palliatifs apportes à une personne.

L'article 103 de la meme loi dispose qu'en cas de resiliation unilateraledu contrat de travail par l'employeur, le delai de preavis notifie autravailleur qui a reduit ses prestations conformement à l'article 102sera calcule comme s'il n'avait pas reduit ses prestations. Il fautegalement tenir compte de ce meme delai de preavis pour determinerl'indemnite prevue à l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978

L'article 39, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 3 juillet 1978 dispose que,si le contrat a ete conclu pour une duree indeterminee, la partie quiresilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le delai de preavisfixe par la loi, est tenue de payer à l'autre partie une indemnite egaleà la remuneration en cours correspondant soit à la duree du delai depreavis, soit à la partie de ce delai restant à courir. En vertu dusecond alinea de cette disposition, l'indemnite de conge comprend nonseulement la remuneration en cours mais aussi les avantages acquis envertu du contrat.

Il suit de l'ensemble de ces dispositions legales que le travailleuroccupe sous un regime de reduction des prestations de travail dont lecontrat de travail est unilateralement resilie par l'employeur peutpretendre à un delai de preavis dont la duree est calculee comme s'iln'avait pas reduit ses prestations. En revanche, aucune derogation n'estprevue pour le calcul du montant de l'indemnite visee à l'article 39, S:1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, desorte qu'en principe, l'indemnite de conge due à un tel travailleur doitetre calculee en fonction de la remuneration à laquelle il aeffectivement droit au moment de la notification de la resiliation ducontrat de travail.

De toute evidence, la remuneration en cours, les avantages acquis en vertudu contrat de travail et le delai de preavis vises à la dispositionprecitee sont la remuneration, les avantages et le delai de preavisauxquels le travailleur a droit en vertu du contrat de travail auquel il aete mis fin sans motif grave ni respect du delai de preavis fixe par laloi. Ainsi, lorsque le contrat de travail est suspendu au moment ou il estresilie sans motif grave ni respect du delai de preavis fixe par la loi,les elements à prendre en consideration en vertu de la loi pour calculerl'indemnite doivent etre apprecies à la lumiere du contrat de travailsuspendu auquel il est mis fin. Cette regle est applicable non seulementau delai de preavis mais aussi à la remuneration lorsque les dispositionsdes lois et conventions, notamment, des conventions collectives detravail, permettent de determiner exactement son montant ou, à tout lemoins, le montant minimum du au moment du licenciement en vertu du contratde travail suspendu.

1.1.2.2. Les dispositions de l'arrete royal du 29 octobre 1997 et de laloi de redressement du 22 janvier 1985 relevees au point 1.1.2.1. nepermettent pas de determiner si le contrat de travail d'un travailleur quiexerce son droit au conge parental par la voie d'une poursuite partiellede ses prestations de travail en raison d'une reduction de ces prestationsau sens de l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 estsuspendu.

Si les articles 2 de l'arrete royal du 29 octobre 1997, 102 de la loi deredressement du 22 janvier 1985 et 39 de la loi du 3 juillet 1978 relativeaux contrats de travail, lus conjointement, sont interpretes en ce sensque le contrat de travail du travailleur qui exerce le droit accorde parl'arrete royal precite en reduisant partiellement ses prestations detravail afin de prendre soin de son enfant n'est pas suspendu pendant laperiode de reduction des prestations de travail, le travailleur licencieunilateralement par l'employeur au cours de cette periode peut uniquementpretendre à une indemnite calculee en fonction de la remuneration àlaquelle il avait effectivement droit au moment de la notification de laresiliation du contrat de travail.

Si, au contraire, les articles 2 de l'arrete royal du 29 octobre 1997, 102de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et 39 de la loi du 3 juillet1978 relative aux contrats de travail, lus conjointement, sont interpretesen ce sens que le contrat de travail du travailleur qui exerce le droitaccorde par l'arrete royal precite en reduisant partiellement sesprestations de travail afin de prendre soin de son enfant est suspendupendant la periode de reduction des prestations de travail, le travailleurlicencie unilateralement par l'employeur au cours de cette periode peutpretendre à une indemnite calculee en fonction de la remuneration àlaquelle il avait droit en vertu du contrat de travail suspendu au momentde la notification de la resiliation du contrat de travail.

Seule la seconde interpretation assure l'entiere garantie de l'exercice dudroit au conge parental au sens de l'objectif et des points 1, 4 et 5, dela clause 2 de l'accord-cadre precite et le maintien des droits acquis ouen cours d'acquisition par le travailleur du debut à la fin de son congeparental au sens du point 6 de la clause. Dans l'hypothese de la premiereinterpretation, le travailleur qui exerce son droit au conge parental parla voie d'un conge partiel, c'est-à-dire en reduisant partiellement sesprestations de travail, est prive pendant la duree de son conge parentaldu droit à une indemnite de conge calculee en fonction de la remunerationà laquelle il avait droit au moment ou son conge parental a pris cours.

1.1.3. En vertu de l'article 249, alinea 3, du Traite instituant laCommunaute economique europeenne, signe à Rome le 25 mars 1957, approuvepar la loi belge du 2 decembre 1957, qui regle la primaute du droitcommunautaire sur le droit interne, toute directive lie l'etat membredestinataire quant au resultat à atteindre mais laisse aux instancesnationales la competence quant à la forme et aux moyens.

L'obligation incombant aux etats membres de l'Union europeenne en vertud'une directive d'atteindre le resultat vise par la directive ainsi quel'obligation incombant à ces memes etats membres en vertu de l'article 10du Traite CE de prendre toutes mesures generales ou particulieres propresà assurer l'execution des obligations decoulant du Traite ou resultantdes actes des institutions de la Communaute doivent etre respectees partoutes les instances des etats membres qui revetent une autorite publiqueet, en consequence, dans les limites de leurs competences, par lesinstances judiciaires. Ainsi, le juge national appele à appliquer ledroit national est tenu d'interpreter ce droit dans la mesure du possibleà la lumiere des termes et de l'objectif de la directive afin d'atteindrele resultat vise par cette directive et, en consequence, de satisfaire auxdispositions de l'article 249, alinea 3, du Traite CE.

Tout juge qui interprete le droit national sans avoir egard à ladirective applicable meconnait les obligations decoulant du Traite CE etne justifie pas legalement ses decisions.

1.1.4. La cour du travail a constate que :

- il n'est pas conteste que la demanderesse a ete engagee par ladefenderesse en tant qu'employee travaillant à temps plein dans les liensd'un contrat de travail à duree indeterminee ;

- la demanderesse a beneficie d'un conge parental à temps partiel du18 novembre 2002 au 17 mai 2003 ;

- depuis le 18 novembre 2002, la demanderesse a reduit ses prestations detravail de moitie en application de l'arrete royal du 29 octobre 1997relatif à l'introduction d'un droit au conge parental dans le cadre d'uneinterruption de la carriere professionnelle qui se refere à desreglementations concernant l'interruption de la carriere professionnelle,notamment à la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant desdispositions sociales ;

- le 8 mai 2003, la defenderesse a resilie le contrat de travail aveceffet immediat moyennant le paiement d'une indemnite de conge calculee enfonction de la remuneration que la demanderesse percevait à ce moment envertu de son occupation à mi-temps.

La cour du travail a considere que :

- c'est à bon droit que les premiers juges se sont referes auxdispositions de l'article 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985qui prevoient qu'en cas de resiliation unilaterale du contrat de travailpar l'employeur, le delai de preavis notifie au travailleur qui a reduitses prestations conformement à l'article 102 sera calcule comme s'iln'avait pas reduit ses prestations ;

- il faut egalement tenir compte de ce meme delai de preavis pourdeterminer l'indemnite prevue à l'article 39 de la loi du 3 juillet1978 ;

- ainsi, la reglementation particuliere porte uniquement sur ladetermination du delai de preavis que l'employeur est tenu de respecteret, en consequence, le delai de preavis en fonction duquel l'indemnite deconge correspondante est calculee ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont decide que cet article(c'est-à-dire l'article 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985)ne contient aucune disposition reglant le montant et la composition de laremuneration annuelle de base en fonction de laquelle le montant del'indemnite de conge correspondante est calcule, de sorte qu'à cet egard,le droit « commun » en matiere de contrats de travail est applicable, àsavoir l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail ;

- ainsi, pour calculer le montant de l'indemnite de conge due, il y a lieude prendre en compte la remuneration en cours à laquelle la demanderesseavait droit au moment ou elle a ete licenciee ;

- la circonstance que la demanderesse a reduit ses prestations de travailde moitie pour une periode determinee seulement n'est pas de nature àaffecter les considerations et decisions precitees.

La cour du travail a considere ensuite que :

- au moment du licenciement, la demanderesse etait liee à la defenderessepar un contrat de travail en vertu duquel, à ce moment, elle pouvaituniquement pretendre au paiement d'une remuneration en fonction deprestations de travail reduites ;

- la convention de conge parental du 18 mai 2002 a modifie les conditionsde travail originairement convenues entre les parties, à savoir le tempsde travail et la remuneration correspondante, et ce, pour la duree del'interruption de la carriere professionnelle.

Par ces considerations, plus specialement par la derniere consideration,la cour du travail a decide implicitement que le contrat de travail àtemps plein conclu par les parties n'etait pas suspendu pendant la periodedu conge parental de la demanderesse, à savoir du 18 novembre 2002 au17 mai 2003, à tout le moins la cour du travail n'a pas examine si lecontrat de travail etait suspendu pendant cette periode. En tout cas, lacour du travail a statue sans avoir egard au fait que la resiliation ducontrat de travail au cours du conge parental de la demanderesse exercepar la voie d'une reduction partielle de ses prestations de travail privela demanderesse du droit au maintien de ses droits acquis ou en coursd'acquisition du debut de son conge parental jusqu'à la fin de ce conge.Ainsi, la cour du travail a interprete les dispositions precitees del'arrete royal du 29 octobre 1997, de la loi de redressement du 22 janvier1985 et de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travailqu'elle applique sans avoir egard à la directive 96/34/CE du Conseil du3 juin 1996, plus specialement à la clause 2, point 6, de l'accordfigurant en annexe de cette directive.

En interpretant le droit national sans avoir egard à la directiveprecitee, la cour du travail a meconnu les obligations decoulant duTraite CE et n'a pas justifie legalement sa decision.

Conclusion

1. La cour du travail n'a pas legalement decide que c'est à bon droit queles premiers juges ont calcule l'indemnite de conge complementaire enfonction de la remuneration partielle à laquelle la demanderesse avaiteffectivement droit au moment de son licenciement et, par ce motif, n'apas deboute legalement la demanderesse de son appel (violation de toutesles dispositions legales citees en tete du moyen, à l'exception desarticles 10 et 11 de la Constitution coordonnee).

2. En ordre subsidiaire, dans l'hypothese ou la Cour considererait qu'il ya lieu d'interpreter la clause 2, points 1, 3.a, 4, 5 et 6 del'accord-cadre sur le conge parental conclu le 14 decembre 1995 par lesorganisations interprofessionnelles à vocation generale UNICE, CEEP etCES, figurant en annexe à la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996concernant l'accord-cadre sur le conge parental conclu par l'UNICE, leCEEP et la CES, ainsi que les articles 1er, 2, plus specialement 2.1, et 3de cette directive avant de statuer sur le moyen qu'elle invoque, lademanderesse demande à la Cour de poser à la Cour de justice desCommunautes europeennes la question enoncee ci-apres.

Aux termes de l'article 234 du Traite CE, la Cour de justice estcompetente pour statuer à titre prejudiciel sur l'interpretation dutraite et sur la validite et l'interpretation des actes pris par lesinstitutions de la Communaute. La clause 4, point 6, de l'accord-cadreprecite confirme cette competence de la Cour de justice.

Dans la mesure ou la Cour considererait que ni l'accord-cadre ni ladirective ne doivent pas etre interpretes dans le sens soutenu en cettebranche du moyen, la demanderesse demande à la Cour de cassation de poserà la Cour de justice des Communautes europeennes la questionprejudicielle suivante :

Les points de la clause 2 de l'accord-cadre sur le conge parental conclule 14 decembre 1995 par les organisations interprofessionnelles àvocation generale UNICE, CEEP et CES, figurant en annexe à la directive96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congeparental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, plus specialement lespoints 4, 5 et 6 de cette clause, qui, en vertu des articles 1er, 2 et 3,de la directive, lient les etats membres destinataires quant au resultatà atteindre doivent-elles etre interpretees en ce sens qu'elles fontobstacle à toute regle nationale d'un etat membre qui prevoit qu'en casde licenciement unilateral par l'employeur, l'indemnite accordee autravailleur occupe sous un regime de reduction des prestations de travaildoit etre calculee en fonction de la remuneration à laquelle letravailleur avait effectivement droit au moment de la notification de laresiliation du contrat de travail, lorsque la reduction des prestations detravail constitue une modalite de l'exercice du conge parental accorde àtemps partiel ou de maniere fragmentee au sens du point 3.a de la clause 1de l'accord-cadre ?

1.2. Seconde branche

1.2.1. L'article 39, S: 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail dispose que, si le contrat a ete conclu pour une dureeindeterminee, la partie qui resilie le contrat sans motif grave ou sansrespecter le delai de preavis fixe par la loi, est tenue de payer àl'autre partie une indemnite egale à la remuneration en courscorrespondant soit à la duree du delai de preavis, soit à la partie dece delai restant à courir.

En vertu du second alinea de cette disposition, l'indemnite de congecomprend non seulement la remuneration en cours, mais aussi les avantagesacquis en vertu du contrat.

1.2.2. En vertu de l'article 2 de l'arrete royal du 29 octobre 1997, afinde prendre soin de son enfant, le travailleur a le droit sous certainesconditions et selon certaines modalites, de poursuivre partiellement sesprestations de travail en reduisant celles-ci de moitie pendant uneperiode de six mois ainsi qu'il est prevu à l'article 102 de la loi deredressement du 22 janvier 1985.

En vertu de l'article 102, S: 1er, alinea 1er, de la loi de redressementdu 22 janvier 1985, une indemnite est accordee au travailleur qui convientavec son employeur de reduire ses prestations de travail à concurrenced'une fraction du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à tempsplein ou qui demande l'application d'une convention collective de travailprevoyant un regime semblable. Conformement à l'article 107bis, S: 1er,de la meme loi, le travailleur qui a epuise les possibilites de reduireses prestations de travail prevues à l'article 102 de la loi a le droit,pour la periode consecutive à la periode de reduction de ses prestationsde travail, de passer à un contrat de travail à temps partiel quiprevoit le meme regime de travail que le regime qui etait applicable autravailleur pendant la periode de reduction de ses prestations de travailau sens de l'article 102 de la loi. Il s'ensuit que, consecutivement à laperiode de reduction de ses prestations de travail, le travailleur a ledroit d'executer à nouveau le contrat de travail sous un regime deprestations identique au regime applicable avant la reduction desprestations de travail.

Aux termes de l'article 101, alinea 1er, de la loi de redressement du22 janvier 1985, lorsque les prestations de travail sont reduites enapplication de l'article 102, l'employeur ne peut faire aucun acte tendantà mettre fin unilateralement à la relation de travail, sauf pour motifgrave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail, ou pour motif suffisant.

L'article 103 de la meme loi dispose qu'en cas de resiliation unilateraledu contrat de travail par l'employeur, le delai de preavis notifie autravailleur qui a reduit ses prestations conformement à l'article 102sera calcule comme s'il n'avait pas reduit ses prestations. Cettedisposition legale dispose egalement qu'il faut egalement tenir compte dece meme delai de preavis pour determiner l'indemnite prevue àl'article 39 de la loi du 3 juillet 1978.

Il suit de l'ensemble de ces dispositions legales que le travailleuroccupe sous un regime de reduction des prestations de travail dont lecontrat de travail est unilateralement resilie par l'employeur peutpretendre à un delai de preavis dont la duree est calculee comme s'iln'avait pas reduit ses prestations de travail.

De toute evidence, la remuneration en cours, les avantages acquis en vertudu contrat de travail et le delai de preavis vises à la dispositionprecitee sont la remuneration, les avantages et le delai de preavisauxquels le travailleur a droit en vertu du contrat de travail auquel il aete mis fin sans motif grave ni respect du delai de preavis fixe par laloi. Ainsi, lorsque le contrat de travail est suspendu au moment ou il estresilie sans motif grave ni respect du delai de preavis fixe par la loi,les elements à prendre en consideration en vertu de la loi pour calculerl'indemnite doivent etre apprecies à la lumiere du contrat de travailsuspendu auquel il est mis fin. Cette regle est applicable non seulementau delai de preavis mais aussi à la remuneration lorsque les dispositionsdes lois et conventions, notamment, des conventions collectives detravail, permettent de determiner exactement son montant ou, à tout lemoins, le montant minimum du au moment du licenciement en vertu du contratde travail suspendu.

Il suit du rapprochement des articles 2 de l'arrete royal du 29 octobre1997, 101, 102, 103 et 107bis, S: 1er, de la loi de redressement du22 janvier 1985 et plus specialement du fait que, consecutivement à laperiode de reduction de ses prestations de travail, le travailleur a ledroit d'executer à nouveau le contrat de travail sous un regime deprestations identique au regime applicable avant la reduction desprestations de travail.

Ainsi, l'indemnite de conge due au travailleur en cas de licenciement sansmotif grave ni respect du delai de preavis fixe par la loi au cours de laperiode de reduction des prestations de travail doit-elle etre calculee enfonction de la remuneration et des avantages acquis en vertu du contrat detravail auxquels le travailleur a droit en vertu du contrat de travailsuspendu, c'est-à-dire la remuneration et les avantages auxquels ilpourrait pretendre s'il n'avait pas reduit ses prestations de travail.

1.2.3. La cour du travail a constate que :

- il n'est pas conteste que la demanderesse a ete engagee par ladefenderesse en tant qu'employee travaillant à temps plein dans les liensd'un contrat de travail à duree indeterminee ;

- la demanderesse a beneficie d'un conge parental à temps partiel du18 novembre 2002 au 17 mai 2003 ;

- depuis le 18 novembre 2002, la demanderesse a reduit ses prestations detravail de moitie en application de l'arrete royal du 29 octobre 1997relatif à l'introduction d'un droit au conge parental dans le cadre d'uneinterruption de la carriere professionnelle, qui se refere à desreglementations concernant l'interruption de la carriere professionnelle,notamment à la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant desdispositions sociales ;

- le 8 mai 2003, la defenderesse a resilie le contrat de travail aveceffet immediat moyennant le paiement d'une indemnite de conge calculee enfonction de la remuneration que la demanderesse percevait à ce moment envertu de son occupation à mi-temps.

La cour du travail a considere que :

- c'est à bon droit que les premiers juges se sont referes auxdispositions de l'article 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985qui prevoient qu'en cas de resiliation unilaterale du contrat de travailpar l'employeur, le delai de preavis notifie au travailleur qui a reduitses prestations conformement aux articles 102 et 102bis sera calcule commes'il n'avait pas reduit ses prestations ;

- il faut egalement tenir compte de ce meme delai de preavis pourdeterminer l'indemnite prevue à l'article 39 de la loi du 3 juillet1978 ;

- ainsi, la reglementation particuliere porte uniquement sur ladetermination du delai de preavis que l'employeur est tenu de respecteret, en consequence, le delai de preavis en fonction duquel l'indemnite deconge correspondante est calculee ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont decide que cet article(c'est-à-dire l'article 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985)ne contient aucune disposition reglant le montant et la composition de laremuneration annuelle de base en fonction de laquelle le montant del'indemnite de conge correspondante est calcule, de sorte qu'à cet egard,le droit « commun » en matiere de contrats de travail est applicable, àsavoir l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail ;

- ainsi, pour calculer le montant de l'indemnite de conge due, il y a lieude prendre en compte la remuneration en cours à laquelle la demanderesseavait droit au moment ou elle a ete licenciee ;

- la circonstance que la demanderesse a reduit ses prestations de travailde moitie pour une periode determinee seulement n'est pas de nature àaffecter les considerations et decisions precitees.

La cour du travail a considere ensuite que :

- au moment du licenciement, la demanderesse etait liee à la defenderessepar un contrat de travail en vertu duquel, à ce moment, elle pouvaituniquement pretendre au paiement d'une remuneration en fonction deprestations de travail reduites ;

- la convention de conge parental du 18 mai 2002 a modifie les conditionsde travail originairement convenues entre les parties, à savoir le tempsde travail et la remuneration correspondante, et ce, pour la duree del'interruption de la carriere professionnelle.

Des lors que, ainsi que la cour du travail l'a constate, la demanderesse aconclu un contrat de travail à temps plein avec la defenderesse, a reduitses prestations de travail en application de l'article 102 de la loi deredressement du 22 janvier 1985 et a ete licenciee par la defenderesse aucours de la periode de reduction des prestations de travail, l'indemnitede conge due à la demanderesse en raison de ce licenciement doit etrecalculee en fonction de la remuneration et des avantages acquis en vertudu contrat de travail auxquels elle pouvait pretendre au moment dulicenciement en vertu du contrat de travail à temps plein suspendu.

En consequence, la decision de la cour du travail suivant laquelle c'està bon droit que l'indemnite de conge a ete calculee en fonction de laremuneration à laquelle la demanderesse pouvait pretendre au moment dulicenciement compte tenu de la reduction de ses prestations de travailn'est pas legalement justifiee (violation des articles 39 de la loi du3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, 101, 102, 103 et 107bis,S: 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant desdispositions sociales).

1.2.4. Dans l'hypothese ou, contrairement à ce qui est allegue ci-avant,il serait admis que, aucune derogation n'ayant ete prevue pour le calculdu montant de l'indemnite visee à l'article 39, S:1er, de la loi du3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'indemnite due autravailleur occupe sous un regime de reduction des prestations de travailen cas de resiliation unilaterale du contrat de travail par l'employeurdoit etre calculee en fonction de la remuneration à laquelle letravailleur avait effectivement droit au moment de la notification de laresiliation du contrat de travail compte tenu de la reduction de sesprestations, la categorie des travailleurs qui ont reduit leursprestations de travail et qui sont licencies au cours de la periode dereduction des prestations de travail sans motif grave ni respect du delaide preavis fixe par la loi est traitee moins favorablement que celle destravailleurs qui ont reduit leurs prestations de travail et qui sontlicencies au cours de la periode de reduction des prestations de travaildans le respect du delai de preavis fixe par la loi, alors que ni ladifference dans les modalites de licenciement ni aucune autre circonstancene justifient raisonnablement cette difference de traitement.

L'article 26, S: 1er, 3DEG, de la loi speciale du 6 janvier 1989 sur laCour d'arbitrage dispose que la Cour d'arbitrage statue, à titreprejudiciel, par voie d'arret, sur les questions relatives à la violationpar une loi, un decret ou une regle visee à l'article 134 de laConstitution, notamment, des articles 10 et 11 de la Constitution.

En consequence, la demanderesse demande à la Cour de poser à la Courd'arbitrage la question formulee ci-apres et de surseoir à statuerjusqu'à ce que la Cour d'arbitrage se soit prononcee à titre prejudicielsur cette question.

Conclusion

1. La cour du travail n'a pas decide legalement que, pour calculerl'indemnite de conge de la demanderesse, il y a lieu de prendre en comptela remuneration à laquelle celle-ci avait droit au moment de sonlicenciement. En consequence, la cour du travail n'a pas deboutelegalement la demanderesse de ce chef de l'appel (violation desarticles 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,2, dans la version applicable en l'espece, de l'arrete royal du 29 octobre1997 relatif à l'introduction d'un droit au conge parental dans le cadred'une interruption de la carriere professionnelle, 101, 102, 103 et107bis, S: 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant desdispositions sociales).

2. Dans l'hypothese ou la Cour considererait qu'il suit des articles 39 dela loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, 101, 102, 103et 107bis, S: 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenantdes dispositions sociales que l'indemnite de conge d'un travailleur qui areduit ses prestations de travail et est licencie sans delai de preavissuffisant doit etre calculee en fonction de la remuneration qu'ilpercevait effectivement au moment de son licenciement, la demanderessedemande à la Cour de poser à la Cour d'arbitrage la questionprejudicielle suivante :

L'application conjointe des dispositions des articles 39 de la loi du3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et 103 de la loi deredressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions socialesviole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnee si cesarticles sont interpretes en ce sens qu'en vertu de leurs dispositions, letravailleur qui a reduit ses prestations de travail et est licencie aucours de la periode de reduction des prestations dans le respect du delaide preavis fixe par la loi (et, en consequence, sans motif grave) a droità un delai de preavis fixe comme s'il n'avait pas reduit ses prestationsde travail (et perc,oit pendant ce delai de preavis la remuneration de sesprestations de travail ainsi que l'indemnite d'interruption octroyeependant la periode convenue de reduction des prestations de travail viseeà l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985) alors que,s'il est licencie au cours de la meme periode sans delai de preavis (etsans motif grave), ce meme travailleur a uniquement droit à une indemnitede conge, calculee certes en fonction d'un delai de preavis fixe commes'il n'avait pas reduit ses prestations de travail, mais en fonction de laremuneration à laquelle il avait effectivement droit au moment de lanotification de la resiliation du contrat de travail et, en consequence,en fonction de la remuneration à laquelle il avait droit en vertu deprestations de travail reduites ?

2. Second moyen

* Dispositions legales violees

Articles 101, 102, S: 1er, et 107bis de la loi de redressement du22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales

* Decisions et motifs critiques

Statuant par la decision attaquee sur la demande originaire de lademanderesse tendant à obtenir l'indemnite forfaitaire de protection encas de licenciement, la cour du travail a declare l'appel incident de ladefenderesse recevable et fonde. La cour du travail a annule le jugementrendu le 22 novembre 2004 par le tribunal du travail en tant qu'ilaccueillait la demande de la demanderesse et condamnait la defenderesse aupaiement d'une somme de 6.886,62 euros et aux depens. Statuant à nouveau,la cour du travail a deboute la demanderesse de la demande tendant àobtenir le paiement d'une indemnite forfaitaire de protection en cas delicenciement. La cour du travail a statue par les motifs suivants :

« 2. Pas d'indemnite de protection 'conge parental'

Conformement à l'article 101 de la loi de redressement du 22 janvier1985, l'employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre finunilateralement à la relation de travail d'un travailleur dont lesprestations de travail sont suspendues ou reduites en application desarticles 100, alinea 1er, 100bis, 102, S: 1er, ou 102bis de la loi, saufpour motif grave ou pour motif suffisant.

Le motif suffisant est le motif qui a ete reconnu tel par le juge et dontla nature et l'origine sont etrangeres à la suspension ou la reductionvisees.

La sanction de la violation de cette interdiction de licencier est lepaiement d'une indemnite forfaitaire egale à la remuneration de six mois.

Il incombe à l'employeur de prouver l'existence des motifs justifiant lelicenciement. Cette preuve peut etre apportee pour toutes voies de droit.

L'employeur est tenu de prouver qu'il n'a pas licencie le travailleur pourun motif lie à la reduction des prestations de travail, preuve qui, detoute evidence, peut uniquement etre etablie par l'existence d'un autremotif.

Le motif suffisant est tout motif etranger à la situation protegee. Ilpeut etre d'ordre economique ou technique ou etre lie à la personne dutravailleur.

En l'espece, (la defenderesse) fait valoir qu'elle a licencie (lademanderesse) en raison de la grave crise economique qui affecte lesecteur du graphisme et l'oblige à reduire considerablement l'effectif deson personnel.

Des lors qu'elle n'avait pas suffisamment de travail pour occuper (lademanderesse) à temps plein et que (celle-ci) n'a pas volontairementconsenti à reduire partiellement ses prestations de travail, (ladefenderesse) a mis fin au contrat de travail.

La (cour du travail) constate qu'il ressort des comptes annuels produitspar (la defenderesse) et approuves par les commissaires-reviseurs de lasociete que le rendement et les benefices de l'entreprise ont fortementbaisse du mois de mars 2003 au mois de mars 2004, reduisant ainsiconsiderablement le chiffre d'affaires de (la defenderesse) par rapport àl'exercice de 2002.

Il peut en etre deduit que (la defenderesse) subissait de serieux reverseconomiques.

De toute evidence, les chiffres releves par (la demanderesse) danscertains postes des comptes annuels ne portent pas atteinte à laconstatation qu'à l'epoque du licenciement de (la demanderesse), lechiffre d'affaires de (la defenderesse) avait fortement baisse et quecette baisse s'est confirmee au cours de l'exercice de 2004.

Il ressort egalement, clairement et sans ambiguite, de l'informationannuelle donnee au conseil d'entreprise - egalement soumise au controledes commissaires-reviseurs en application des lois en la matiere - que 'lenombre d'ouvrages envoyes' a considerablement baisse, en parallele avec lerendement et les benefices de l'entreprise reproduits dans les comptesannuels de (la defenderesse), influant ainsi sur l'emploi dans la section'envoi' ou (la demanderesse) etait occupee.

(La defenderesse) etablit egalement à la lumiere de ses comptes annuels(bilan social), qui revelent une baisse du taux d'emplois à temps pleinde 63, 5 unites, que l'emploi au sein de l'entreprise s'est reellementamenuise au cours des exercices de 2003 et 2004.

Contrairement à ce que (la demanderesse) soutient, la comparaison despieces 4 (evolution de l'effectif du personnel calcule par 'tete', etantentendu qu'un travailleur occupe à mi-temps constitue une unite) et 8(evolution de l'effectif du personnel calcule par 'unites à temps plein',etant entendu qu'un travailleur occupe à mi-temps constitue unedemi-unite) revele egalement que (la defenderesse) a ete obligee dereduire considerablement son personnel.

Il peut en outre etre deduit de la demande du 4 avril 2003 introduite par(la defenderesse) avant la resiliation du contrat de travail de (lademanderesse) tendant à obtenir une exemption de l'obligation d'engagerdes jeunes en convention de premier emploi que le secteur du graphismeetait en crise. (La defenderesse) a obtenu l'exemption demandee pour laperiode du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005 inclus.

Le motif explicite de sa demande d'exemption etait la crise internationaledans le secteur du graphisme et la necessite de reduire l'effectif dupersonnel en resultant.

En outre, cette demande etait accompagnee d'une declaration du conseild'entreprise signee tant par les employeurs que par les representants destravailleurs faisant etat de 'la quasi-certitude que la crise economiqueaffectant mondialement le secteur du graphisme, aggravee par le climateconomique defavorable, ne prendrait pas fin dans les premiers mois àvenir'.

Ainsi, (la defenderesse) refute avec succes l'allegation de (lademanderesse) suivant laquelle elle a ete licenciee en raison de soninterruption de carriere.

Par ailleurs, il y a lieu de relever en l'espece que, pendant plus de sixans et demi, du 18 novembre 1996 au 8 mai 2003, date de son licenciement,(la demanderesse) a beneficie sans contrainte des diverses modalitesd'interruption (partielle) de la carriere professionnelle, de sorte qu'ilest etabli que, pendant cette periode, elle n'a certainement pas faitl'objet de critiques en raison de son interruption de carriere.

(La cour du travail) considere egalement que le conge immediat a ete donnepour des motifs etrangers à la reduction des prestations de travail enraison de l'interruption de la carriere professionnelle de (lademanderesse).

En effet, il est clairement etabli que la situation de (la defenderesse)etait particulierement difficile en raison de la grave crise economiquequi affectait le secteur du graphisme et a entraine une baisse des ventes,de la production, du chiffre d'affaires et, finalement, du nombred'emplois.

(La defenderesse) a choisi de licencier (la demanderesse) en raison dufait qu'à la fin de son conge parental, celle-ci devait à nouveau etreoccupee à temps plein, ses droits à l'interruption de la carriereprofessionnelle etant entierement epuises à ce moment - ce que (lademanderesse) ne conteste pas en soi - et qu'eu egard à la grave criseeconomique affectant le secteur de (la defenderesse) et au manque detravail en resultant, une occupation à temps plein n'etait pasenvisageable.

Ainsi, (la cour du travail) considere que (la defenderesse) apporte lapreuve qu'elle a licencie (la demanderesse) pour un motif etranger à lareduction des prestations de travail de celle-ci resultant de l'exercicede son droit au conge parental.

Eu egard à ce qui precede, (la cour du travail) considere qu'il y a lieud'ecarter l'offre de preuve formulee en ordre subsidiaire par (ladefenderesse).

Ce chef de l'appel incident de (la defenderesse) est fonde, de sorte que(la demanderesse) n'a pas droit à l'indemnite de protection specialequ'elle reclame.

Tous les autres faits et toutes les autres considerations invoquees parles parties ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux considerationset decisions precitees.

Griefs

2.1. Aux termes de l'article 101, alinea 1er, de la loi de redressement du22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, lorsque l'executiondu contrat de travail est suspendue en application des articles 100,alinea 1er, et 100bis, ou lorsque les prestations de travail sont reduitesen application des articles 102, S: 1er, et 102bis, l'employeur ne peutfaire aucun acte tendant à mettre fin unilateralement à la relation detravail, sauf pour motif grave au sens de l'article 35 de la loi du3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou pour motif suffisant.

En vertu de l'article 101, alinea 3, de cette loi, le motif suffisant estle motif qui a ete reconnu tel par le juge et dont la nature et l'originesont etrangeres à la suspension visee aux articles 100 et 100bis ou à lareduction visee aux articles 102 et 102bis.

En vertu de l'article 101, alinea 2, de la meme loi, l'interdiction delicencier prend cours le jour de l'accord ou le jour de la demande en casd'application des articles 100bis et 105, S: 1er, ainsi que dans tous lescas ou le travailleur peut invoquer un droit à l'interruption de carriereet, en vertu de l'alinea 5 du meme article, l'interdiction de licencierprend fin trois mois apres la fin de la suspension de l'execution ducontrat de travail ou de la reduction des prestations de travail.

En vertu de l'article 101, alinea 6, l'employeur qui, malgre lesdispositions de l'alinea 1er, resilie le contrat de travail sans motifgrave ni motif suffisant, est tenu de payer au travailleur une indemniteforfaitaire egale à la remuneration de six mois, sans prejudice desindemnites dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.

En vertu de l'article 107bis, S: 1er, le travailleur qui a epuise toutesles possibilites de reduire ses prestations de travail prevues àl'article 102, a le droit, pour la periode consecutive à la periode dereduction de ses prestations de travail, de passer à un contrat detravail à temps partiel qui prevoit le meme regime de travail que celuiqui s'appliquait au travailleur pendant la periode de reduction de sesprestations de travail en application de l'article 102 de la loi. Ils'ensuit que, apres la periode de reduction de ses prestations de travail,le travailleur a le droit d'executer à nouveau le contrat de travail sousun regime de prestations identique au regime applicable avant la reductiondes prestations de travail.

2.2. La cour du travail a constate que :

- il n'est pas conteste que la demanderesse a ete engagee par ladefenderesse en tant qu'employee travaillant à temps plein dans les liensd'un contrat de travail à duree indeterminee ;

- la demanderesse a beneficie d'un conge parental à temps partiel du18 novembre 2002 au 17 mai 2003 ;

- depuis le 18 novembre 2002, la demanderesse a reduit ses prestations detravail de moitie en application de l'arrete royal du 29 octobre 1997relatif à l'introduction d'un droit au conge parental dans le cadre d'uneinterruption de la carriere professionnelle, qui se refere à desreglementations concernant l'interruption de la carriere professionnelle,notamment à la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant desdispositions sociales.

La cour du travail a constate ensuite que, par lettre du 8 mai 2003, ladefenderesse a resilie le contrat de travail de la demanderesse moyennantle paiement d'une indemnite de conge.

Ainsi, il ressort des constatations de la cour du travail que lademanderesse a ete licenciee au cours de la periode pendant laquelle, enapplication de l'article 102, S: 1er, de la loi de redressement du22 janvier 1985, elle avait reduit de moitie ses prestations de travail(à temps plein) pour exercer son droit au conge parental et, enconsequence, au cours de la periode pendant laquelle elle etait protegeeen vertu de l'article 101 de la meme loi contre tout acte de l'employeurtendant à mettre fin unilateralement à la relation de travail, sauf pourmotif grave ou pour motif suffisant.

2.3. La cour du travail a considere que la defenderesse apporte la preuved'une situation economique et financiere particulierement difficile aumoment du licenciement de la demanderesse. La cour du travail a releve àcet egard que :

- le chiffre d'affaires de la defenderesse avait fortement baisse ;

- 'le nombre d'ouvrages envoyes' avait considerablement baisse, enparallele avec le rendement et les benefices de l'entreprise reproduitsdans les comptes annuels de la defenderesse, influant ainsi sur l'emploidans la section 'envoi' ou la demanderesse etait occupee ;

- une baisse du taux d'emplois avait ete constatee au cours des exercicesde 2003 et 2004 ;

- le secteur du graphisme etait en crise, ainsi qu'il pouvait etre deduitdu fait qu'avant le licenciement de la demanderesse, la defenderesse avaitdemande pour ce motif à etre exemptee de l'obligation d'engager desjeunes en convention de premier emploi et de la declaration du conseild'entreprise jointe à cette demande faisant etat de la quasi-certitudeque la crise economique affectant mondialement le secteur du graphisme,aggravee par le climat economique defavorable, ne prendrait pas fin dansles premiers mois à venir.

Par ces considerations et constatations, la cour du travail a decide quela defenderesse refutait avec succes l'allegation de la demanderessesuivant laquelle elle avait ete licenciee en raison de son interruption decarriere.

La cour du travail a egalement considere que le conge immediat de lademanderesse etait justifie par la situation particulierement difficile dela defenderesse en raison de la grave crise economique qui affectait lesecteur du graphisme et qui avait entraine une baisse des ventes, de laproduction, du chiffre d'affaires et, finalement, du nombre d'emplois.

Toutefois, la cour du travail a considere ensuite que la defenderesseavait choisi de licencier la demanderesse en raison du fait qu'à la finde son conge parental (partiel), celle-ci devait à nouveau etre occupeeà temps plein, ses droits à l'interruption de la carriereprofessionnelle etant entierement epuises à ce moment, et qu'eu egard àla grave crise economique affectant le secteur de la defenderesse et aumanque de travail en resultant, une occupation à temps plein n'etait pasenvisageable. Ainsi, la cour du travail a egalement constate que lelicenciement de la demanderesse n'etait pas seulement justifie par desmotifs d'ordre financier et economique mais etait aussi lie à lareduction des prestations de travail de la demanderesse et qu'enconsequence, ce licenciement n'etait pas etranger, à tout le moins pastotalement etranger, à la reduction de ces prestations et concernait ledroit prevu à l'article 107bis de la loi de redressement du 22 janvier1985 en vertu duquel, apres la periode de reduction de ses prestations detravail, le travailleur a le droit d'executer à nouveau le contrat detravail sous un regime de prestations identique au regime applicable avantla reduction des prestations de travail.

Des lors qu'au moment ou elle a licencie la demanderesse, la defenderessene pouvait resilier le contrat de travail de la demanderesse pour desmotifs lies à la reduction des prestations de travail de celle-ci, lacour du travail n'a pas decide legalement que la demanderesse n'a pasdroit à l'indemnite de conge forfaitaire visee à l'article 101,alinea 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 (violation desarticles 101, 102, S:1er, et 107bis de la loi de redressement du22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales).

Conclusion

La cour du travail n'a pas decide legalement que la defenderesse apportela preuve suffisante qu'elle a licencie la demanderesse par des motifsetrangers à la reduction des prestations de travail de celle-ci resultantde l'exercice de son droit au conge parental et n'a pas legalementaccueilli l'appel incident de la defenderesse (violation des articles 101et 102, S: 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant desdispositions sociales).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

I. En vertu de la clause 2.4 de l'accord-cadre sur le conge parentalconclu le 14 decembre 1995 par les organisations interprofessionnellesà vocation generale UNICE, CEEP et CES, figurant dans l'annexe à ladirective 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadresur le conge parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, les Etatsmembres ou les partenaires sociaux prennent les mesures necessairespour proteger les travailleurs contre le licenciement en raison de lademande ou de la prise de conge parental.

La clause 2.5 du meme accord-cadre prevoit que le travailleur a le droitde retrouver son poste de travail à l'issue du conge parental, sinon, untravail equivalent ou similaire conforme à son contrat ou à sa relationde travail.

En vertu de la clause 2.6 du meme accord-cadre, les droits acquis ou encours d'acquisition par le travailleur au debut du conge parental sontmaintenus dans leur etat jusqu'à la fin du conge parental et, à l'issuedu conge parental, ces droits s'appliquent.

Conformement à la clause 2.7 du meme accord-cadre, les Etats membres oules partenaires sociaux definissent le regime du contrat ou de la relationde travail pour la periode du conge parental.

1. Il suit du rapprochement de ces dispositions que l'accord-cadre surle conge parental figurant dans l'annexe à la directive 96/34/CEdu Conseil du 3 juin 1996 tend à preserver le travailleur d'unlicenciement en raison de l'exercice du droit au conge parental età garantir le maintien de ses droits preexistants durant le congeparental.

3. En vertu de l'article 2 de l'arrete royal du 29 octobre 1997 relatif àl'introduction d'un droit au conge parental dans le cadre d'uneinterruption de la carriere professionnelle, afin de prendre soin de sonenfant, le travailleur a le droit, soit de suspendre totalementl'execution de son contrat de travail pendant une periode de trois mois,ainsi qu'il est prevu à l'article 100 de la loi de redressement du22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, soit, s'il est occupeà temps plein, de poursuivre partiellement ses prestations de travail enreduisant celles-ci, ainsi qu'il est prevu à l'article 102 de la loiprecitee, de moitie pendant une periode de six mois ou d'un cinquiemependant une periode de quinze mois.

1. L'execution du contrat de travail du travailleur qui exerce sondroit à la poursuite partielle de ses prestations de travail enraison de la reduction de ces prestations afin de prendre soin deson enfant n'est pas entierement suspendue pendant la periode dereduction de ces prestations et le travailleur peut reclamer uneremuneration correspondante à l'employeur.

2. L'article 39, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail dispose que, si le contrat a eteconclu pour une duree indeterminee, la partie qui resilie lecontrat sans motif grave ou sans respecter le delai de preavis fixepar la loi, est tenue de payer à l'autre partie une indemniteegale à la remuneration en cours correspondant soit à la duree dudelai de preavis, soit à la partie de ce delai restant à courir.

En vertu du second alinea de cette disposition, l'indemnite de congecomprend non seulement la remuneration en cours, mais aussi les avantagesacquis en vertu du contrat.

3. En vertu de l'article 102, S: 1er, alinea 1er, de la loi deredressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositionssociales, applicable en l'espece, une indemnite est accordee autravailleur qui convient avec son employeur de reduire sesprestations de travail à concurrence d'une fraction du nombrenormal d'heures de travail d'un emploi à temps plein ou quidemande l'application d'une convention collective de travailprevoyant un regime semblable.

Conformement à l'article 101, alinea 1er, de la meme loi, applicable enl'espece, lorsque les prestations de travail sont reduites en applicationde l'article 102 precite, l'employeur ne peut faire aucun acte tendant àmettre fin unilateralement à la relation de travail, sauf pour motifgrave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail, ou pour motif suffisant.

L'article 103 de la meme loi dispose qu'en cas de resiliation unilateraledu contrat de travail par l'employeur, le delai de preavis notifie autravailleur qui a reduit ses prestations conformement à l'article 102sera calcule comme s'il n'avait pas reduit ses prestations.

Cette disposition legale prevoit qu'il faut egalement tenir compte de cememe delai de preavis pour determiner l'indemnite prevue à l'article 39de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

4. En vertu de l'article 249, alinea 3, du Traite instituant laCommunaute economique europeenne, signe à Rome le 25 mars 1957,approuve par la loi belge du 2 decembre 1957, abrege ci-apresTraite CE, qui regle la primaute du droit communautaire sur ledroit interne, toute directive lie l'etat membre destinataire quantau resultat à atteindre mais laisse aux instances nationales lacompetence quant à la forme et aux moyens.

L'obligation incombant aux etats membres de l'Union europeenne en vertud'une directive d'atteindre le resultat vise par la directive ainsi quel'obligation incombant à ces memes etats membres en vertu de l'article 10du Traite CE de prendre toutes mesures generales ou particulieres propresà assurer l'execution des obligations decoulant du Traite ou resultantdes actes des institutions de la Communaute doivent etre respectees partoutes les instances des etats membres qui revetent une autorite publiqueet, en consequence, dans les limites de leurs competences, par lesinstances judiciaires. Ainsi, le juge national appele à appliquer ledroit national est tenu d'interpreter ce droit dans la mesure du possibleà la lumiere des termes et de l'objectif de la directive afin d'atteindrele resultat vise par cette directive et, en consequence, de satisfaire auxdispositions de l'article 249, alinea 3, du Traite CE.

8. Par arret du 22 octobre 2009, la Cour de justice des Communauteseuropeennes a decide : « La clause 2, points 6 et 7, de l'accord-cadresur le conge parental, conclu le 14 decembre 1995, qui figure en annexe dela directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernantl'accord-cadre sur le conge parental conclu par l'UNICE, le CEEP et laCES, telle qu'elle est modifiee par la directive 97/75/CE du Conseil du15 decembre 1997, doit etre interpretee en ce sens qu'elle s'oppose à ceque, en cas de resiliation unilaterale par l'employeur, sans motif graveou sans respecter le delai legal de preavis, du contrat de travail d'untravailleur engage à duree indeterminee et à temps plein alors que cedernier beneficie d'un conge parental à temps partiel, l'indemnite àverser à ce travailleur soit determinee sur la base de la remunerationreduite qu'il perc,oit lorsque le licenciement intervient ».

9. Il s'ensuit que les dispositions de l'article 103 de la loi deredressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, envertu desquelles, en cas de resiliation unilaterale par l'employeur ducontrat de travail d'un travailleur qui a reduit ses prestations detravail conformement à l'article 102 de la loi de redressement du22 janvier 1985, le delai de preavis notifie au travailleur sera calculecomme s'il n'avait pas reduit ses prestations et il faudra tenir compte dece meme delai de preavis pour determiner l'indemnite prevue àl'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,doivent etre interpretees en ce sens que, dans ce cas egalement, bienqu'aucune derogation expresse n'ait ete prevue, l'indemnite de conge dutravailleur doit etre calculee en fonction de la remuneration qu'il auraitperc,ue s'il avait ete occupe à temps plein au moment de la notificationde la resiliation du contrat de travail.

1. L'arret decide que l'indemnite de conge due doit etre calculee enfonction de la remuneration pour prestations de travail reduites.

Ainsi, l'arret interprete les articles 39 de la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail, 101, 102 et 103 de la loi deredressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales sansavoir egard à la directive precitee et, en consequence, viole lesobligations decoulant du Traite CE.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le second moyen :

Sur la recevabilite :

11. La defenderesse oppose au moyen une fin de non-recevoir deduite dufait que le moyen n'indique pas les articles 1er, 2, S: 1er, de l'arreteroyal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congeparental dans le cadre d'une interruption de la carriere professionnelle,1er et 2 de la convention collective de travail nDEG 64 instituant undroit au conge parental, conclue le 29 avril 1997 au sein du Conseilnational du travail, rendue obligatoire par l'arrete royal du 29 octobre1997, comme dispositions legales dont la violation est invoquee, ainsiqu'il est requis à l'article 1080 du Code judiciaire.

12. Les dispositions legales dont la violation est invoquee au moyensuffisent à entrainer la cassation.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen :

1. Conformement à l'article 107bis, S: 1er, de la loi de redressementdu 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, letravailleur qui a epuise les possibilites de reduire sesprestations de travail prevues à l'article 102 de la loi a ledroit, pour la periode consecutive à la periode de reduction deses prestations de travail, de passer à un contrat de travail àtemps partiel. Il s'ensuit que, apres la periode de reduction deses prestations de travail, le travailleur a en principe le droitd'etre à nouveau occupe à temps plein, mais peut opter pour uncontrat de travail à temps partiel sous un regime de travailidentique au regime applicable au cours de la periode de reductiondes prestations de travail.

2. L'arret decide : « (La defenderesse) a choisi de licencier (lademanderesse) en raison du fait qu'à la fin de son conge parental,celle-ci devait à nouveau etre occupee à temps plein, ses droitsà l'interruption de la carriere professionnelle etant entierementepuises à ce moment (...) et qu'eu egard à la grave criseeconomique affectant la societe anonyme et au manque de travail enresultant, une occupation à temps plein n'etait pasenvisageable ».

Par ce motif, l'arret revele que la demanderesse a egalement ete licencieeen raison du droit qu'en vertu de l'article 107bis de la loi deredressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, ellepuise dans l'exercice du droit au conge parental, de sorte qu'il ne decidepas legalement que le conge a ete donne pour des motifs etrangers à lareduction des prestations de travail de la demanderesse en raison del'exercice du droit au conge parental. En consequence, l'arret violel'article 101 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant desdispositions sociales.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers EricDirix, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du quinze fevrier deux mille dix par le president desection Robert Boes, en presence de l'avocat general Ria Mortier, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

15 FEVRIER 2010 S.07.0027.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.07.0027.N
Date de la décision : 15/02/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-02-15;s.07.0027.n ?
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