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15/02/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0028.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 février 2010, C.09.0028.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0028.N

ETAT BELGE, (Interieur),

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

AXA BELGIUM, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les jugements rendus les1er mars 2006 et 2 avril 2008 par le tribunal de premiere instance deHasselt, statuant en degre d'appel.

Par ordonnance du 25 janvier 2010, le president a renvoye la cause devantla troisieme chambre.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general

Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes sui...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0028.N

ETAT BELGE, (Interieur),

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

AXA BELGIUM, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les jugements rendus les1er mars 2006 et 2 avril 2008 par le tribunal de premiere instance deHasselt, statuant en degre d'appel.

Par ordonnance du 25 janvier 2010, le president a renvoye la cause devantla troisieme chambre.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- article 1er de l'arrete royal du 17 juillet 1991 portant coordinationdes lois sur la comptabilite de l'Etat, ci-apres denomme « l'arreteroyal » ;

- articles 1er et 4 de la loi du 13 juin 1961 relative à la coordinationet à la codification des lois, ci-apres denommee « la loi ».

Decision et motifs critiques

Apres avoir constate qu'en degre d'appel, la defenderesse ne contestaitplus etre tenue de couvrir les consequences dommageables d'un accidentsurvenu le 16 octobre 1999 entre le vehicule dont elle assure laresponsabilite civile et un vehicule de service de la gendarmerie,appartenant au demandeur qui, en tant que partie lesee, reclame notamment« un montant de 28.070,58 euros de dommages au vehicule », dont ladefenderesse conteste « les postes suivants : TVA sur la valeur duvehicule avant l'accident : 4.765,80 euros ; TVA sur l'amenagement de laradio et de l'equipement Gd :74,37 euros (...) »,

le jugement attaque du 1er mars 2006 decide que le demandeur « n'etablitpar consequent pas encore quelle reglementation legale l'autorise àreclamer à l'auteur du dommage le remboursement de la TVA payee alors quece montant lui sera reverse par son beneficiaire (c'est-à-dire lereparateur/vendeur). Il y a des lors lieu de rouvrir les debats afin depermettre aux parties d'exposer leurs moyens à ce propos ».

Cette decision s'appuie sur les motifs suivants :

« (Le demandeur) se refere à un arret prononce par la Cour de cassationle 29 mai 1973 (...) pour etablir que, lorsqu'il est tenu de payer desreparations TVA incluse, (il) peut reclamer le remboursement de cette taxesur la valeur ajoutee à l'auteur du dommage, meme si ce montant a profiteà l'Etat. La Cour de cassation examinait dans cette contestationl'applicabilite de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilite de l'Etat, envertu de laquelle, si l'Etat ne possedait qu'un seul patrimoine, celui-cietait soumis à des regles speciales excluant toute compensation entre lesdifferents departements ministeriels. La loi precitee du 15 mai 1846 atoutefois ete abrogee. La comptabilite de l'Etat est actuellement regleepar la loi du 17 juillet 1991 ».

Griefs

L'article 1er de l'arrete royal dispose ce qui suit : « Sont coordonneesconformement au texte annexe au present arrete, avec les modificationsqu'elles ont subies, les dispositions enumerees ci-apres : (...) 2DEG laloi du 15 mai 1846 sur la comptabilite de l'Etat, modifiee par les lois du8 avril 1857, du 20 juillet 1921, du 13 juillet 1930, par l'arrete royalnDEG 34 du 13 novembre 1934, par les lois du 14 octobre 1946, du 5 mars1952, du 28 juin 1983, du 28 juin 1989 et du 22 novembre 1989 ; (...) 9DEGla loi du 28 juin 1963, modifiant et completant les lois sur lacomptabilite de l'Etat, modifiee par les lois du 31 decembre 1966, du 22decembre 1977, du 2 juillet 1981, par les arretes royaux nos 402 et 403 du18 avril 1986, par les lois du 17 mars 1987 et du 28 juin 1989 ; (...) ».

Conformement à cet article, les dispositions des lois des 15 mai 1846 et28 juin 1963 n'ont donc pas ete abrogees. Elles ont uniquement etecoordonnees par le Roi en application des articles 1er et 4 de la loi.

Alors que les dispositions abrogatoires tendent à ecarter du droit envigueur des textes existants, ce n'est pas le cas des dispositions decoordination. Celles-ci ont uniquement pour but d'ordonner en un ensemblemethodique des dispositions legales eparses concernant une meme matiere.L'article 1er de la loi confere au Roi la competence requise et l'article4 de la loi l'obligation d'etablir des references qui permettent deretrouver les textes originaux.

Le jugement du 1er mars 2006, qui prive le demandeur du droit auremboursement des postes de la TVA reclames au motif que la loi du 15 mai1846 sur la comptabilite de l'Etat a ete abrogee, alors que cesdispositions ont ete uniquement coordonnees par l'article 1er de l'arreteroyal, viole l'article 1er dudit arrete royal, ainsi que les articles 1eret 4 de la loi.

Second moyen

Dispositions legales violees

- articles 1382 et 1383 du Code civil ;

- article 2, specialement alinea 1er, de la loi du 3 juillet 1969 creantle Code de la taxe sur la valeur ajoutee, ci-apres denomme « le Code dela TVA » ;

- articles 2, 3 et 28 des lois coordonnees sur la comptabilite de l'Etatdu 17 juillet 1991, tels qu'ils etaient applicables avant leur abrogationpar la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de lacomptabilite de l'Etat federal, ci-apres denommee « les loiscoordonnees ».

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate que le demandeur reclame à la defenderesse, « autitre d'assureur de la partie qui a commis l'acte dommageable, (lepaiement) des montants qu'il a payes pour la TVA sur la valeur du vehiculeavant l'accident, soit 4.765,80 euros et (...) sur l'amenagement de laradio et de l'equipement Gd, soit 74,37 euros » et que « le jugementinterlocutoire du tribunal du 1er mars 2006 (...) (avait) dejà (decide)que les lois (...) (des 15 mai 1846 et 28 juin 1963) auxquelles sereferait la jurisprudence de la Cour de cassation (invoquee par ledemandeur) etaient abrogees et que la comptabilite de l'Etat etaitactuellement regie par les lois coordonnees du 17 juillet 1991 »,

le jugement attaque du 2 avril 2008 declare non fondes les chefs precitesde la demande du demandeur.

Le tribunal motive sa decision comme suit :

« (Le demandeur) renvoie au deuxieme motif sur lequel la Cour decassation s'est fondee dans la jurisprudence precitee pour considerer quel'Etat est en droit de reclamer la TVA à l'auteur du dommage, soit que larecuperation de la TVA payee par celui-ci et la perception de la meme TVApar le garagiste-reparateur sont fondees sur deux fondements et causesjuridiques differents, à savoir sur une base extracontractuelle, d'unepart, et sur une base fiscale, d'autre part. En vertu de l'article 1382 duCode civil, la personne prejudiciee a droit à la reparation integrale detout le dommage qu'elle a subi presentant un lien de causalite avecl'accident. Pour que la TVA que la personne prejudiciee doit payer sur ledommage au vehicule qu'elle a subi, puisse etre consideree comme undommage, et donc entrer en consideration pour une reparation, il faut quela personne prejudiciee ne soit pas assujettie à la TVA, c'est-à-direqu'elle soit une personne qui ne peut deduire le montant de cette taxe ouen obtenir la restitution par l'Etat. En fonction du regime de la personneprejudiciee en matiere de TVA, la TVA payee constitue ou non un element dudommage à reparer. En d'autres termes, si la personne prejudiciee a lapossibilite, sur la base de la legislation fiscale, de deduire ou derecuperer la TVA qu'elle a payee, la TVA payee ne fait pas partie dudommage subi en raison de l'accident. L'auteur du dommage n'est en effettenu d'indemniser la TVA que dans la mesure ou celle-ci ne peut etrerecuperee par la personne prejudiciee, sinon la personne prejudicieerealise un profit, qui constituerait une indemnisation excessive de l'acteillicite commis. L'Etat n'est en principe pas assujetti à la TVA, saufquelques cas d'exceptions, qui ne sont pas applicables en l'espece, et,comme tout particulier non assujetti à la TVA, il doit payer la TVA surla facture de remplacement ou de reparation (de son) vehicule de serviceendommage. Il est toutefois contradictoire de supposer que, d'une part, lapersonne prejudiciee, qui est assujettie à la TVA, en vertu de lalegislation fiscale, ne peut pas reclamer à l'auteur du dommage la TVAcomme element constitutif du dommage subi, et que, d'autre part, l'Etatprejudicie qui, en principe, n'est pas assujetti à la TVA, mais perc,oitla TVA due par le garagiste-reparateur sur la base de la meme legislationfiscale peut reclamer la TVA au titre d'element constitutif du dommagesubi. Le patrimoine de l'Etat belge, qui est unique, n'est pas appauvripar le paiement de la TVA par l'Etat belge au garagiste-reparateur, etantdonne que ce dernier est tenu de reverser la meme TVA à l'Etat belge envertu de la legislation fiscale. Il appartient des lors à l'Etat belge,qui est tenu d'etablir (son) dommage, de demontrer que (son) patrimoine aete appauvri, ce qu'en l'espece, (il) ne fait pas. En effet, il n'apparaitpas qu'(il) ait subi la perte de la TVA que le fournisseur est tenu de(lui) reverser en vertu de la legislation fiscale ».

Griefs

Celui à qui un acte illicite a cause un dommage a droit, en applicationdes articles 1382 et 1383 du Code civil, à la reparation integrale de cedommage. Cela implique que, lorsque la restitution d'une chose n'est paspossible, la personne prejudiciee a droit au montant necessaire pourpouvoir se procurer à nouveau une chose de meme nature. Lorsque lapersonne prejudiciee n'est pas assujettie à la TVA, ce montant comprendegalement la taxe sur la valeur ajoutee qui est due pour pouvoir seprocurer à nouveau cette chose de meme nature. La personne prejudicieepeut disposer librement de ce montant, y compris la taxe visee.

Cette regle s'applique egalement au demandeur lorsque, comme en l'espece,et comme le jugement attaque du 2 avril 2008 l'admet, ce dernier n'est pasassujetti à la TVA et que l'achat d'une chose de meme nature requiert lepaiement de la TVA.

La circonstance que la TVA payee par le demandeur profitera finalement àl'Etat, plus specialement au ministre des Finances, est sans importance enl'espece. Cette taxe trouve en effet sa cause dans la loi fiscale et lestravaux effectues ou les marchandises fournies afin de reparer le dommagecause par la defenderesse constituent une activite economique qui tombedans le champ d'application de la TVA, de sorte que le fondement etl'objet dudit avantage different de ceux de l'indemnisation reclamee. Envertu des articles 2, 3 et 28 des lois coordonnees, il ne peut y avoir decompensation entre les recettes et les depenses des differentsdepartements, ni de postes faisant l'objet d'une double comptabilisation.Si le demandeur n'etait pas en droit de recuperer la TVA qu'il a payee àcharge de la defenderesse, son dommage ne serait pas integralement reparedans la mesure ou il serait prive de cette taxe. Par ailleurs, celadonnerait lieu à une compensation entre les depenses et les recettes desdifferents departements.

Bien qu'il admette que le demandeur n'est pas assujetti à la TVA et,comme toute personne privee, doit payer la TVA sur les marchandisesfournies ou les travaux effectues, le jugement attaque du 2 avril 2008rejette la demande du demandeur tendant à obtenir le remboursement de laTVA au motif que cette derniere sera finalement reversee à l'Etat belge.Le jugement prive des lors le demandeur du droit de percevoir la taxe surla valeur ajoutee et du droit à une indemnisation integrale et violeainsi les articles 2, specialement l'alinea 1er, du Code de la TVA, et1382 et 1383 du Code civil. Il viole egalement les articles 2, 3 et 28 deslois coordonnees sur la comptabilite de l'Etat du 17 juillet 1991, qui nepermettent ni la compensation, ni la comptabilisation de postes doublesentre les recettes et des depenses des differents departements.

III. La decision de la Cour

Appreciation

Sur le premier moyen :

1. Le jugement interlocutoire du 1er mars 2006 considere que le demandeurn'etablit pas le fondement sur la base duquel il est en droit de reclamerle remboursement de la TVA.

Le moyen qui suppose que ce jugement prive le demandeur du droit auremboursement de la TVA au motif que la loi du 15 mai 1846 sur lacomptabilite de l'Etat a ete abrogee, repose sur une lecture inexactedudit jugement et, des lors, manque en fait.

Sur le second moyen :

2. L'Etat prejudicie par un acte illicite a droit à la reparationintegrale du prejudice subi.

3. En principe, en cas de dommage materiel, la reparation due à unprejudicie qui n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajouteecomprend cette taxe.

4. Lorsqu'il subit un dommage à une chose qui lui appartient et qui n'estpas affectee à des activites soumises à la taxe sur la valeur ajoutee,l'Etat peut recuperer la taxe sur la valeur ajoutee due sur les frais dereparation à l'egard du responsable.

La circonstance que cette taxe revient finalement à l'Etat est sansincidence des lors que les impots revenant à l'Etat et les reparationsauxquelles celui-ci a droit ont des fondements juridiques propres et desobjets differents.

5. En considerant que l'Etat, S.P.F. Interieur, ne peut reclamer àl'auteur du dommage le remboursement de la TVA due sur les frais dereparation, au motif que ce montant sera finalement reverse à l'Etat parle reparateur et que l'Etat n'est des lors pas appauvri par le paiement dela TVA, les juges d'appel ne justifient pas legalement leur decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque du 2 avril 2008 à l'egard des parties encassation ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne les demandeurs au tiers des depens ;

Reserve le surplus des depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Tongres, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers EricDirix, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du quinze fevrier deux mille dix par le president desection Robert Boes, en presence de l'avocat general Ria Mortier, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

15 FEVRIER 2010 C.09.0028.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0028.N
Date de la décision : 15/02/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-02-15;c.09.0028.n ?
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