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11/02/2010 | BELGIQUE | N°F.09.0059.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 février 2010, F.09.0059.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.09.0059.N

D. P.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, (Finances),

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 fevrier 2009par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieec

onforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 15, S: 1er, 1DEG et 2DEG, du Co...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.09.0059.N

D. P.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, (Finances),

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 fevrier 2009par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 15, S: 1er, 1DEG et 2DEG, du Code des impots surles revenus 1992, le revenu cadastral est reduit dans une mesureproportionnelle à la duree et à l'importance de l'inoccupation, del'inactivite ou de l'improductivite de revenus dans le cas ou un bienimmobilier bati, non meuble, est reste inoccupe et improductif pendant aumoins 90 jours dans le courant de l'annee ou dans le cas ou la totalite dumateriel et de l'outillage, ou une partie de ceux-ci representant au moins25 p.c. de leur revenu cadastral, est restee inactive pendant 90 joursdans le courant de l'annee.

La reduction du revenu cadastral en application de l'article 15, S: 1er,1DEG et 2DEG, precite requiert que le bien ne soit pas utilise dans descirconstances etrangeres à la volonte du proprietaire.

L'utilisation d'un immeuble pour l'entreposage ou le stockage de biensmeubles, au cours de l'execution de travaux de transformation, n'exclutpas une occupation au sens de l'article 15, S: 1er, 1DEG, du Code desimpots sur les revenus 1992.

2. Les juges d'appel ont constate qu'au cours des travaux effectues àl'immeuble, le demandeur a acquis du materiel hotelier pour pouvoirimmediatement entreprendre l'exploitation au moment ou les autorisationsseraient delivrees et que cet equipement (lits, matelas) etait presentdans le batiment. Ils ont considere, en outre, que le fait que des meublesavaient ete places dans l'immeuble du demandeur demontre qu'à partir du1er octobre 1997, l'immeuble servait à entreposer des meubles etprocurait donc un certain avantage au demandeur et qu'il en etait fait uneoccupation partielle.

Les juges d'appel n'ont, des lors, pas viole l'article 15, S: 1er, 1DEG et2DEG, du Code des impots sur les revenus 1992.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

3. Le demandeur invoque en outre la violation de l'article 257, 4DEG, duCode des impots sur les revenus 1992. A defaut d'autre indication, cettemention implique le renvoi au Code des impots sur les revenus 1992 telqu'il etait applicable au moment de l'introduction du pourvoi encassation.

4. Le Code des impots sur les revenus 1992, tel qu'il est applicable à laRegion flamande, ne contient pas d'article 257, 4DEG, ayant le contenudecrit par le demandeur.

Dans la mesure ou il invoque la violation de l'article 257, 4DEG, du Codedes impots sur les revenus 1992, le moyen est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers Paul Maffei,Eric Stassijns, Alain Smetryns et Geert Jocque, et prononce en audiencepublique du onze fevrier deux mille dix par le president IvanVerougstraete, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

11 FEVRIER 2010 F.09.0059.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.09.0059.N
Date de la décision : 11/02/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-02-11;f.09.0059.n ?
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