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11/02/2010 | BELGIQUE | N°F.08.0095.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 février 2010, F.08.0095.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.08.0095.N

ETAT BELGE, (Finances),

contre

1. V. O. W.,

2. V. D. R.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 septembre2008 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Decisions et motifs critiques



L'arret attaque constate que les impositions contestees, parmi lesquellesl'imposition pour l'exercice 1978, ont ete etablies sur l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.08.0095.N

ETAT BELGE, (Finances),

contre

1. V. O. W.,

2. V. D. R.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 septembre2008 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque constate que les impositions contestees, parmi lesquellesl'imposition pour l'exercice 1978, ont ete etablies sur la base del'instruction penale dont il n'est pas conteste qu'elle a ete mise enmouvement en 1978. L'article 263, S: 1er, 3DEG, du Code des impots sur lesrevenus 1964 prevoit un delai d'imposition extraordinaire au cas ou uneaction judiciaire fait apparaitre que des revenus imposables n'ont pas etedeclares au cours d'une des cinq annees qui precedent celle del'intentement de l'action.

Suivant l'arret attaque, cela signifie que seuls les revenus qui devaientetre declares en 1977, 1976, 1975, 1974 et 1973 pouvaient encore etreimposes sur la base de l'action judiciaire qui a ete intentee en 1978,dans le delai extraordinaire de l'article 263, S: 1er, 3DEG, du Code desimpots sur les revenus 1964. Des lors qu'en ce qui concerne l'impot despersonnes physiques, la declaration doit etre faite au cours del'exercice, c'est-à-dire l'annee suivant celle au cours de laquelle lesrevenus ont ete acquis, les annees 1977, 1976, 1975, 1974 et 1973correspondent à ces exercices et concernent donc respectivement lesrevenus de 1976, 1975, 1974, 1973 et 1972. L'arret attaque conclut qu'envertu de l'article 263, S: 1er, 2DEG, du Code des impots sur les revenus1964, aucune imposition ne pouvait etre etablie pour l'exercice 1978,revenus 1977, sur la base des elements de l'action qui a ete introduite en1978. L'arret attaque annule, pour ce motif, l'imposition pour l'exercice1978 portant le numero de role 430.101.

Griefs

Violation de l'article 263, S: 1er, 3DEG et S: 2, 3DEG, du Code des impotssur les revenus 1964.

L'article 263, S: 1er, 3DEG, du Code des impots sur les revenus 1964dispose que « L'impot ou le supplement d'impot peut etre etabli, memeapres l'expiration du delai prevu à l'article 259, dans le cas ou : (...)3DEG une action judiciaire fait apparaitre que des revenus imposablesn'ont pas ete declares au cours d'une des cinq annees qui precedent cellede l'intentement de l'action ».

L'article 263, S: 2, 3DEG, du Code des impots sur les revenus 1964 disposeque : « Dans ces cas, l'impot ou le supplement d'impot doit etre etablidans les douze mois à compter de la date à laquelle : (...) 3DEG ladecision dont l'action judiciaire visee au S: 1er, 3DEG, a fait l'objet,n'est plus susceptible d'opposition ou de recours ».

L'article 263 du Code des impots sur les revenus 1964 est repris sous laSection I « Delais d'imposition » du Chapitre 6 «Imposition » du Titre7 « Etablissement et recouvrement des impots » du Code des impots surles revenus 1964. Il ressort de la place qu'il occupe dans ce code que cetarticle vise à accorder à l'administration, dans les cas qu'il prevoit,un delai supplementaire au cours duquel elle peut etablir une imposition.L'application de ce delai d'imposition prolonge requiert uniquement qu'uneaction judiciaire fasse apparaitre que des revenus n'ont pas ete declaresau cours d'une des cinq annees qui precedent celle de l'intentement del'action. Le texte de la loi ne prevoit toutefois pas que le delaid'imposition prolonge ne vaut que pour ces annees-là.

Cet article prevoit uniquement jusqu'ou le fisc peut remonter dans letemps lorsqu'une action judiciaire a revele des revenus non declares, àsavoir jusqu'à cinq annees avant celle de l'intentement de l'action. Endecider autrement impliquerait que des revenus reveles par l'actionjudiciaire mais qui concernent une annee posterieure à la periode de cinqannees visee par cet article, ne sauraient etre imposes dans le delai dedouze mois à compter de la date ou la decision dont l'action judiciaire afait l'objet n'est plus susceptible d'opposition ou de recours (article263, S: 2, 3DEG, du Code des impots sur les revenus 1964) ;

Cette disposition ne prevoit aucune interdiction d'etablir une impositionen faisant usage du delai d'imposition extraordinaire prevu par l'article263, S: 2, 3DEG, du Code des impots sur les revenus 1964 (douze mois àcompter de la date ou la decision dont l'action judiciaire visee àl'article 263, S: 1er, 3DEG, du Code des impots sur les revenus 1964 afait l'objet, n'est plus susceptible d'opposition ou de recours) pourimposer les revenus qui n'ont pas ete declares apres l'intentement del'action judiciaire ou au cours de l'annee de l'intentement de l'actionjudiciaire, pour autant que leur existence ait ete revelee par celle-ci.

Ce point de vue a ete confirme par la Cour dans son arret du 18 octobre2007 (en cause de Martinez-Perez, F.06.0086.N) decidant que : « L'article358, ( du Code des impots sur les revenus 1992, auparavant article 263 duCode des impots sur les revenus 1964) a pour but d'accorder un delaiprolonge à l'administration au cours duquel elle peut etablir l'impotdans les cas qu'il prevoit. Cet article permet uniquement àl'administration de se reporter aux revenus d'une des cinq annees quiprecedent l'intentement de l'action judiciaire qui a fait apparaitre ledefaut de declaration de revenus imposables. Cet article n'excluttoutefois pas que l'administration impose aussi les revenus qui n'ont pasete declares apres l'intentement de l'action judiciaire et dontl'existence a ete revelee par cette action ».

En decidant que, conformement à l'article 263, S: 1er, du Code des impotssur les revenus 1964, aucune imposition ne pouvait etre etablie pourl'exercice 1978 sur la base des elements resultant de l'action judiciaireintentee en 1978, l'arret attaque viole les articles 263, S: 1er, 3DEG et263, S: 2, 3DEG, du Code des impots sur les revenus 1964.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 263, S: 1er, 3DEG, du Code des impots sur lesrevenus 1964, tel qu'il a ete modifie par la loi du 5 janvier 1976 etcomplete par la loi du 22 decembre 1977, l'impot ou le supplement d'impotpeut etre etabli, meme apres l'expiration du delai prevu à l'article 259au cas ou une action judiciaire fait apparaitre que des revenus imposablesn'ont pas ete declares au cours d'une des cinq annees qui precedent cellede l'intentement de l'action.

En vertu du S: 2, 3DEG, de cet article, dans ce cas, l'impot doit etreetabli dans les douze mois à compter de la date à laquelle la decisiondont l'action judiciaire a fait l'objet, n'est plus susceptibled'opposition ou de recours.

2. L'article 263 precite a pour objet, dans les cas qu'il prevoit,d'accorder à l'administration un delai prolonge au cours duquel elle peutetablir une imposition.

L'alinea 3 du paragraphe 1er exclut que l'administration etablisse unimpot ou un supplement d'impot pour des revenus imposables qui n'ont pasete declares plus de cinq annees avant la date à laquelle l'actionjudiciaire, faisant apparaitre le defaut de declaration, est intentee.

Il permet toutefois à l'administration, au cours du delai prolonge,d'imposer les revenus qui n'ont pas ete declares apres l'intentement del'action judiciaire et dont l'existence a ete revelee par cette action.

3. Les juges d'appel qui ont constate que les impositions attaques ont eteetablies sur la base d'une instruction judiciaire qui a ete mise enmouvement en 1978 n'ont pu legalement decider que, sur la base deselements resultant de l'action judiciaire, aucune imposition ne pouvaitetre etablie pour l'exercice 1978, en vertu de l'article 263, S: 1er,3DEG, precite.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il annule l'imposition portant le numerode role 430.101 pour l'exercice 1978, qu'il ordonne le remboursement dusurplus eventuellement paye ensuite de cette annulation à majorer desinterets de retard et qu'il statue sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers Paul Maffei,Eric Stassijns, Alain Smetryns et Geert Jocque, et prononce en audiencepublique du onze fevrier deux mille dix par le president IvanVerougstraete, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

11 FEVRIER 2010 F.08.0095.N/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.08.0095.N
Date de la décision : 11/02/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-02-11;f.08.0095.n ?
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