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04/02/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0246.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 février 2010, C.09.0246.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0246.N

VERWARMINGSBEDRIJF DE BRUYNE, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ALLIANZ BELGIUM, societe anonyme,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

2. AVERO SCHADEVERZEKERING BENELUX, societe de droit neerlandais,

3. AXA BELGIUM, societe anonyme,

4. AXA BELGIUM, societe anonyme,

5. AVERO SCHADEVERZEKERING BENELUX, societe de droit neerlandais,

6. FIDEA, societe anonyme,

7. FORTIS INSURANCE BELGIUM, socie

te anonyme,

8. VIVIUM, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret ren...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0246.N

VERWARMINGSBEDRIJF DE BRUYNE, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ALLIANZ BELGIUM, societe anonyme,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

2. AVERO SCHADEVERZEKERING BENELUX, societe de droit neerlandais,

3. AXA BELGIUM, societe anonyme,

4. AXA BELGIUM, societe anonyme,

5. AVERO SCHADEVERZEKERING BENELUX, societe de droit neerlandais,

6. FIDEA, societe anonyme,

7. FORTIS INSURANCE BELGIUM, societe anonyme,

8. VIVIUM, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 novembre2008 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Appreciation

Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 1150 du Code civil, sauf dol, le debiteur n'esttenu que du dommage qu'il a pu prevoir lors de la conclusion du contrat.La previsibilite ne concerne que la cause du dommage.

2. Un debiteur qui delegue l'execution du contrat est contractuellementresponsable envers son cocontractant pour la personne deleguee à laquelleil a fait appel.

Son obligation d'indemnisation demeure, en principe, limitee au dommagequi est une consequence previsible de l'execution defectueuse par lapersonne deleguee.

3. L'arret constate que :

- la demanderesse a conclu un contrat d'entreprise avec l'assure desdefenderesses ;

- la demanderesse a fait appel à V. H. pour les travaux de demolition àaccomplir dans le cadre de ce contrat ;

- au cours des travaux de demolition, un incendie s'est declare dans lebatiment ;

- l'incendie est du au fait que V.H. n'a pas pris de mesures de precautionsuffisantes.

Les juges d'appel considerent que :

- V. H. a manque à l'obligation de prudence que l'on pouvait attendred'un professionnel ;

- ces fautes constituent aussi bien une violation de l'obligation generalede prudence qu'une faute contractuelle à l'egard de la demanderesse ;

- le dommage etait previsible dans la mesure ou V. H. pouvait prevoir quele fait de travailler avec un chalumeau dans les circonstances donneesetait susceptible de causer le dommage.

4. Sur cette base, les juges d'appel decident que la demanderesse estresponsable à l'egard de l'assure des defenderesses pour la totalite dudommage occasionne par V. H.

5. En statuant ainsi, les juges d'appel n'ont viole aucune desdispositions legales invoquees.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen

6. La Cour a le pouvoir de rectifier une erreur materielle qui ressort ducontexte de la decision attaquee.

7. Il ressort des elements intrinseques de la decision que le dommage estestime à un montant de 147.587,87 euros. Le montant de 150.208 eurosfigurant dans le dispositif provient manifestement de l'erreur materielleevidente d'avoir ajoute une nouvelle fois l'element du dommage relatif aulinge à concurrence de 2.620 euros, alors que ledit element aurait duetre deduit et est inclus dans le montant de 10.972,49 euros de latotalite des elements deductibles.

La Cour constate des lors qu'il y a lieu de lire le montant de lacondamnation figurant dans le dispositif à la page 35 de l'arret attaquecomme 147.587,87 euros en lieu et place de 150.208,03 euros.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

statuant à l'unanimite,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller faisant fonction de president Eric Dirix, lesconseillers Eric Stassijns et Beatrijs Deconinck, et prononce en audiencepublique du quatre fevrier deux mille dix par le conseiller faisantfonction de president Eric Dirix, en presence de l'avocat generalChristian Vandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

4 FEVRIER 2010 C.09.0246.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0246.N
Date de la décision : 04/02/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-02-04;c.09.0246.n ?
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