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01/02/2010 | BELGIQUE | N°S.09.0064.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 février 2010, S.09.0064.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0064.N

H. R.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 avril2009 par la cour du travail de Bruxelles.

IV. Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

V. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens li

belles dans les termes suivants :

* * Premier moyen

* Dispositions legales violees

* principe general du droit relatif au re...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0064.N

H. R.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 avril2009 par la cour du travail de Bruxelles.

IV. Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

V. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

* * Premier moyen

* Dispositions legales violees

* principe general du droit relatif au respect desdroits de la defense, tel qu'il est notamment consacreà l'article 6.1. de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales,signee à Rome le 4 novembre 1950, approuvee par laloi du 13 mai 1955 ;

* article 774, alinea 2, du Code judiciaire.

* * Decisions et motifs critiques

Par la decision attaquee, la cour du travail deboute la demanderesse deson appel et accueille partiellement l'appel du defendeur. La cour dutravail reforme le jugement dont appel et reduit l'indemnite allouee à lademanderesse à la somme de 5.750, 00 euros, majoree des interets. La courdu travail fonde cette decision sur tous les constatations et les motifsqu'elle releve, consideres comme ici integralement reproduits, plusspecialement sur les considerations suivantes :

« Le fondement de l'indemnite reclamee par (la demanderesse) n'est passans equivoque. D'une part, (la demanderesse) fait valoir que, sans lalettre du (defendeur), son employeur n'aurait pas resilie le contrat etqu'en consequence, elle a perdu une chance de reclassement professionnelen raison de cette lettre. D'autre part, (elle) reclame une indemniteegale à l'indemnite de conge qu'elle aurait pu reclamer si son employeurne l'avait pas gardee à son service mais l'avait licenciee moyennant lepaiement d'une indemnite de conge.

En realite, le dommage de (la demanderesse) est concevable dans les deuxhypotheses.

1. Une premiere approche dans l'examen du dommage suivant les regles de latheorie de l'equivalence est effectivement qu'en raison de la lettre du(defendeur), (la demanderesse) a perdu une chance, à savoir la chance queson employeur organise sa reintegration professionnelle. Toutefois, cettechance etait quasiment inexistante. En effet, l'employeur s'est borne àprocurer à (la demanderesse) une occupation alternative pour une periodede six mois environ au cours de l'annee 2001. Il ne lui a pas offert denouvelles occupations depuis lors. Ensuite, (le defendeur) a expressementmentionne dans sa lettre du 18 novembre 2005 qu'il incombait àl'employeur d'organiser la reintegration et que, le cas echeant, (ledefendeur) controlerait si celui-ci avait respecte son obligation.Finalement, (la demanderesse) etait agee de pres de 53 ans et n'avait plustravaille depuis trois ans et demi (sans compter une periode de chomageprecedee d'une periode de maladie) de sorte que ses chances dereintegration etaient minimes. (La demanderesse) n'apporte pas davantagela preuve qu'elle a pris des initiatives en ce sens au cours de la periodede chomage partiel.

Une seconde approche est que, constatant qu'il ne pouvait plus occuper (lademanderesse) [et (la demanderesse) ne pouvant rester au chomage],l'employeur opte pour le licenciement moyennant le paiement de l'indemnitede conge visee à l'article 78 de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail. Toutefois, la probabilite que l'employeur agisseainsi [et, correlativement, la chance dans le chef de (la demanderesse)]ne saurait etre surestimee. En effet, il peut raisonnablement etre supposequ'un employeur important, tel l'hopital Brugmann, disposait d'un servicedu personnel juridiquement qualifie pour evaluer correctement lespossibilites de licenciement et n'attendait aucun renseignement à cetegard de la part du (defendeur). En outre, la lettre du (defendeur)n'excluait pas cette possibilite de sorte que, s'il l'avait souhaite pourdes considerations sociales, l'employeur pouvait opter pour cette solutionmeme apres la lettre du (defendeur).

Ainsi, la cour du travail considere que la perte de la chance quel'employeur resilie le contrat moyennant le paiement d'une indemnite deconge ne saurait etre evaluee à plus d'un cinquieme. Pour ce motif, il ya lieu de reduire l'indemnite que (la demanderesse) peut reclamer aucinquieme de l'indemnite de conge.

(...)

4. En outre, il y a lieu de tenir compte des elements suivants lors del'evaluation du dommage :

(La demanderesse) calcule le montant de l'indemnite reclamee pour defautd'indemnite de conge sur la base du montant brut de l'indemnite de conge.Or, contrairement à l'indemnite de conge, l'indemnite susceptible d'etreobtenue à charge du (defendeur) à la suite d'une faute quasi delictuellene fait pas l'objet de retenues sociales ou de prelevements fiscaux etelle ne fait pas davantage l'objet des memes impositions fiscales quel'indemnite de conge. Ainsi, en principe, l'indemnite doit etre calculeesur la perte de revenus nette.... Eu egard aux elements produits par (lademanderesse), l'indemnite de conge nette, qui correspond à une indemnitede conge brute de 98.729, 55 euros, s'eleve à 51.981, 09 eurosseulement....

Ensuite, (la demanderesse) a perc,u des allocations de chomage au cours decette periode. Il ressort de la piece nDEG 68 du (defendeur) que, le23 novembre 2005, (la demanderesse) avait droit à une allocation dechomage de 36,89 euros par jour, soit 959, 14 euros par mois. A partir du23 novembre 2006, elle aurait droit à une allocation de 26,83 euros parjour, soit 697, 58 euros par mois. En consequence, par extrapolation surune periode de trente mois, et sous la reserve d'eventuelles indexations,(la demanderesse) a perc,u ... au total une somme de 24.066, 12 euros àtitre d'allocations de chomage. Cette somme doit etre prise en compte lorsdu calcul du dommage reel.

Finalement, dans cette hypothese, il n'y a pas lieu de tenir compte desindemnites que (la demanderesse) reclame pour la perte de l'avantage desconsultations medicales et hospitalisations gratuites, calcule jusqu'àl'age et au-delà de l'age de la retraite. Elle aurait egalement perdu cetavantage en cas de licenciement. Cette perte pourrait eventuellement etreprise en compte à titre d'avantage en nature pour la duree du delai depreavis, mais la cour du travail constate que (la demanderesse) a dejàinclus des avantages en nature dans le calcul de la remuneration de base.

Compte tenu de tous ces elements, il y a lieu d'allouer à (lademanderesse) une indemnite de 5.750, 00 euros. Cette somme repare aumieux le dommage qui est susceptible d'etre evalue à la lumiere deselements precites, mais qui ne peut etre calcule avec exactitude. Ellecouvre egalement le dommage moral dont (la demanderesse) n'etablit pasl'ampleur ».

Griefs

1. En vertu de l'article 774, alinea 2, du Code judiciaire, le juge doitordonner la reouverture des debats avant de rejeter la demande en tout ouen partie sur une exception que les parties n'avaient pas invoquee devantlui.

L'obligation d'ordonner la reouverture des debats prevue à l'article 774,alinea 2, du Code judiciaire est une application particuliere du principegeneral relatif au respect des droits de la defense. Ainsi, le juge esttenu d'ordonner la reouverture des debats chaque fois que ce principegeneral du droit le requiert.

En application de ce meme principe general du droit, le juge qui fonde sadecision sur un moyen qu'aucune des parties n'a invoque ou sur un moyeninvoque d'office, est tenu de donner aux parties l'occasion de presenterleurs moyens de defense à cet egard. Ainsi, le juge ne peut accueillir ourejeter la demande d'une partie par un moyen qui n'a pas ete invoquedevant lui et qui n'a pas ete soumis à la contradiction des parties, lecas echeant, à la suite d'une reouverture des debats.

2. Il ressort de ses « conclusions d'appel » regulierement deposees augreffe de la cour du travail que (la demanderesse) reclame au defendeur(...) :

- une somme de 99.059, 75 euros, calculee sur la base d'une remunerationannuelle totale brute de 39.623, 90 euros « à titre d'indemnite egale àl'indemnite de conge » ;

- une somme de 3.900, 00 euros « pour la perte de l'avantage en casd'hospitalisation » ;

- une somme de 2.050, 00 euros « pour la perte de l'avantage desconsultations gratuites » ;

- une somme de 2.500, 00 euros, « à titre de dommage moral ».

Apres avoir considere que la perte, dans le chef de la demanderesse, de lachance que l'employeur resilie le contrat de travail moyennant le paiementd'une indemnite de conge peut etre evaluee à un cinquieme et que, par cemotif, il y a lieu de reduire l'indemnite que la demanderesse peutreclamer au cinquieme de l'indemnite de conge (...), la cour du travail adecide que, pour determiner le dommage subi par la demanderesse :

- il ne peut etre tenu compte du montant brut qu'elle prend enconsideration (...) mais qu'en principe, l'indemnite doit etre calculeesur la perte de revenus nets ;

- il y a lieu de deduire les allocations de chomage que la demanderesse aperc,ues pendant trente mois.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard, et plusspecialement des conclusions deposees le 24 juillet 2008 par le defendeur,que celui-ci n'a pas allegue qu'il y avait lieu de calculer le dommage dela demanderesse sur la base des montants nets de la remuneration annuellebrute qu'elle prend en consideration, ni qu'il y avait lieu de deduire lesallocations de chomage perc,ues par la demanderesse pendant la duree dudelai de preavis correspondant à l'indemnite de conge.

Ainsi, la cour du travail reduit le dommage allegue par la demanderessepar des motifs invoques d'office, sans donner aux parties, et plusspecialement à la demanderesse, l'occasion d'exposer ses moyens dedefense à cet egard. En consequence, elle viole les droits de defense dela demanderesse ainsi que l'article 774, alinea 2, du Code judiciaire.

Second moyen

* Dispositions legales violees

* article 1017, plus specialement alineas 2 et 4, duCode judiciaire ;

* pour autant que de besoin, article 7, S: 1er, de laloi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du28 decembre 1944 concernant la securite sociale destravailleurs ;

* pour autant que de besoin, article 580, 1DEG et 2DEG,du Code judiciaire ;

* pour autant que de besoin, article 2, 7DEG, de la loidu 11 avril 1995 visant à instituer « la charte »de l'assure social.

* Decisions et motifs critiques

Par la decision attaquee, la cour du travail declare l'appel de lademanderesse recevable mais non fonde et l'appel du defendeur recevable etpartiellement fonde. Apres avoir reforme le jugement dont appel et, enconsequence, avoir reduit l'indemnite allouee à la demanderesse à lasomme de 5.750 euros, majoree des interets, la cour du travail condamnechacune des parties aux depens qu'elles ont causes en degre d'appel (...).

Griefs

1. Aux termes de l'article 1017, alinea 1er, du Code judiciaire, toutjugement definitif prononce, meme d'office, la condamnation aux depenscontre la partie qui a succombe, à moins que des lois particulieres n'endisposent autrement et sans prejudice de l'accord des parties que, le casecheant, le jugement decrete.

En vertu du deuxieme alinea de l'article precite, la condamnation auxdepens est toujours prononcee, sauf en cas de demande temeraire ouvexatoire, à charge de l'autorite ou de l'organisme tenu d'appliquer leslois et reglements prevus aux articles 579, 6DEG, 580, 581 et 582, 1DEG et2DEG, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre lesassures sociaux. Conformement au troisieme alinea du meme article, il y alieu d'entendre par assures sociaux : les assures sociaux au sens del'article 2, 7DEG, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « lacharte » de l'assure social.

En vertu de l'article 2, 7DEG, de la loi du 11 avril 1995 visant àinstituer « la charte » de l'assure social, il y a lieu d'entendre parassures sociaux : les personnes physiques qui ont droit à des prestationssociales, qui y pretendent ou qui peuvent y pretendre, leurs representantslegaux et leurs mandataires.

L'article 1017, alinea 4, du Code judiciaire dispose que les depenspeuvent etre compenses dans la mesure appreciee par le juge, soit si lesparties succombent respectivement sur quelque chef, soit entre conjoints,ascendants, freres et soeurs ou allies au meme degre.

2. Dans le cadre de la procedure devant la cour du travail qui a abouti àl'arret attaque, il y a lieu de considerer la demanderesse comme uneassuree sociale au sens de l'article 2, 7DEG, de la loi du 11 avril 1995precitee, des lors que, ainsi qu'il ressort des constatations memes dudefendeur, auxquelles la cour du travail s'est referee, elle peut enprincipe pretendre à des allocations de chomage (...). En consequence, lademanderesse est egalement censee etre une assuree sociale au sens del'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire.

Le defendeur est un organisme public tenu d'appliquer les lois etreglements prevus à l'article 580, 1DEG et 2DEG, du Code judiciaire, plusspecialement la legislation en matiere de chomage, ainsi qu'il suit del'article 7, S: 1er, de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du28 decembre 1944 concernant la securite sociale des travailleurs.

En outre, sur la premiere page de l'arret attaque figure la mention« not. 580, 2DEG, C. jud. » et « allocations de chomage » qui indiquela nature de la contestation.

La cour du travail n'a pas constate et il ne ressort pas des piecesauxquelles la Cour peut avoir egard que l'appel de la demanderesse esttemeraire ou vexatoire. Le defendeur n'a pas davantage invoque un telfait.

Ainsi, bien que les conditions d'application de l'article 1017, alinea 2,du Code judiciaire soient remplies et qu'en consequence, le defendeuraurait du etre condamne aux depens de la procedure en degre d'appel, lacour du travail compense ces depens entre les parties et condamne chacuned'elles aux depens qu'elles ont causes en application de l'article 1017,alinea 4, du Code judiciaire (...). Ainsi, la cour du travail viole lesarticles 1017 du Code judiciaire, 7, S: 1er, de la loi du 27 juin 1969revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite socialedes travailleurs, 580, 1DEG et 2DEG, du Code judiciaire et 2, 7DEG, de laloi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuresocial.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le juge peut suppleer d'office aux motifs invoques par les partiesà l'appui de leur demande, pour autant qu'il n'eleve aucunecontestation dont les parties ont exclu l'existence par voie deconclusions, qu'il se fonde uniquement sur les elementsregulierement soumis à son appreciation, qu'il ne modifie pasl'objet de la demande et que, ce faisant, il ne meconnaisse pasles droits de la defense.

Le juge n'est pas tenu d'ordonner la reouverture des debats lorsqu'ilrejette la demande en tout ou en partie sur la base d'elements de faitsoumis à son appreciation.

2. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard, d'unepart, que la demanderesse reclamait au defendeur une indemnitepour la perte de la chance que, sans la faute du defendeur, sonemployeur resilie le contrat de travail moyennant le paiementd'une indemnite de conge et qu'elle calculait ce dommage sur labase de la remuneration annuelle brute et, d'autre part, que ledefendeur contestait ce calcul.

Il ressort egalement des pieces precitees que la demanderesse a produitles elements necessaires au calcul de l'indemnite sur la base de montantsnets et le defendeur, les elements permettant le calcul des allocations dechomage perc,ues par la demanderesse.

3. L'arret considere que le dommage doit etre calcule sur la base demontants nets sous deduction des allocations de chomage perc,uespar la demanderesse pendant la meme periode.

4. En reduisant ainsi le montant reclame par la demanderesse, lesjuges d'appel ne se fondent pas sur une exception qui n'a pas eteinvoquee devant eux mais sur des elements de fait soumis à leurappreciation.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

5. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lelitige comportait notamment une demande au sens de l'article 1017,alinea 2, du Code judiciaire.

Le simple fait que la partie appelante s'est desistee en appel de ce chefde demande ne fait pas obstacle à l'application de l'article 1017,alinea 2, du Code judiciaire.

Le moyen est fonde.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur les depens ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

* Renvoie la cause devant la cour du travail d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du premier fevrier deux mille dix par le president desection Robert Boes, en presence de l'avocat general Ria Mortier, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

1er FEVRIER 2010 S.09.0064.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.09.0064.N
Date de la décision : 01/02/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-02-01;s.09.0064.n ?
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