Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG S.09.0017.N
OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
HBK CONSTRUCT, societe privee à responsabilite limitee.
I. La procedure devant la Cour
III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le19 septembre 2008 par la cour du travail d'Anvers.
IV. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
V. L'avocat general Ria Mortier a conclu.
VI. II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
* III. La decision de la Cour
Quant à la troisieme branche :
1. En vertu des dispositions des articles 115, 115bis et 116 dela loi-programme du 30 decembre 1988, l'employeur qui remplitles conditions visees à l'article 117, S: 1er, beneficied'une reduction temporaire des cotisations patronales desecurite sociale en vue de la promotion de l'emploi pour touttravailleur nouvellement engage dans les liens d'un contratde travail à duree indeterminee et representant uneaugmentation nette de l'effectif du personnel.
En vertu des dispositions des articles 3, 4 et 6 de l'arrete royal du14 mars 1997 portant des mesures specifiques de promotion de l'emploipour les petites et moyennes entreprises en application del'article 7, S: 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à lapromotion de l'emploi et à la sauvegarde preventive de lacompetitivite, l'employeur qui engage un deuxieme ou un troisiemetravailleur nouvellement engage dans les liens d'un contrat detravail à duree indeterminee apres le 31 decembre 1996 beneficied'une reduction temporaire des cotisations patronales de securitesociale.
2. Conformement à l'article 117, S: 2, de la loi-programmeprecitee, l'employeur vise au S: 1er ne beneficie pas de lareduction temporaire des cotisations patronales de securitesociale si le travailleur nouvellement engage remplace untravailleur ayant exerce des activites dans la meme unitetechnique d'exploitation au cours des douze mois civilsprecedant l'engagement.
Conformement à l'article 5 de l'arrete royal precite, l'employeurvise à l'article 4, S: 1er, ne beneficie pas d'une reductiontemporaire des cotisations patronales de securite sociale si ledeuxieme ou troisieme travailleur nouvellement engage remplace untravailleur qui a exerce des activites dans la meme unite techniqued'exploitation au cours des douze mois civils precedant l'engagement.
3. Il suit de ces dispositions que le nouvel engagement ne donnepas lieu aux reductions des cotisations de securite socialeprecitees lorsqu'il n'est pas accompagne d'une reellecreation d'emploi au sein de la meme unite techniqued'exploitation.
4. Pour l'application des articles 117, S: 2, de laloi-programme du 30 decembre 1988 et 5 de l'arrete royal du14 mars 1997 portant des mesures specifiques de promotion del'emploi pour les petites et moyennes entreprises enapplication de l'article 7, S: 2, de la loi du 26 juillet1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegardepreventive de la competitivite, l'existence d'une unitetechnique d'exploitation est etablie à la lumiere decriteres socio-economiques. Cela implique qu'il y a lieud'examiner si l'entite qui occupe le travailleur nouvellementengage est socialement et economiquement interdependante del'entite qui occupait le travailleur qu'il remplace, au coursdes douze mois precedant son engagement.
5. L'arret constate que :
- le 10 juin 2002, la defenderesse a ete fondee par N. K., institueedirectrice, et par son conjoint, institue codirecteur le 1er fevrier2003 ;
- si le pere de N. K. etait proprietaire et directeur de laS.P.R.L. Kersbergen, aucunes presences ni participations reciproquesdans les societes ne sont etablies ;
- aucune impression d'interdependance sociale entre les deux societesn'est suscitee ;
- la S.P.R.L. Kersbergen a ete declaree en etat de faillite le1er octobre 2002 et les travailleurs de la societe avaient etelicencies anterieurement, plus specialement au mois d'aout 2002 ;
- la defenderesse a engage ces travailleurs apres une periode dechomage seulement ;
- aucun lien entre ces engagements et la faillite n'est etabli ;
- il n'est pas certain que la defenderesse a repris ou poursuivi lesactivites de la S.P.R.L. Kersbergen dans une mesure quelconque ;
- il n'est pas etabli que la defenderesse a repris des chantiers oudes clients de la S.P.R.L. Kersbergen ;
- les activites des deux entreprises etaient similaires mais pasidentiques ;
- le cofondateur et codirecteur de la defenderesse a achete lemateriel de la masse en faillite qui etait susceptible d'etre utileà la defenderesse, dont un vehicule de leasing ;
- les adresses des deux entreprises sont situees dans le meme rue.
L'arret attaque considere que l'existence de liens familiaux entre ladirectrice de la defenderesse et l'actionnaire-directeur de laS.P.R.L. Kersbergen ne constitue pas, en soi, la preuve d'une uniteentre les deux entreprises et deduit des constatations precitees quel'existence d'une meme unite technique d'exploitation entre ladefenderesse et la S.P.R.L. Kersbergen n'est pas etablie.
6. Contrairement à ce que le moyen fait valoir en cettebranche, l'arret a pu deduire legalement des circonstances defait relevees, y compris les constatations reproduites encette branche, sans violer les dispositions legales citees encette branche, que l'existence d'une meme unite techniqued'exploitation entre la defenderesse et laS.P.R.L. Kersbergen n'est pas etablie.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Quant à la deuxieme branche :
7. Par les constatations que les activites des deux entreprisesetaient similaires mais pas identiques et qu'il n'est pasetabli que la defenderesse a repris des chantiers ou desclients de la S.P.R.L. Kersbergen, l'arret attaque ne decidepas que, pour etablir l'existence d'une meme unite techniqued'exploitation, il est requis que les deux entites aient desactivites economiques identiques ni qu'il est necessaire quedes chantiers ou des clients de l'entreprise en cessationd'activites aient ete repris.
Le moyen, en cette branche, est fonde sur une lecture erronee del'arret et, en consequence, manque en fait.
Quant à la premiere branche :
8. La decision de l'arret attaque suivant laquelle l'existenced'une meme unite technique d'exploitation entre ladefenderesse et la S.P.R.L. Kersbergen n'est pas etablie, estfondee sur une appreciation globale de l'interdependancesocio-economique, vainement critiquee au moyen, en satroisieme branche.
Fut-il fonde, le moyen, en cette branche, qui se borne à critiquerun des elements d'appreciation du critere social, ne sauraitentrainer la cassation.
Ainsi, le moyen, en cette branche, est irrecevable à defautd'interet.
* Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette le pourvoi ;
* Condamne le demandeur aux depens.
* (...)
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Robert Boes, les conseillersEric Dirix, Eric Stassijns, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du premier fevrier deux mille dix parle president de section Robert Boes, en presence de l'avocat generalRia Mortier, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
1er FEVRIER 2010 S.09.0017.N/1