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01/02/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0349.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 février 2010, C.09.0349.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0349.N

BALLOONING, societe privee à responsabilite limitee,

Me Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

B. A.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le7 novembre 2008 par la cour d'appel de Gand.

IV. Par ordonnance du 13 janvier 2010, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

VI. L'avocat general Ria Mortier a conclu.r>
II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0349.N

BALLOONING, societe privee à responsabilite limitee,

Me Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

B. A.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le7 novembre 2008 par la cour d'appel de Gand.

IV. Par ordonnance du 13 janvier 2010, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

VI. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la seconde branche :

1. Aux termes de l'article 1.1. de la Convention relative auxdommages causes aux tiers à la surface par des aeronefsetrangers, signee à Rome le 7 octobre 1952 et approuvee par laloi du 14 juillet 1966, toute personne qui subit un dommage à lasurface a droit à reparation dans les conditions fixees par cetteconvention, par cela seul qu'il est etabli que le dommage provientd'un aeronef en vol ou d'une personne ou d'une chose tombant decelui-ci. Toutefois, il n'y a pas lieu à reparation, si ledommage n'est pas la consequence directe du fait qui l'a produit,ou s'il resulte du seul fait du passage de l'aeronef à traversl'espace aerien conformement aux regles de circulation aerienneapplicables.

7. L'article 2.1. de la meme convention dispose que l'obligation dereparer le dommage vise à l'article 1er de la convention incombeà l'exploitant de l'aeronef.

2. Il suit de ces dispositions que le seul dommage quel'exploitant est tenu de reparer en vertu de la conventionest le dommage qui provient directement d'un aeronef en volou d'une personne ou d'une chose tombant de celui-ci et quine resulte pas du seul fait du passage de l'aeronef àtravers l'espace aerien conformement aux regles decirculation aerienne applicables.

3. Conformement à l'article 1315, alinea 1er, du Code civil,qui dispose que celui qui reclame l'execution d'uneobligation, doit la prouver, la partie qui reclamereparation à l'exploitant d'un aeronef en application dela convention precitee est tenue d'apporter la preuve quele sinistre releve de la definition visee à l'article 1erde la convention.

Il incombe des lors à cette partie de prouver que le dommage provientdirectement d'un aeronef en vol ou d'une personne ou d'une chosetombant de celui-ci et qu'il ne resulte pas du seul fait du passage del'aeronef à travers l'espace aerien conformement aux regles decirculation aerienne applicables.

4. L'arret constate que, suivant le defendeur, la demanderesse estresponsable des dommages causes à la cloture de son pre etsubis par son poulain saisi de panique à la vue d'unemontgolfiere de la demanderesse volant à trop basse altitude.

Il considere que le sinistre tombe sous l'application de la Conventionrelative aux dommages causes aux tiers à la surface par des aeronefsetrangers, signee à Rome le 7 octobre 1952 et approuvee par la loi du14 juillet 1966, qu'il incombe au pilote de l'aeronef de prouver que ledommage allegue ne provient pas directement du vol ou qu'il a piloteconformement aux regles de circulation aerienne applicables, soit, enl'espece, qu'il a maintenu une altitude minimum de 150 metres, et quela demanderesse n'apporte pas la preuve que son pilote de montgolfierea respecte les regles de circulation aerienne applicables.

5. Par ces considerations, l'arret ne justifie pas legalement ladecision que le defendeur a droit à l'entiere reparation dudommage etabli.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret partiellement casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le jugedu fond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du premier fevrier deux mille dix par le president desection Robert Boes, en presence de l'avocat general Ria Mortier, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

1er FEVRIER 2010 C.09.0349.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0349.N
Date de la décision : 01/02/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-02-01;c.09.0349.n ?
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