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01/02/2010 | BELGIQUE | N°C.09.0069.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 février 2010, C.09.0069.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0069.N

ETAT BELGE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

V. I. C.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 3 octobre 2007par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1er , S: 1er, 2, S

: 1er, 2DEG, et S: 2, 17, S:S: 1er et 4, 21,24, 27 et 28 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la reparation decertains dommages c...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0069.N

ETAT BELGE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

V. I. C.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 3 octobre 2007par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1er , S: 1er, 2, S: 1er, 2DEG, et S: 2, 17, S:S: 1er et 4, 21,24, 27 et 28 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la reparation decertains dommages causes à des biens prives par des calamites naturelles(ci-apres: la loi du 12 juillet 1976) ;

- articles 1er et 3 de l'arrete royal du 9 aout 2002 considerant comme unecalamite agricole les degats causes à certaines cultures par les pluiesabondantes des mois d'octobre et novembre 2000 sur le territoire deplusieurs communes, delimitant l'etendue geographique de cette calamite etdeterminant l'indemnisation des dommages (ci-apres : arrete royal du 9aout 2002) ;

- articles 2, alinea 1er, et 5, de l'arrete royal du 18 aout 1976 fixantles conditions de forme et de delai d'introduction des demandesd'intervention financiere du chef de dommages causes à des biens privespar des calamites naturelles(ci-apres : arrete royal du 18 aout 1976) ;

- article 2 de l'arrete ministeriel du 12 aout 2002 portant execution del'arrete royal du 9 aout 2002 considerant comme une calamite agricole lesdegats causes à certaines cultures par les pluies abondantes des moisd'octobre et de novembre 2000 sur le territoire de plusieurs communes,delimitant l'etendue geographique de cette calamite et determinantl'indemnisation des dommages (ci-apres : l'arrete ministeriel du 12 aout2002) ;

- principes generaux de bonne administration.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare non fonde le recours forme par le demandeur contrela decision prise par le gouverneur de la province de Flandre occidentalele 16 novembre 2004, octroyant à la defenderesse une indemnite dereparation de 19.222,54 euros à la suite des pluies abondantes des moisd'octobre et novembre 2000 reconnues comme calamite agricole en vertu del'arrete royal du 9 aout 2002, et confirme la decision critiquee, par lesmotifs suivants :

« 3.1.

(Le demandeur) (pretend) que la decision critiquee octroie à tort uneindemnite à (la defenderesse).

Le 18 octobre 2004, (la defenderesse) a introduit une seconde demandetendant à obtenir des dommages-interets, sur la base de laquelle uneindemnite de 19.222,44 euros lui a ete finalement octroyee.

Auparavant, le 28 decembre 2002, (la defenderesse) avait introduit unepremiere demande en se referant à un proces-verbal du 9 janvier 2001 quiconstatait que la superficie detruite ou endommagee des plants de pommesde terre etait de 5 ha sur une superficie totale de 18,5 ha, c'est-à-dire27,61 %.

(La defenderesse) avait signe le proces-verbal de la commission pouraccord.

Etant donne que l'article 3 de l'arrete royal du 9 aout 2002 prevoitqu'aucune indemnisation n'est accordee si le pourcentage de degats estinferieur à 30 %, (la defenderesse) n'entrait pas en consideration pourune indemnisation.

Le 2 juillet 2004, (la defenderesse) apprit qu'elle n'entrait pas enconsideration pour une indemnisation etant donne que le seuil de 30 %n'etait pas franchi.

(La defenderesse) introduisit alors une seconde demande en pretendant quele dommage reel s'elevait à 6 ha au moins, pour ensuite affirmer que ledommage s'etendait sur 6,5 à 7 ha.

(Le demandeur) oppose d'abord qu'une seconde demande ne peut etre admiseet (fait reference) à l'article 2 de l'arrete royal du 18 aout 1976.

Ensuite, (le demandeur) releve que (la defenderesse) ne peutraisonnablement faire mention d'une `piece entachee d'erreurs' etant donnequ'elle etait d'accord avec les constatations initiales. Enfin, (ledemandeur) pretend que le dommage de (la defenderesse) ne peut etre etablipar des factures de vente etant donne que ce sont des documentsunilateraux qui n'equivalent pas à des constatations contradictoires.

(Le demandeur) (demande) par consequent que la decision critiquee soitannulee.

3.2.

(La defenderesse) estime qu'elle etait en droit d'introduire une secondedemande.

Elle demande que le recours soit rejete comme non fonde.

Appreciation

1.

(La defenderesse) a droit à une indemnite de reparation qui est calculeeau prorata du pourcentage de pertes estime `en temps utile', ou dupourcentage calcule à partir des pieces probantes.

(voir article 3, alinea 3, de l'arrete royal du 9 aout 2002)

2.

L'appreciation de la presente contestation doit se faire à la lumiere duproces-verbal dresse le 9 janvier 2001 par la commission competente.

D'une part, la commission a constate que la superficie detruite ouendommagee est de 5 ha sur un total de 18,5 ha ; d'autre part, le rapportmentionne qu'un deuxieme constat etait necessaire.

(voir piece 5bis du dossier (du demandeur))

Cette derniere observation rend plausible le fait que, ainsi que (ladefenderesse) le pretend, la commission a procede à son estimation àpartir de la chaussee voisine.

(La defenderesse) pouvait supposer qu'un second constat aurait lieu et lacirconstance que (la defenderesse) a signe de bonne foi le proces-verbalest sans incidence.

La necessite d'une seconde visite est corroboree par le fait que lapremiere estimation a resulte en un pourcentage de 27,61 %, qui avoisinele seuil de 30 % fixe par l'arrete royal du 9 aout 2002.

Etant donne qu'il n'a pas procede à une seconde estimation, (ladefenderesse) etait en droit de communiquer ses griefs apres avoir lu lerapport technique definitif du 22 decembre 2003.

(voir pieces 4/3 et 4/4 du dossier de (la defenderesse))

Eu egard aux circonstances, (la defenderesse) etait egalement en droitd'introduire une seconde demande à la suite de la premiere decision du 2juillet 2004 et ce, dans le delai imparti par l'article 5, S: 2, del'arrete royal du 18 aout 1976.

La (seconde) demande introduite le 18 octobre 2004 par (la defenderesse)est recevable et introduite dans les delais ainsi que la decision du 16novembre 2004 le mentionne explicitement.

(voir les pieces 13 et 21 du dossier (du demandeur)).

Compte tenu des dispositions legales et des principes de bonneadministration, le gouverneur a ordonne une enquete complementaire surl'etendue des pertes et designe comme expert Marnick Devrome, expertagronome externe.

3.

L'expert M. D. ecrit notamment dans son rapport du 18 octobre 2004 :

`(...) Le rapport d'estimation fait etat d'un second constat qui s'averaitnecessaire, mais n'a pas eu lieu.

La redaction du rapport d'estimation comporte des inexactitudes. A lasuite du deces de son conjoint (monsieur V.), la defenderesse n'a pas eule temps de proceder à un controle adequat sur le terrain.

En outre, les pommes de terre se sont gatees dans la remise à cause del'inondation, ce qui a aggrave les pertes.

Sur la base des factures de vente de pommes de terre et des moyennes desrecoltes de la region selon les donnees fiscales, on peut fixer lasuperficie recoltee à 7,97 ha.

Eu egard à la superficie totale des plants de pommes de terre de 18,11ha, cela signifie une perte de 10,14 ha.

(...)'

(voir piece 18 du dossier (du demandeur))

Il est donc inexact, ainsi que (le demandeur) (l'avance), que les piecesprobantes sur lesquelles l'expert s'est appuye sont en contradictiontotale avec les constatations contradictoires faites in tempore nonsuspecto.

Ainsi qu'il a dejà ete expose, ces constatations n'etaient pas precises,etant donne que, selon la commission, un second constat etait necessaire.

(Le demandeur) n'(explique) pas de maniere plausible pourquoi lesconstatations sur les lieux et l'examen par l'expert agronome et horticoleexterne designe par le gouverneur, à savoir M. D., des factures de venteet des moyennes des recoltes de la region selon les donnees fiscalesn'auraient pas ete effectuees avec l'objectivite, l'independance et ladiligence requises, ni pourquoi elles ne pourraient servir de fondement àune indemnisation de (la defenderesse) sur la base de la legislation surles calamites naturelles.

4.

Il suit de ce qui precede que (la defenderesse) satisfait à toutes lesconditions legales pour etablir la preuve de ses dommages certains etdirects.

Il y a lieu de confirmer dans son integralite la decision critiquee ».

La decision du gouverneur de la province de Flandre occidentale du 16novembre 2004 critiquee devant la cour d'appel disposait :

« ARTICLE 1er : Le dossier LI2000/3/1/604 est revu et la decision du 2juillet 2004 est rectifiee.

ARTICLE 2 : La demande complementaire introduite par (la defenderesse) estdeclaree recevable.

ARTICLE 3 : Un montant de 19.222,54 euros est accorde à titre d'indemnitede reparation. Le paiement de cette indemnite sera fait par la Caissenationale des Calamites, eablie rue de la loi, 71, à 1040 Bruxelles.

ARTICLE 4 : Il n'est pas accorde de credit de restauration à tauxd'interet reduit à (la defenderesse).

ARTICLE 5 : Cette decision est envoyee simultanement par envoi recommandeavec accuse de reception : au demandeur ; au S.P.F. Economie, P.M.E.,Classes moyennes et Energie, à la Direction generale du Potentieleconomique - Service Financement de la Politique agricole, etabliboulevard Simon Bolivar 30, 4e etage à 1000 Bruxelles », par les motifssuivants :

« Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la reparation de certainsdommages causes à des biens prives par des calamites naturelles et lesarretes royaux pris en execution de cette loi ;

Vu l'arrete royal du 9 aout 2002 considerant comme une calamite agricoleles degats causes à certaines cultures par les pluies abondantes des moisd'octobre et novembre 2000 sur le territoire de plusieurs communes,delimitant l'etendue geographique de cette calamite et determinantl'indemnisation des dommages ;

Vu l'arrete ministeriel du 12 aout 2002 portant execution de l'arreteroyal du 9 aout 2002 considerant comme une calamite agricole les degatscauses à certaines cultures par les pluies abondantes des mois d'octobreet de novembre 2000 sur le territoire de plusieurs communes, delimitantl'etendue geographique de cette calamite et determinant l'indemnisationdes dommages.

Vu la demande introduite le 28 decembre 2002 par (la defenderesse)domiciliee Palingstraat 12, à 8978 Poperinge ;

Vu les pieces deposees pour etablir le sinistre, ainsi que l'etendue dudommage ;

(...) que le dommage s'est produit dans la zone sinistree, telle qu'elle aete delimitee par l'arrete royal du 9 aout 2002 ;

Vu le constat contradictoire des dommages et le rapport dresse, dont unecopie a ete adressee par voie recommandee à l'interessee le 11 mars 2004;

(...) qu'apres avoir lu la copie du rapport du constat des dommages,l'interessee a observe que : - le dommage tel qu'il a ete constate par lacommission communale d'evaluation ne correspond pas à la realite. Lacommission a evalue les dommages à distance (depuis la route) et n'a pasprocede à un controle sur le terrain. Le dommage reel s'eleve à 6 ha aumoins. Je n'etais pas au courant des procedures suivies par la commissiond'evaluation et j'ai ete induite en erreur par ces messieurs ;

(...) que la demande remplit toutes les conditions fixees par la loi,qu'elle a notamment ete deposee dans le delai imparti ;

Vu l'arrete royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par tranche dumontant total net des dommages subis, de meme que le montant de lafranchise et de l'abattement pour le calcul de l'indemnite de reparationde certains dommages causes à des biens prives par des calamitesagricoles, modifie par l'arrete royal du 6 mai 2002 ;

Vu la decision prise le 2 juillet 2004 declarant la demande de (ladefenderesse) recevable, mais non fondee ;

(...) que les observations suivantes ont ete formulees par (ladefenderesse) :

- La decision du 2 juillet 2004 a manifestement ete prise sur la based'une piece entachee d'erreurs, à savoir le rapport de l'expert designe. L'expert pretend qu'il n'existe aucun element permettant de mettre endoute l'estimation par la commission des dommages aux cultures. Il esttoutefois parfaitement possible de prouver le dommage à l'aide desfactures de vente des pommes de terre.

Au moment ou les pluies abondantes des mois d'octobre et de novembre 2000ont ete reconnues comme calamite agricole, je pensais erronement devoirlimiter ma demande aux dommages admis par la commission chargee deconstater les dommages aux cultures. Etant donne que le dommage reel estbeaucoup plus eleve et que j'ai ete mal informee sur le moded'introduction des demandes, je souhaite par ailleurs introduire unedemande complementaire d'intervention conforme aux dommages reellementsubis ;

Vu la demande complementaire introduite le 18 octobre 2004 ;

Vu l'arrete ministeriel du 12 aout 2002 portant execution de l'arreteroyal du 9 aout 2002, plus particulierement son article 2, en vertu duquelle delai d'introduction des demandes etait fixe au 31 decembre 2002 ;

Vu l'arrete royal du 18 aout 1976 et plus particulierement son article 5,S:S: 2 et 3, en vertu duquel, en cas de demandes tardives, le gouverneurpeut apprecier l'existence des conditions (force majeure ou bonne foi)dans le chef du demandeur, qui sont susceptibles de justifier le depottardif ;

(...) que les arguments invoques par (la defenderesse) pour justifier latardivete de sa demande complementaire d'intervention financiereremplissent les conditions requises ;

Vu l'enquete complementaire sur l'etendue des dommages et le rapportdresse ;

(...) que le montant net du prejudice subi a ete determine par l'expert(voir la feuille de calcul annexee) ;

(...) que le montant de l'indemnite de reparation doit etre calculeconformement à la feuille de calcul ci-jointe' ;

(...) que (la defenderesse) declare que les biens sinistres ne sont pasassures ;

(...) que (la defenderesse) n'a pas rec,u d'acompte ;

(...) que la perennite de l'entreprise est garantie et que, parconsequent, l'on peut considerer que le remploi du montant octroye peutetre considere comme effectue » (decision du gouverneur de la province deFlandre occidentale du 16 novembre 2004, pp. 1-4).

Griefs

1. L'article 1er, S: 1er, de la loi du 12 juillet 1976 dispose que : « Sauf dans les cas ou la reparation est organisee par des loisparticulieres ou par des conventions internationales, donnent lieu à uneintervention financiere, sous les conditions determinees par la presenteloi, les dommages directs, materiels et certains, causes sur le territoirede la Belgique à des biens prives corporels, meubles immeubles, par lesfaits dommageables definis à l'article 2 ».

L'article 2, S: 1er, 2DEG, de cette loi dispose que : « Sont retenuscomme faits dommageables vises à l'article 1er, S: 1er : (...) 2DEG lesphenomenes naturels de caractere ou d'intensite exceptionnels ou l'actionmassive et imprevisible d'organismes nuisibles ayant provoque uniquementdes destructions importantes et generalisees de terres, de cultures ou derecoltes, ainsi que les maladies et intoxications de caractereexceptionnel ayant provoque, par mortalite ou abattage obligatoire, despertes importantes et generalisees d'animaux utiles à l'agriculture. Cesfaits sont denommes ci-apres : calamites agricoles ».

L'article 2, S: 2, de cette loi dispose que : « La reconnaissance dufait dommageable comme justifiant l'application du 1DEG ou du 2DEG du S:1er fait l'objet, pour chaque calamite, d'un arrete royal delibere enConseil des ministres. Cet arrete, pris sur la proposition du ministre del'Interieur lorsqu'il s'agit d'une calamite publique ou sur la propositiondu ministre de l'Agriculture lorsqu'il s'agit d'une calamite agricole,delimite l'etendue geographique du champ d'application de la loi ».

2. En vertu de l'article 1er de l'arrete royal du 9 aout 2002, les degatsaux pommes de terre, plants de pommes de terre, betteraves sucrieres,betteraves fourrageres, carottes et mais causes par les pluies des moisd'octobre et novembre 2000 sont consideres comme une calamite agricolejustifiant l'application de l'article 2, S: 1er, 2DEG, de la loi du 12juillet 1976 relative à la reparation de certains dommages causes à desbiens prives par des calamites naturelles.

L'article 3 du meme arrete royal prevoit le mode de calcul del'indemnisation, fixe le seuil minimum du droit d'indemnisation d'uneentreprise sinistree à un pourcentage de degats de 30 % de la productionnormale par culture, ou 20 % pour les zones defavorisees, et ce enfonction du « pourcentage de pertes estime en temps utile », et prevoitque le ministre, adjoint au ministre des Affaires etrangeres, et charge del'Agriculture, « determine les modalites de l'introduction des demandesainsi que leur mode d'examen ».

3. Conformement à l'article 17, S: 1er, de la loi du 12 juillet 1976, lademande d'intervention financiere doit etre adressee au gouverneur de laprovince du lieu du sinistre.

L'article 2, alinea 1er, de l'arrete royal du 18 aout 1976 pris enexecution de l'article 17, S: 4, de la loi du 12 juillet 1976 dispose quel'interesse etablit une seule demande pour l'ensemble de ses bienssinistres.

Conformement aux articles 5, S: 1er, de l'arrete royal du 18 aout 1976 et2 de l'arrete ministeriel du 12 aout 2002, la demande d'intervention doit,« sous peine de forclusion », etre introduite avant l'expiration dutroisieme mois qui suit celui au cours duquel a ete publie au Moniteurbelge l'arrete royal portant reconnaissance d'une calamite publique ouagricole. Les demandes d'intervention sur la base de la calamite agricolereconnue par l'article 1er de l'arrete royal du 9 aout 2002 devaient parconsequent etre introduites aupres du gouverneur de province competent auplus tard le 31 decembre 2002, compte tenu de la publication dudit arreteau Moniteur belge du 20 septembre 2002.

L'article 5, S: 2, de l'arrete royal du 18 aout 1976 permet toutefois auxpersonnes qui peuvent invoquer un cas de force majeure ou exciper de leurbonne foi pour justifier le depot tardif de leur demande, d'encoreintroduire celle-ci « avant l'expiration du troisieme mois qui suit celuiau cours duquel soit l'empechement, soit les raisons justifiant leur bonnefoi, ont cesse d'exister ». Conformement à l'article 5, S: 3, du memearrete royal, le gouverneur apprecie par decision motivee l'existence decette condition.

Conformement à l'article 19, S: 1er, de la loi du 12 juillet 1976,l'instruction de la demande d'intervention est assuree par le gouverneurde la province qui en a ete saisi, et dans le cadre de cette instruction,la constatation des dommages est assuree contradictoirement entre l'expertdesigne par le gouverneur et le sinistre interesse ou son mandataire. Unecopie du rapport de constatation des dommages doit etre envoyee àl'interesse sous pli recommande à la poste.

4. En vertu de l'article 21 de la loi du 12 juillet 1976, l'interesse et,selon le cas, le ministre des Travaux publics ou le ministre del'Agriculture, ou le delegue de ces ministres, peuvent introduire unrecours devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve laprovince dont le gouverneur a statue en premiere instance.

En vertu de l'article 24 de la loi du 12 juillet 1976, le recoursintroduit par l'interesse ou par le ministre permet à chacune des partiesde remettre en question tous les points de la decision attaquee.

5. Ainsi qu'il ressort des constatations de l'arret attaque et des piecesauxquelles la Cour peut avoir egard, en particulier de la decision dugouverneur de la province prise le 16 novembre 2004, qui a fait l'objet durecours

- le 9 janvier 2001, la commission chargee de constater les dommages auxcultures a constate que, dans l'entreprise de la defenderesse, lasuperficie detruite ou endommagee de pommes de terre est de 5 ha sur untotal de 18,5 ha, et qu'une seconde constatation etait necessaire ;

- les pluies des mois d'octobre et de novembre 2000 sur le territoire deplusieurs communes ont ete considerees par l'arrete royal du 9 aout 2002comme une calamite agricole, et les demandes d'intervention devaient etreintroduites aupres du gouverneur de la province competent au plus tard aumois de decembre 2002 ;

- le 28 decembre 2002, la defenderesse a introduit aupres du gouverneur dela province de Flandre occidentale une demande d'intervention financiere,en pretendant qu'elle avait perdu 5 ha de pommes de terre sur unesuperficie totale de 18 ha 5 a ;

- le 22 decembre 2003, le rapport technique definitif de l'expertBraeckman designe par le gouverneur de la province a ete dresse, et ladefenderesse a communique ses griefs le 18 mars 2004 ;

- le 2 juillet 2004, le gouverneur de la province de Flandre occidentale adeclare la demande de la defenderesse recevable mais non fondee des lorsque le pourcentage de degats n'atteignait pas le minimum de 30 % de laproduction normale par culture ;

- le 18 octobre 2004, la defenderesse a introduit aupres du gouverneur dela province de Flandre occidentale une seconde demande d'interventionfinanciere, en pretendant qu'elle avait perdu 10 ha 14 a de plants depommes de terre sur une superficie totale de 18 ha 5 a ;

- le 18 octobre 2004, le rapport technique definitif de l'expert Devromedesigne par le gouverneur de la province a ete dresse;

- le 16 novembre 2004, le gouverneur de la province de Flandre occidentalea ordonne la « revision » du dossier de la defenderesse et la« rectification » de la decision du 2 juillet 2004 et a declarerecevable « la demande complementaire » de la defenderesse du 18 octobre2004 et ordonne l'octroi d'un montant de 19.222,54 euros à titred'indemnite de reparation.

Premiere branche

6. Bien que, conformement à l'article 2, alinea 1er, de l'arrete royal du18 aout 1976, l'interesse ne puisse introduire qu'une seule demanded'intervention pour l'ensemble de ses biens sinistres, et qu'en l'espece,la defenderesse avait dejà introduit une premiere demande le 28 decembre2002, et qu'en outre, au moment de la seconde demande du 18 octobre 2004,le delai imparti pour introduire une demande « sous peine deforclusion » fut dejà expire le 31 decembre 2002, l'arret attaqueconsidere qu' « eu egard aux circonstances, (la defenderesse) etaitegalement en droit d'introduire une seconde demande à la suite de lapremiere decision du 2 juillet 2004 et ce, dans le delai imparti parl'article 5, S: 2, de l'arrete royal du 18 aout 1976 ».

Les circonstances retenues en l'espece concernent le fait qu'alors que leproces-verbal dresse par la commission competente le 9 janvier 2001mentionnait qu'un second constat etait necessaire, la seconde estimationn'a pas eu lieu et le rapport technique definitif a ete rec,u le 22decembre 2003.

L'arret attaque considere egalement que la seconde demande introduite parla defenderesse le 18 octobre 2004 « est recevable et introduite dans lesdelais ainsi que la decision du 16 novembre 2004 le mentionneexplicitement ».

Il s'approprie ainsi la decision et les motifs de la decision dugouverneur de la province, decidant « que les arguments invoques par (ladefenderesse) pour justifier la tardivete de sa demande complementaired'intervention financiere remplissent les conditions requises », àsavoir les conditions prevues à l'article 5, S:S: 2 et 3, de l'arreteroyal du 18 aout 1976, en vertu duquel, en cas de demandes tardives, legouverneur peut apprecier l'existence des conditions (force majeure oubonne foi) dans le chef du demandeur, qui sont susceptibles de justifierle depot tardif.

7. Compte tenu des considerations reproduites en tete des griefs (supra,points 1 à 5), qu'il y a lieu de considerer ici comme reprisesexpressement, la possibilite offerte aux interesses par l'article 5, S: 2de l'arrete royal du 18 aout 1976 d'encore introduire « leur demande »en dehors du delai prevu sous « peine de forclusion » aux articles 5, S:1er, du meme arrete royal du 18 aout 1976, et 2 de l'arrete ministeriel du12 aout 2002, pour autant qu'ils « puissent invoquer un cas de forcemajeure ou exciper de leur bonne foi », ne s'applique qu'à la seuledemande d'intervention, que l'interesse doit introduire pour l'ensemble deses biens sinistres. Cette possibilite d'introduire une demande en dehorsdes delais en cas de `force majeure ou bonne foi' ne porte par consequentpas atteinte à la restriction d'une seule demande prevue par l'article 2,alinea 1er, de l'arrete royal du 18 aout 1976.

L'arret attaque, qui constate que, le 28 decembre 2002, la defenderesseavait dejà depose une demande pour ses biens sinistres, n'a parconsequent pu legalement considerer que la demanderesse etait en droit« d'introduire une seconde demande à la suite de la premiere decision du2 juillet 2004 et ce, dans le delai imparti par l'article 5, S: 2, del'arrete royal du 18 aout 1976 », et que « la (seconde) demandeintroduite le 18 octobre 2004 par (la defenderesse) est recevable etintroduite dans les delais ainsi que la decision du 16 novembre 2004 lementionne explicitement ». La reference generale faite sans autreprecision dans l'arret attaque aux « principes de bonneadministration », ne saurait faire obstacle à l'application des reglessusdites.

En confirmant ainsi la decision critiquee prise par le gouverneur de laprovince le 16 novembre 2004, declarant recevable la « demandecomplementaire » de la defenderesse du 18 octobre 2004, l'arret attaqueviole les articles 17, S:S: 1er et 4, 21, 24 de la loi du 12 juillet 1976,2, alinea 1er, 5, de l'arrete royal du 18 aout 1976, 2 de l'arreteministeriel du 12 aout 2002, et, pour autant que de besoin, les principesgeneraux de bonne administration, et n'a par consequent pu legalementoctroyer à la defenderesse un montant de 19.222,54 euros à titred'indemnite de reparation (violation des memes dispositions legales et desarticles 1er, S: 1er, 2, S: 1er, 2DEG, et S: 2, de la loi du 12 juillet1976, et les articles 1er et 3 de l'arrete royal du 9 aout 2002).

(...)

II. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 17, S: 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relativeà la reparation de certains dommages causes à des biens prives par descalamites naturelles, la demande d'intervention financiere est adressee augouverneur de la province du lieu du sinistre.

En vertu de l'article 17, S: 4, de cette loi, les conditions de forme etde delai d'introduction des demandes sont fixees par le Roi.

En vertu de l'article 21 de ladite loi, l'interesse et, selon le cas, leministre des Travaux publics ou le ministre de l'Agriculture, ou ledelegue de ces ministres, peuvent introduire, en se conformant auxdispositions de l'article 22, un recours devant la cour d'appel dans leressort de laquelle se trouve la province dont le gouverneur a statue enpremiere instance.

2. En vertu de l'article 2, alinea 1er, de l'arrete royal du 18 aout 1976fixant les conditions de forme et de delai d'introduction des demandesd'intervention financiere du chef de dommages causes à des biens privespar des calamites naturelles, l'interesse etablit une seule demande pourl'ensemble de ses biens sinistres.

En vertu de l'article 5, S: 1er, de cet arrete royal, la demanded'intervention doit, sous peine de forclusion, etre introduite avantl'expiration du troisieme mois qui suit celui au cours duquel a ete publieau Moniteur belge l'arrete royal portant reconnaissance d'une calamitepublique ou agricole.

En vertu de l'article 5, S: 2, de cet arrete royal, les personnes quipeuvent invoquer un cas de force majeure ou exciper de leur bonne foi pourjustifier le depot tardif de leur demande, peuvent encore introduirecelle-ci avant l'expiration du troisieme mois qui suit celui au coursduquel soit l'empechement, soit les raisons justifiant leur bonne foi, ontcesse d'exister.

En vertu de l'article 5, S: 3, alinea 1er, de cet arrete royal, legouverneur apprecie par decision motivee l'existence des conditionsreprises au S: 2 ci-avant.

3. La possibilite offerte à l'interesse par l'article 5, S: 2, del'arrete royal du 18 aout 1976 d'encore introduire la demande en dehors dudelai prevu, sous peine de forclusion, à l'article 5, S: 1er, nes'applique qu'à la seule demande d'intervention, introduite parl'interesse, pour l'ensemble de ses biens sinistres. Cette possibilited'introduire une demande en dehors des delais impartis n'est pasapplicable si la demande d'intervention a dejà ete rejetee par legouverneur. Conformement à l'article 21 de la loi du 12 juillet 1976,l'interesse peut introduire un recours contre cette decision devant lacour d'appel.

4. L'arret constate que :

- le 28 decembre 2002, la defenderesse avait introduit une premieredemande d'intervention en se referant à un proces-verbal du 9 janvier2001 qui constatait que la superficie detruite ou endommagee des plants depommes de terre etait de 5 ha sur une superficie totale de 18,5 ha,c'est-à-dire 27,61 % ;

- le 2 juillet 2004, la defenderesse apprit par la decision prise par legouverneur qu'elle n'entrait pas en consideration pour une indemnisationetant donne que le seuil de 30 % n'etait pas franchi ;

- la defenderesse introduisit alors une seconde demande en pretendant quele dommage reel s'elevait à 6 ha au moins, pour affirmer ensuite que ledommage s'etendrait sur 6,5 à 7 ha ;

- le rapport du 9 janvier 2001 mentionne egalement qu'un second constatetait necessaire.

5. L'arret considere que :

- l'observation du rapport qu'un second constat etait necessaire rendplausible le fait que, ainsi que la defenderesse le pretend, la commissiona procede à son estimation à partir de la chaussee voisine ;

- la defenderesse pouvait supposer qu'un second constat aurait lieu ;

- la necessite d'une seconde visite est egalement corroboree par le faitque la premiere estimation a retenu un pourcentage de 27,61 p.c., quiavoisine le seuil de 30 p.c. fixe par l'arrete royal du 9 aout 2002.

L'arret en deduit que, eu egard aux circonstances, la defenderesse etaiten droit d'introduire une seconde demande à la suite de la premieredecision du 2 juillet 2004 et ce, dans le delai imparti par l'article 5,S: 2, de l'arrete royal du 18 aout 1976 et que cette demande, introduitele 18 octobre 2004, etait recevable et introduite dans les delais.

6. Par cette consideration, l'arret viole l'article 5, S: 2, de l'arreteroyal du 18 aout 1976 fixant les conditions de forme et de delaid'introduction des demandes d'intervention financiere du chef de dommagescauses à des biens prives par des calamites naturelles.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers EricStassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du premier fevrier deux mille dix par lepresident de section Robert Boes, en presence de l'avocat general RiaMortier, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

1er FEVRIER 2010 C.09.0069.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0069.N
Date de la décision : 01/02/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-02-01;c.09.0069.n ?
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